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Sur la décision
| Référence : | TJ Moulins, 1re ch., 24 mars 2026, n° 19/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
Du 24 Mars 2026
Dossier n° N° RG 19/00349 – N° Portalis DBWN-W-B7D-BKT4
NAC : 31B
, [D], [R],, [W], [H] épouse, [R],, [P], [R]
C/
, [L], [O],, [X], [Z]
PIÈCES DÉLIVRÉES
le24 mars 2026
Copie pour dossier procédure
EXE, CCC
Me RAYNAUD
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
CHAMBRE CIVILE
Le Tribunal judiciaire de MOULINS composé de :
Président :, […]
Assesseur :, […]
Assesseur :, […]
Faisant fonction de Greffier :, […],
A rendu le 24 Mars 2026, le jugement suivant :
ENTRE :
Monsieur, [D], [R], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [W], [H] épouse, [R], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [P], [R], demeurant, [Adresse 1]
DEMANDEURS, représentés par la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de MOULINS
D’une part,
ET :
Madame, [L], [O], demeurant, [Adresse 2]
DEFENDEUR non représenté
Monsieur, [X], [Z], demeurant, [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 03190-2024-001624 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MOULINS)
DÉFENDEUR, représenté par Me CLERET MICHALSKY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
D’autre part,
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe ce jour et dont la teneur suit :
Monsieur, [D], [R], Madame, [W], [H], épouse, [R] et Monsieur, [P], [R], ci-après dénommés les consorts, [R], ont décidé de cesser leur activité agricole et ont mis en vente leur exploitation sise à, [Localité 1], comprenant une maison d’habitation et divers bâtiments agricoles, ainsi que les moyens de production, moyennant les prix suivants :
— 290.000,00 euros pour la ferme et ses dépendances appartenant Monsieur, [D], [R] et Madame, [W], [R] ;
— 30.000,00 euros HT pour le cheptel appartenant à, [P], [R] ;
— 39.850,00 euros HT pour le matériel appartenant à, [P], [R] ;
— 62.400,00 euros HT pour le cheptel appartenant à Monsieur, [D], [R] et Madame, [W], [R] ;
— 127.600,00 euros HT pour le matériel appartenant à Monsieur, [D], [R] et Madame, [W], [R].
Suivant acte du 30 octobre 2018 passé en l’étude de Maître, [C], notaire à, [Localité 2], Monsieur, [X], [Z] et Madame, [L], [O] se sont engagés à acquérir la maison d’habitation sise à, [Adresse 4], moyennant le prix de 140.000,00 euros, et Monsieur, [X], [Z] s’est engagé à acquérir seul des bâtiments d’exploitation comprenant deux stabulations dont une avec une salle de traite, un bâtiment à usage de stockage et de stabulation, un atelier avec appentis et diverses parcelles de terres et de prés moyennant le prix de 150.000,00 euros. Ce compromis de vente prévoyait diverses conditions suspensives liées à l’absence de servitude d’urbanisme ou d’alignement, de préemption, de servitude conventionnelle ou légale et d’hypothèque ou de sûreté. Cependant il était précisé que les acquéreurs n’auront pas recours à un emprunt pour financer le prix d’acquisition. Cet acte prévoyait également que la régularisation de la vente devait intervenir au plus tard le 15 janvier 2019 par acte authentique reçu par Maître, [F], [C] mais précisait que, si nécessaire, la durée du compromis serait prorogée sans pouvoir excéder le 31 janvier 2019. En outre les parties avaient convenu, sous peine de caducité du compromis, le versement par les acquéreurs d’un dépôt de garantie de 20.000,00 euros au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la signature du compromis de vente par virement au compte de Maître, [F], [C], notaire. Enfin le compromis était assorti d’une clause pénale prévoyant notamment, qu’au cas où les acquéreurs, toutes les conditions suspensives étant levées, ne régulariseraient pas l’acte authentique de réitération de la vente et/ou ne paieraient pas le prix convenu et la provision sur frais d’acquisition au plus tard à la date ultime convenue à cet effet, ils verseraient aux vendeurs, à titre de clause pénale et d’indemnité forfaitaire la somme de 29.000,00 euros. Il était également prévu, qu’en cas de réalisation de la vente, les vendeurs s’engageaient à louer à Monsieur, [X], [Z], par bail à ferme, plusieurs parcelles situées à, [Adresse 4], d’une superficie de 29ha46a48ca, et le tiers indivis de la parcelle, [Cadastre 1], partie d’une superficie de 10a51ca, ledit bail établi pour une durée de 9ans devant commencer à courir rétroactivement au mois de novembre 2018, moyennant un loyer annuel de 5.141,00 euros.
