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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 déc. 2025, n° 25/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine TRONCQUEE ; Monsieur [K] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02066 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SL4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE (AGI), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2025
Délibéré le 02 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02066 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SL4
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] est propriétaire des lots n°936, 1157 et 1211 correspondant à un studio, une cave et parking au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic la SOCIÉTÉ ASSOCIÉS EN GESTION IMMOBILIÈRE (AGI), a fait assigner M. [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6 023,18 euros correspondant aux appels de charges et de travaux impayés pour la période allant du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 sur la somme de 3 880,24 euros et à compter de la date de l’assignation sur le surplus, et avec capitalisation des intérêts,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement et aux termes desquelles il actualise sa demande principale à la somme de 7 764,25 euros arrêtée à la date du 1er juillet 2025 et maintient ses autres demandes.
M. [K] [D], comparaissant en personne, a indiqué avoir soldé l’intégralité de sa dette et avoir fait une demande de prélèvement automatique. Il a demandé le rejet des demandes formées au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Pendant le cours du délibéré, le demandeur a fait parvenir, ainsi qu’il y avait été autorisé, un décompte actualisé d’un solde nul et une note indiquant qu’il se désistait de sa demande au titre des charges et travaux impayés, la dette ayant été soldée. Il a précisé maintenir ses autres demandes.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que le requérant se désiste de sa demande au titre des charges de copropriété et travaux impayés et ne maintient que ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé adressé par le requérant pendant le délibéré que M. [K] [R] a effectué un versement le 25 septembre 2025 de 8 315,27 euros lui ayant permis d’apurer sa dette, qui, à la date de l’audience, s’élevait à 7 764,25 euros.
Cependant, il ressort des pièces versées au débat que le compte de copropriétaire du défendeur a été débiteur entre le 1er janvier 2023 et le 25 septembre 2025, soit pendant près de trois ans et qu’il s’est abstenu de tout paiement pendant cette période, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par LRAR le 24 avril 2024.
Ce comportement cause au syndicat des copropriétaires un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires en ce qu’il a contraint les autres copropriétaires à procéder à des avances de trésorerie et à initier une procédure judiciaire.
Par conséquent, M. [K] [D] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner également à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic la SOCIÉTÉ ASSOCIÉS EN GESTION IMMOBILIÈRE la somme de 500 euros (cinq-cents euros) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic la SOCIÉTÉ ASSOCIÉS EN GESTION IMMOBILIÈRE la somme de 600 euros (six-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La présidente
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