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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 23/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01424 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YANJ
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01424 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YANJ
N° de MINUTE : 24/02438
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [G] [Z], mainteneur à la [14], a complété le 24 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle déclarant être atteint de “discopathies dégénératives L4L5 et L5S1 avec protusion discales”, transmise à la [6] ([9]) de Seine-[Localité 15].
Par lettre du 26 avril 2023, reçue le 29 avril, la [9] a notifié à M. [G] [Z] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle, instruite au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, conformément à l’avis défavorable émis par le [7] ([11]) de la région Ile-de-France.
Par jugement du 13 mars 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une contestation de cette décision, a désigné le [12] aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [G] [Z] le 24 septembre 2022 et de dire si la maladie est directement causée par le travail habituel de l’assuré.
L’avis a été rendu le 24 juin 2024, reçu le 1er juillet 2024 au greffe et notifié par lettre du 2 juillet 2024 aux parties.
A l’audience de renvoi du 21 octobre 2024, M. [G] [Z], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un troisième [11].
Il fait valoir que c’est à tort que les [11] n’ont pas relevé son exposition à la manutention de charges lourdes et estime que sa maladie est en lien avec son activité professionnelle.
La [10], représentée par son avocate, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge, débouter M. [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes et en particulier de la demande de désignation d’un troisième [11].
Elle fait valoir que les deux [11] ont statué dans le même sens et qu’ils disposaient de l’enquête administrative qui a étudié les tâches accomplies par le demandeur dans ses différents postes.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01424 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YANJ
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
En droit, le tribunal n’est pas tenu par l’avis du [11]. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie eu égard aux éléments de preuves produits au dossier.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [G] [Z] est relative à une maladie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles. mais ne rempli pas la
Le [8], a été saisi dans le cadre de l’instruction de la [9], la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’étant pas remplie. Le comité a rendu son avis le 25 octobre 2022 indiquant que : “L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 14/10/2022”.
L’avis du 24 juin 2024 du [13], désigné par le tribunal, est rédigé comme suit : “Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [11], le comité considère que les gestes et postures décrits lors de l’activité professionnelle ne mettent pas en évidence d’hyper-sollicitation du rachis-lombaire (pas de manutention de charges lourdes, de posture lombaire pathogène maintenue) pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie déclarée (siatique par hernie discale L4-L5). La manutention décrite dans ce dossier est largement inférieure à celle retenue par la norme AFNOR-X35-109 qui fait référence en la matière.
En conséquence, le [11] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier”.
Pour contester cet avis, M. [G] [Z] verse au débat plusieurs photographies de matériels qu’il affirme avoir eu la charge de porter et de déplacer.
L’enquête de la [9] qui a été communiquée aux comités a détaillé les ports de charge effectués par l’assuré, aussi bien dans son emploi à la [14] que dans ses précédentes fonctions d’électricien dans le bâtiment pour des agences d’intérim.
Les avis des deux comités sont concordants. Celui du [13] reprend l’ensemble des éléments examinés pour statuer. Les seules photographies versées par le demandeur ne peuvent utilement le remettre en cause. Le port de charges n’est pas contesté mais le comité estime que celui-ci n’est pas directement à l’origine de la maladie déclarée.
M. [G] [Z] n’apporte pas d’éléments permettant de contester la régularité de ce second avis, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la désignation d’un troisième [11].
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que M. [G] [Z] n’apporte pas d’éléments suffisants pour caractériser une exposition à la manutention de charges lourdes qui permette de retenir l’existence d’un lien direct entre son travail habituel et la maladie qu’il a déclarée le 24 septembre 2022.
Il convient ainsi de juger que la maladie présentée par le demandeur ne présente pas de caractère professionnel et donc de rejeter la demande de prise en charge présentée par M. [G] [Z].
Sur les mesures accessoires
M. [G] [Z], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles présentée par M. [Y] [G] [Z] ;
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “sciatique L5 gauche sur hernie discale” du 10 mars 2022 de M. [Y] [G] [Z];
Met les dépens à la charge de M. [Y] [G] [Z] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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