Sans attendre la réalisation de ce compromis, les époux, [R] et Monsieur, [P], [R] ont accepté que les acquéreurs prennent possession de l’exploitation dont notamment la totalité du cheptel et du matériel. A cet effet les parties ont satisfait aux démarches administratives suivantes :
— le changement d’adhérent auprès de la coopérative laitière ;
— l’autorisation de transfert ;
— la déclaration de fin de détention d’animaux.
Monsieur, [X], [Z] et Madame, [L], [O] se sont abstenus de régler le dépôt de garantie et de verser le montant du prix de vente au notaire le jour prévu de la réitération, de sorte que la vente a été repoussée à plusieurs reprises.
Le 11 février 2019, après un dernier rendez-vous en l’étude de Maître, [C] qui a dû être annulé faute de versement des fonds par les acquéreurs, les consorts, [R], se prévalant de la caducité du compromis de vente, en raison de l’absence du dépôt de garantie de 20.000,00 euros, faisaient délivrer à Monsieur, [X], [Z] et Madame, [L], [O] une sommation interpellative d’avoir à quitter les propriétés dans un délai de cinq jours.
Par exploit en date du 25 février 2019, les consorts, [R] ont vainement fait citer Monsieur, [X], [Z] et Madame, [L], [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Moulins, pour obtenir leur expulsion sous astreinte et la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 30 octobre 2018. Le juge des référés les a déboutés, estimant que la demande d’indemnité d’occupation se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où Monsieur, [X], [Z] et Madame, [L], [O] disposaient d’un logement distinct de la propriété agricole.
****
Par exploit d’huissier en date du 24 mai 2019, Monsieur, [D], [R], Madame, [W], [R] et Monsieur, [P], [R], estimant que Monsieur, [X], [Z] se refusait à régler plusieurs factures relatives au cheptel et au matériel, l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Moulins, au visa des articles 1193 et suivants, et 1342 et suivants du code civil, pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de 62 400 € pour le cheptel et 127 600 € pour le matériel à monsieur et madame, [R] et des sommes de 30 000 € pour le cheptel et 39 850 € pour le matériel à monsieur, [P], [R] ainsi qu’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG n°19/00349.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge de la mise en état a :
— enjoint à monsieur, [Z] d’avoir à communiquer aux consorts, [R], dans un délai d’un mois les documents de notification-registre bovin ou les enregistrements BOVICLIC qu’en sa qualité de détenteur des animaux sous le n° 03000057 et d’exploitant sous le n° 03180036, il a communiqué à l’unité d’identification de la chambre d’agriculture de l’Allier depuis le 31 octobre 2018 jusqu’à ce jour, ainsi que les factures de livraisons de lait vendu à la SODIAAL UNION à CLERMONT-FERRAND, ainsi que les carnets ou calendrier de ramassage de lait renseigné par le chauffeur-ramasseur de la laiterie SODIAAL UNION pour la période du 1er novembre 2018 jusqu’à ce jour, et enfin les notifications des droits à produire laitiers qu’il a pu contracter avec la SODIAAL UNION depuis son installation grâce au cheptel acquis et la justification de leur utilisation actuelle ;
— ordonné à défaut de production de la part de Monsieur, [X], [Z], à tous tiers entre les mains desquels ces documents se trouveraient d’avoir à les communiquer, sans délai, à Madame, [W], [H] épouse, [R], Monsieur, [D], [R] et Monsieur, [P], [R] dès première demande de leur part et sur simple présentation de la présente ordonnance ;
— rejeté les autres et plus amples demandes des parties ;
Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a :
