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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00995 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETCO
Expédié aux parties le :
1 ce à [9] 1 ccc à Mme Brasiles1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Madame [E] [F] demeurant [Adresse 5]
comparante
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [D], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Régis DE BERTOULT D’HAUTECLOQUE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 avril 2023, la [8] (ci-après la [9]) de l’Artois a notifié à Mme [E] [F] un indu de 16 639,30 euros au motif qu’elle a perçu des indemnités journalières au-delà de 60 jours.
Mme [E] [F] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’une demande de remise de dette. Par décision du 27 octobre 2023, la commission l’a déboutée de sa demande de remise de dette et proposé à l’intéressée un échéancier de paiement.
Par requête datée du 30 novembre 2023, Mme [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience, Mme [E] [F] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais indique qu’elle n’est pas en capacité de le rembourser. Elle est retraitée mais précise avoir repris un emploi par nécessité. Elle ne travaille plus depuis une opération subie en décembre 2024. Elle exerçait auparavant en tant qu’assistante sociale à la [9]. Elle indique avoir fait un plan de surendettement.
La [10] indique s’en remettre au tribunal quant à l’appréciation de la solvabilité actuelle de la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass Civ II 28 mai 2020 n° 18-26.512).
***
A titre liminaire il convient de rappeler que l’indu en cause et son montant ne sont pas contestés par Mme [E] [F], le litige porte uniquement sur la demande de remise grâcieuse.
Dans sa décision du 27 octobre 2023, la commission de recours amiable de la [10] a indiqué que Mme [E] [F] avait comme ressources mensuelles (incluant son époux) 4 408,30 euros :
1 077,26 euros de pension de retraite, 807,60 euros de pension complémentaire, 41,52 euros de rente viagère, 807,82 euros de pension retraite pour son époux, 435,67 euros de pension de retraite complémentaire pour son époux, 167,07 euros de rente pour son époux, 1 071,36 euros d’indemnités journalières pour son époux. et comme charges mensuelles 3 500,42 euros :
99,33 euros de taxe foncière, 72,67 euros d’assurances, 274,45 euros de charge de copropriété,51,97 euros pour la téléphonie et internet, 152 euros pour l’impôt sur le revenu (jusqu’au 12/22), 2 850 euros de remboursement suite à un plan de surendettement. Soit un reste à vivre mensuel pour deux personnes de 907,88 euros, soit 453,94 euros par personne.
La commission a rejeté la demande de remise de dette de l’intéressée et décidé d’un échéancier de remboursement jusqu’à apurement de la dette totale, soit 84 mensualités de 60 euros, 11 mensualités de 1000 euros et 1 mensualité de 599,30 euros.
Par courrier du 05 décembre 2024, Mme [E] [F] a indiqué que les ressources mensuelles de son foyer s’élèvent désormais à 4 417,10 euros et ses charges 4 104,43 euros. Elle verse au dossier ses justificatifs de revenus et de factures.
Soit un reste à vivre mensuel pour deux personnes de 312,67 euros, soit 156,33 euros par personne.
Mme [E] [F] démontrant ainsi la précarité de sa situation, il convient de faire partiellement droit à sa demande en lui accordant une remise partielle de dette à hauteur de moitié.
La dette de Mme [E] [F] sera donc ramenée à 8 319,65 euros.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Accorde à Mme [E] [F] une remise partielle de sa dette à hauteur de 8 319,65 euros ;
Dit que Mme [E] [F] reste redevable envers la [10] de la somme de 8 319,65 euros au titre de l’indu notifié le 27 avril 2023 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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