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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me GILLET + 1 CCC à Me CHATTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
[S] [J] épouse [Y], [X] [Y]
c/
[C] [N]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00924
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI7R
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [J] épouse [Y]
née le 17 Septembre 1994 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [X] [Y]
né le 19 Juin 1992 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [C] [N]
né le 18 Octobre 1989 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
?
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 8 juin 2023, Monsieur et Madame [Y] ont acquis de Monsieur [C] [N] un appartement de type T3 avec un jardin, constituant le lot n°1 au sein de la copropriété [Adresse 12], sis [Adresse 5] à [Localité 13].
Se plaignant de divers désordres (fuites en toiture, moisissures dans plusieurs piéces) ; de la présence d’une véranda réalisée dans le délai de 10 ans précédant la vente, sans autorisation d’urbanisme, qui ne peut être régularisée ; de fausses déclarations figurant dans l’acte de vente et de la communication d’une fausse facture de travaux, Madame [S] [Y] née [J] et Monsieur [X] [Y] ont, par acte en date du 5 juin 2025, fait assigner Monsieur [C] [N] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 143 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 144 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 10 Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier et notamment le rapport d’expertise du 26.03.2025 et le Constat de Me [T] du 7.05.2025
Madame et Monsieur [Y] sollicitent du Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de GRASSE de bien vouloir :
— Désigner un expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission de :
o Convoquer les parties
o Se rendre sur les lieux litigieux
o Entendre les parties en leurs explications
o Se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles
o Décrire et vérifier la réalité des désordres soulevés
o Fournir tous éléments permettant de déterminer si ces désordres sont contraires aux règles de l’art
o Préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier
o En chiffrer le coût, en préciser la durée sur devis présenté par les parties vérifiés et annexés au rapport
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
o concernant la véranda : la décrire, définir sa date de réalisation et en vérifier la conformité aux règles d’urbanisme applicables
o Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis.
— Ordonner à Monsieur [N] de produire son assurance en application de l’article L. 241-1 du code des assurances
— Mettre à la charge de Monsieur [N] la provision de l’expert,
— Condamner Monsieur [N] à verser à Madame et Monsieur [Y] la somme de 2.000 euros titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 octobre 2025, Monsieur [C] [N] demande à la juridiction de :
? Vu les articles 145 et suivant du CPC ;
? Vu les articles 834 et 835 du CPC ;
? Vu les articles 1103 et104 du Code civil ;
? Vu les pièces versées aux débats.
DONNER ACTE des plus amples protestations et réserves de Monsieur [N] ;
DEBOUTER les époux [Y] de leur demande de paiement de l’article 700 du CPC ainsi que de la demande de fourniture d’une assurance au titre de l’article L241-1 du Code des assurances.
JUGER que chacune des parties conserva la charge de ses propres frais irrépétibles.
Il réplique que :
* une véranda était préexistante dans le bien vendu,
* Monsieur [N] a obtenu l’autorisation de remplacement par la copropriété,
* Monsieur [N] nie avec la plus grande fermeté avoir produit une fausse facture,
* la pièce n°9 sur laquelle est fondée la prétention ne remplit ni les règles édictées par le Code civil ni aucun formalisme,
* il n’existe ni KBIS, ni pièce d’identité pour vérifier l’identité de l’attestant,
* cette pièce ne saurait servir de base légale à une condamnation, quelle qu’elle soit,
* l’acte de vente a été rédigé par un notaire, qui est un professionnel du droit et qui a nécessairement dû attirer l’attention des acquéreurs sur la situation administrative de la véranda,
* il n’y a pas eu de dol,
* l’acte précise que celle-ci existe depuis des temps immémoriaux et le syndic le confirme de sorte que la situation administrative ne saurait être remise en cause par aucune administration,
* le concluant n’a jamais eu à se plaindre d’infiltration, d’aucun type, et il ne peut avoir caché une information quelconque,
* les époux [Y] sollicitent communication de l’assurance au titre de l’article L241-1 du Code des assurances,
* toutefois, cette obligation incombe aux professionnels ayant réalisé des ouvrages,
* Monsieur [N] n’a pas réalisé les travaux lui-même et n’est pas un professionnel du bâtiment,
* la demande n’a aucun fondement et les époux [Y] seront purement et simplement déboutés de cette demande,
* pour la mission de l’expert Monsieur [N] formule ses plus amples protestations et réserves sur les points soulevés par les demandeurs,
* il est de jurisprudence constante, et évident que l’expertise ne saurait être mise à la charge de Monsieur [N].
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte de vente du 8 juin 2023, du rapport d’expertise amiable établi par M. [K] (A DIRE D’EXPERT) en mars 2024, du rapport d’expertise amiable établi par Mme [O] (SARETEC) le 24 janvier 2025, du rapport d’expertise amiable établi par M. [B] (EUREXO PJ) le 26 mars 2025, du procès-verbal de constat du 7 mai 2025, du rapport de diagnostic ELYO EXPERT, de la facture de la société PSL RHONE du 8 mars 2022 et du courrier à l’entête de la SASU PSL RHONE du 25 juin 2024 (document non signé), un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire, et qui aura lieu aux frais avancés des demandeurs.
En effet, il est tout à fait illusoire de mettre à la charge d’une partie les frais d’une expertise qu’elle ne demande pas.
Sur la demande de communication d’une attestation d’assurance
Aux termes de l’article L 241-1 du Code des assurances, Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, Monsieur [N] déclare qu’il n’a pas réalisé les travaux et qu’il n’a souscrit aucune assurance de responsabilité civile décennale.
La demande de communication d’une attestation d’assurance sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs ; la mesure d’expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur et Madame [Y] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
Mme [W] [F] née [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : 06 78 76 77 97
Courriel : [Courriel 14]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : copropriété [Adresse 12], [Adresse 5] à [Localité 13].
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— décrire les travaux réalisés par Monsieur [N] avant la vente consentie à Monsieur et Madame [Y],
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame [Y] dans leur assignation, par référence aux documents qui y sont annexés,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés rendent le bien vendu impropre à son usage,
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; Dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si le vendeur en avait connaissance,
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— concernant la véranda : la décrire, déterminer la date de sa réalisation, rechercher si elle a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, et dire si elle est conforme aux règles d’urbanisme applicables,
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur et Madame [Y] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves,
Déboutons Monsieur et Madame [Y] de leur demande de communication d’une attestation d’assurance de responsabilité civile décennale,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [Y],
Déboutons Monsieur et Madame [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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