— débouté les consorts, [R] de leur demande en paiement du prix du cheptel et du matériel à défaut de rapporter la preuve d’une vente ;
— qualifié le transfert du cheptel et du matériel par les consorts, [R] à monsieur, [X], [Z] de prêt à usage ;
— dit que monsieur, [X], [Z] a manqué à son obligation de restitution aux consorts, [R] de leur cheptel ;
— condamné monsieur, [X], [Z] à verser aux consorts, [R] la somme de 21.743,91 euros au titre des animaux dont la vente est justifiée ;
— dit n’y avoir lieu à prévoir un délai de grâce pour ce libérer de cette somme ;
— avant dire droit sur le montant des indemnités dues par monsieur, [X], [Z] correspondant à la valeur des animaux non restitués, ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame, [M], [G] ;
— débouté les consorts, [R] de leurs demandes de dommages et intérêts pour le matériel ;
— débouté monsieur, [X], [Z] de ses demandes reconventionnelles.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2022.
****
Parallèlement, par assignation en date du 22 avril 2020, les consorts, [R] ont fait citer Monsieur, [X], [Z] et Madame, [L], [O] devant le tribunal judiciaire de Moulins, au visa des articles 1240,1241 et 1880 et suivants du code civil pour, principalement, les voir condamner à les indemniser de leur préjudice en raison du défaut de réitération de la vente. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG n°20/00154.
Madame, [L], [O] assignée à étude le 22 avril 2020. Elle n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a :
— débouté les consorts, [R] de leur demande de dommages-intérêts pour faute dolosive de monsieur, [X], [Z] et madame, [L], [O], et au titre de la clause pénale ;
— débouté les consorts, [R] de leur demande d’indemnité d’occupation de la maison d’habitation ;
— dit que monsieur, [X], [Z] a occupé sans droit ni titre l’exploitation agricole et les terres qui devaient faire l’objet d’un bail, propriété des consorts, [R], du 1er avril au 1er août 2019 ;
— condamné pour cette période monsieur, [X], [Z] à verser aux consorts, [R] une indemnité d’occupation ;
— avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’occupation, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur, [E], [T], [S] ;
— débouté les consorts, [R] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des dégradations.
Le tribunal a par ailleurs dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par ordonnance en date du 9 février 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a récusé Monsieur, [E], [T], [S] et désigné pour le remplacer Madame, [M], [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport déposé le 29 août 2022.
Par ordonnance en date du 07 mars 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux procédures et dit que l’instance ainsi jointe se continue sous le n°19/00349.
Par ordonnance en date du 02 mai 2023, le juge de la mise en état ordonnait une première fois la clôture de la procédure.
Par jugement en date du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 02 mai 2023 ;
— renvoyé à l’audience de mise en état du 9 octobre 2023 pour conclusion des parties ;
— enjoint les parties à se conformer aux dispositions de l’article 419 du code de procédure civile quant à la représentation de monsieur, [X], [Z].
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire devant la formation collégiale à l’audience du 23 janvier 2024.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état,
— renvoyé l’affaire à l’audience de 14 mai 2024 pour conclusions des parties,
— enjoint les parties à se conformer aux dispositions de l’article 419 du code de procédure civile quant à la représentation de monsieur, [X], [Z].
Monsieur, [X], [Z] a constitué avocat.
