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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 mars 2025, n° 23/04134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 06 Mars 2025
N° RG 23/04134 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YNGY
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [Y] épouse [D], [E] [Y]
C/
S.C.I. FI PICQUART
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [G] [Y] épouse [D] (Intervenante volontaire)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
DEFENDERESSE
S.C.I. FI PICQUART
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FI PICQUART [Localité 14] a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier composé de 50 logements, répartis sur un immeuble collectif, des maisons superposées et individuelles sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 14] (parcelle cadastrées R[Cadastre 5], R[Cadastre 6], R[Cadastre 7], R[Cadastre 9], R[Cadastre 12], R[Cadastre 13] et R[Cadastre 3]).
Monsieur [E] [Y] est propriétaire d’une maison située sur un terrain voisin de l’opération de construction sis [Adresse 1] à [Localité 14] (parcelle cadastrée R[Cadastre 15]).
Par exploits d’huissier en dates des 9 et 10 novembre 2017, la SCI FI PICQUART [Localité 14] a assigné les intervenants techniques de l’opération et avoisinants de l’opération de construction, notamment Monsieur [E] [Y] et Madame [G] [D], en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour voir désigner un expert à titre préventif.
Monsieur [F] [U] a été désigné en cette qualité par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2017.
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
Par exploit d’huissier en date du 10 mai 2023, Monsieur [E] [Y] a assigné la SCI FI PICQUART [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation :
— Sous astreinte à rehausser d’un mètre le mur de clôture du jardin et à reconstruire le mur clôturant l’impasse à l’identique de l’existant avant travaux,
— A lui régler une somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte d’intimité, de vue et d’ensoleillement, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice résultant des troubles anormaux subis aux cours du chantier, 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 14 février 2024, la SCI FI PICQUART demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER Monsieur [E] [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— DECLARER Madame [G] [Y], épouse [D] irrecevable en son intervention volontaire à défaut de justifier de son état civil et de son adresse et de sa qualité de propriétaire de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 14].
— DECLARER Monsieur [E] [Y] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI FI PICQUART [Localité 14], laquelle se trouve dépourvue de qualité à défendre ;
— DEBOUTER Monsieur [E] [Y] et Madame [G] [Y] de toutes leurs demandes.
— CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à régler à la SCI FI PICQUART [Localité 14] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions d’incident et d’intervention volontaire signifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023, Monsieur [E] [Y] et Madame [G] [Y] épouse [D] demandent au juge de la mise en état de :
— Constater l’intervention volontaire de Madame [G] [Y],
— Débouter la SCI FI PICQUART [Localité 14] de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la communication des coordonnées du syndicat des copropriétaires de la résidence édifiée par la défenderesse ainsi que celles de son syndic en exercice,
— Condamner la SCI FI PICQUART [Localité 14] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI FI PICQUART [Localité 14] aux entiers dépens
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé le 3 octobre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025 prorogé au 6 mars 2025 pour que Madame [Y] régularise ses conclusions d’intervention volontaire en communiquant en première page son identité complète.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
I. Sur l’intervention volontaire de Madame [D]
Par conclusions signifiées le 16 novembre 2023, Madame [D] entend intervenir volontairement à la présente procédure.
La SCI FI PICQUART s’oppose à l’intervention volontaire de Madame [G] [D] au motif qu’elle ne précise pas d’autres demandes que celles formulées par Monsieur [Y] et que son intervention n’est pas conforme aux exigences de l’article 54 du code de procédure civile.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En vertu de l’article 330 du code de procédure civile « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Madame [D] n’élève pas de prétentions nouvelles, de sorte que son intervention est accessoire à celle de Monsieur [Y].
En vertu de l’article 54 du code de procédure civil " la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction avant laquelle la demande est portée ;
2° l’objet de la demande
3° a pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lui de naissance de chacun des demandeurs
B Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les présente légalement ;
4° le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ".
Dans ses conclusions d’intervention volontaire régularisées, Madame [D] fournit les informations d’identité utiles.
Il y a donc lieu de rejeter l’irrecevabilité des demandes de Madame [D] pour défaut de justifier de son état civil.
II. Sur la qualité à agir des demandeurs
La SCI FI PICQUART soutient que Monsieur [Y] Madame [D] n’ont aucun intérêt à agir dans la mesure où ils ne justifient pas de leur qualité de propriétaires.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels dans la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [Y] agissent sur le fondement de l’article 544 du code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage.
Or, s’il est parfaitement établi qu’un propriétaire est toujours recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin, il ne peut qu’être relevé qu’en l’espèce, les demandeurs à l’action ne produisent qu’un extrait de l’acte de propriété qui ne suffit pas à établir leur qualité à agir.
Ils seront donc déclarés irrecevables.
III. Sur les demandes accessoires
Les consorts [D] – [Y] seront condamnés au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [D] ;
DIT irrecevables les demandes de Monsieur [Y] et Madame [D] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] et Madame [D] à payer à la SCI FI PICQUAERT [Localité 14] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] et Madame [D] aux dépens.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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