Monsieur, [X], [Z] a saisi le juge de la mise en état qui a, par ordonnance du 13 mai 2025 :
— dit que la fin de non-recevoir soulevée par monsieur, [X], [Z] est fondée,
— dit que la demande de monsieur, [D], [R] et madame, [W], [H], épouse, [R], tendant à voir fixer une indemnité d’occupation sur la maison située à, [Localité 1] et condamner monsieur, [X], [Z] à son paiement est irrecevable,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025.
* * *
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 août 2025, les consorts, [R], demandent au tribunal, déboutant toute conclusion contraire, de :
— juger recevables et fondées leurs demandes et, en conséquence, y faire droit,
au titre de la procédure RG n° 19/00349 :
— dire que monsieur, [X], [Z] doit réparer au titre du manquement général à l’obligation de restitution issue du contrat de prêt à usage, outre le manquement à l’obligation de restitution du cheptel :
— le manquement à l’obligation de restitution du croît du cheptel,
— le manquement à l’obligation de restitution du quota laitier annuel représentant un total de 520 000 litres,
au titre de la non-restitution du cheptel :
— dire que Monsieur, [X], [Z] est tenu de réparer, au titre, de la non-restitution du cheptel à hauteur de :
— 114 300€ pour Madame, [W], [R] ;
— 64 000€ pour Monsieur, [P], [R],
— dire que la somme de 21 743,91€ déjà prononcée se déduira proportionnellement des sommes dues à Madame, [W], [R] et Monsieur, [P], [R] (64% Madame, [R]/ 36% M., [R]), soit la somme 13 916,10€ déduite de la somme due à Madame, [R] et la somme de 7 827,81€ déduite la somme due à Monsieur, [P], [R],
— en conséquence, condamner Monsieur, [X], [Z] à verser au titre de la non-restitution du cheptel :
— 100 383,90€ à Madame, [W], [R] ;
— 56 172,19€ à Monsieur, [P], [R]
Outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
au titre de la non-restitution du croît et du quota laitier annuel :
— condamner Monsieur, [X], [Z] à réparer de la non-restitution du croit en payant la somme :
— 184 000€ à Madame, [W], [R] ;
— 133 800€ à Monsieur, [P], [R],
outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur, [Z] à leur verser, au titre de la non restitution du quota laitier représentant au total 520 000 litres par an, 40 000€ par année échue jusqu’à la complète restitution du quota laitier annuel,
— en conséquence, condamner Monsieur, [X], [Z] à réparer la non-restitution du quota laitier annuel représentant au total 520 000 litres par an pour la période allant du 1er août 2019 au 1er août 2023 en leur payant la somme de 160 000€, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— à défaut, si le tribunal ne croyait pas pouvoir se prononcer sur le préjudice dû au titre de la perte du croît de cheptel et de la perte du quota laitier annuel :
— dire que Monsieur, [X], [Z] est tenu de réparer la non-restitution du croit,
— dire que Monsieur, [X], [Z] est tenu de réparer la non-restitution des quotas laitiers,
— ordonner avant dire droit une nouvelle expertise pour évaluer le coût de la non-restitution du croît et du quota laitier annuel, confiée à un autre expert que Madame, [G],
— au titre de la procédure enregistrée sous le numéro RG n°20/00154 :
à titre principal :
— dire que les estimations à retenir pour l’évaluation des mises à disposition des bâtiments, du matériel, le recours au stock fourrager et divers travaux de mise en état en fin de période sont celles du rapport de Monsieur, [Q],
— fixer l’indemnité pour le poste « Bâtiments et fonciers » à hauteur de 7 219,12€,
— fixer l’indemnité pour le poste « Matériel » à 34 382,80€,
— fixer l’indemnité pour le poste « Fourrages » à 73 400,00€,
— fixer l’indemnité pour le poste « Divers » à 12 620,30€,
— en conséquence, condamner Monsieur, [X], [Z] à leur payer la somme de 128 322,22 €, outre intérêts de droit, pour la mise à disposition des bâtiments, du matériel, le recours au stock fourrager et divers travaux de mise en état en fin de période,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que l’indemnité revenant à Monsieur et Madame, [D], [R] et Monsieur, [P], [R] s’élève à la somme de 34 013 € comme précisé dans le rapport de Madame, [G], outre 2 600 € comme indiqué par celle-ci page 20, soit au total une somme de 34 613 €, outre intérêts de droit à compter de la notification des présentes conclusions,
— condamner Monsieur, [X], [Z] à payer 34 613€, outre intérêts de droit, à Monsieur, [D], [R], Madame, [W], [R] et Monsieur, [P], [R] pour la mise à disposition des bâtiments, du matériel, le recours au stock fourrager et divers travaux de mise en état en fin de période,
en tout état de cause :
— condamner Monsieur, [X], [Z] et Madame, [L], [O] sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la décision à intervenir, à restituer aux concluants le quota laitier annuel de 520 000 litres de lait,
— à défaut, de pouvoir le restituer s’ils l’ont abandonné, condamner Monsieur, [X], [Z] et Madame, [L], [O] à compenser la moins-value que cela implique pour les biens agricoles des Consorts, [R],
— en conséquence, condamner Monsieur, [X], [Z] et Madame, [L], [O] à leur payer la somme de 51 700 €, outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur, [X], [Z] et Madame, [L], [O] à leur payer la somme de 20 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur, [X], [Z] et Madame, [L], [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût total de l’intervention de Madame, [G].
A l’appui de leurs prétentions, les consorts, [R] indiquent que l’obligation de restitution issue du prêt à usage ne se limite pas à la seule restitution du cheptel, mais s’étend, en application des dispositions des articles 1875, 1876 et 1877 du code civil, à l’ensemble des biens prêtés ainsi qu’à leurs fruits. Ils affirment en conséquence que Monsieur, [Z] a également manqué à son obligation de restitution en ne restituant ni le croît du cheptel, ni les quotas laitiers attachés à l’exploitation.
S’agissant des quotas laitiers, les consorts, [R] font valoir qu’ils existent toujours et que leur exploitation disposait d’un droit à produire de 520 000 litres, mis à disposition de Monsieur, [Z] dans le cadre du prêt à usage. Ils exposent que celui-ci a continué à utiliser ces quotas après la fin du prêt, comme en attestent les factures de la société SODIAAL UNION, et qu’il les a transférés au GAEC HOFSTETTER, se comportant ainsi comme leur propriétaire. Ils en déduisent un manquement caractérisé à l’obligation générale de restitution, ouvrant droit à réparation, et réclament une indemnisation de 40 000 euros par an depuis le 1er août 2019, soit 160 000 euros arrêtés au 1er août 2023, outre 40 000 euros par année échue jusqu’à restitution effective. Ils sollicitent en outre la restitution sous astreinte des quotas, ou, à défaut, une indemnisation complémentaire fondée sur une valeur de 0,10 € par litre, soit 51 700 euros.
Concernant le croît du cheptel, les consorts, [R] rappellent que, le prêteur demeurant propriétaire de la chose prêtée, il l’est également des fruits, en l’absence de stipulation contraire. Ils soutiennent que les animaux nés durant la période du prêt leur appartenaient intégralement et que Monsieur, [Z] ne les a pas restitués. Ils se fondent sur les conclusions de Monsieur, [Y], [Q], expert agricole et foncier, lequel a modélisé l’évolution du cheptel et évalué la perte du croît à 184 000 euros pour Madame, [R] et 133 800 euros pour Monsieur, [P], [R], soit un total de 317 800 euros. Ils font grief à l’expert judiciaire Madame, [M], [G] de n’avoir procédé à aucune évaluation de ce poste, pourtant essentiel, et demandent à titre principal la condamnation de Monsieur, [Z] à ces sommes, et à titre subsidiaire la désignation d’un nouvel expert.
S’agissant de la non-restitution du cheptel, les consorts, [R] soutiennent que Monsieur, [Z] avait reçu 131 bovins et devait restituer 131 bovins de même qualité, conformément à l’article 1875 du code civil. Ils critiquent le rapport de Madame, [M], [G], lequel n’a pris en compte que les animaux encore présents, excluant notamment ceux envoyés à l’équarrissage, et estiment que cette méthode procède d’une erreur juridique. Ils s’appuient sur l’analyse corrective de Monsieur, [Q], qui, en retenant la valeur de 131 bovins au jour du jugement, chiffre le préjudice à 114 300 euros pour Madame, [R] et 64 000 euros pour Monsieur, [P], [R].
Les consorts, [R] dénoncent également l’occupation sans droit ni titre de l’exploitation par Monsieur, [Z] et Madame, [O] entre le 1eravril et le 1er août 2019, période fixée par le jugement avant dire droit du 16 novembre 2021. Ils soutiennent que cette occupation a donné lieu à l’utilisation des bâtiments, des terres, du matériel et des stocks fourragers sans aucune contrepartie.
A titre principal, ils demandent que l’indemnité d’occupation et d’utilisation soit évaluée selon le rapport de Monsieur, [Q], lequel chiffre le préjudice global à 128 322,22 euros, ventilé comme suit :
– 7 219,12 euros au titre des bâtiments et du foncier,
– 34 382,80 euros pour l’utilisation du matériel,
– 73 400 euros pour la consommation du stock fourrager,
– 12 620,30 euros au titre de divers frais de remise en état.
Ils critiquent les évaluations plus faibles retenues par l’expert judiciaire Madame, [M], [G], qu’ils estiment plus éloignées de la réalité de l’exploitation et qui se limitent à la période entre le 1er avril 2019 et le 1er août 2019 alors que dès le mois de novembre 2018, Monsieur, [X], [Z] et Madame, [O] vendaient des animaux, qu’après le 1er août 2019 Monsieur, [X], [Z] était toujours en possession de biens qu’il aurait dû restituer et qu’il a notamment vendu un bovin le 12 septembre 2019.
Pour justifier de l’indemnité liée à l’utilisation du fourrage, les consorts, [R] se fondent sur les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil et soutiennent que l’exploitation comprenait bien des stocks de fourrage pour nourrir le cheptel, que lorsque que Monsieur, [X], [Z] a quitté les lieux, ils étaient vides de fourrage, constituant bien leur appauvrissement à ce titre.
En outre, ils relèvent que si Monsieur, [X], [Z] s’oppose aux montants qu’ils sollicitent au titre des postes de préjudices mentionnés, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’ils sont injustifiés ou surévalués. Ils font notamment sommation à Monsieur, [Z] de justifier du devenir des bovins en produisant son Livre d’étable ainsi que tous les éléments de prophylaxie concernant les bovins qu’il a emmenés. Ils estiment par ailleurs que Monsieur, [X], [Z] est de mauvaise foi en affirmant qu’il n’a pas utilisé de matériel.
A titre subsidiaire, ils demandent que l’indemnité d’occupation et d’utilisation soit évaluée selon le rapport de Madame, [G].
Les consorts, [R] soutiennent que Monsieur, [Z] organise son insolvabilité, rappelant qu’il n’a que partiellement exécuté les condamnations antérieures, qu’il a quitté l’EARL DE L’EST dont il était associé après avoir perçu l’équivalent de 55 000 euros en bétail.
Dans ces conditions, ils sollicitent le rejet de toute demande de délais de grâce, la condamnation de Monsieur, [Z] et de Madame, [O] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2025, Monsieur, [X], [Z], demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
Avant dire droit et à titre principal :
— dire les consorts, [R] irrecevables, en tout cas mal fondés et les débouter de leur demande,
— condamner les consorts, [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— dire que les condamnations mises à la charge de Monsieur, [Z] ne sauraient excéder les montants suivants :
— rejet de la demande en condamnation s’agissant des quotas laitiers,
— rejet de la demande en condamnation s’agissant du croit du cheptel,
— 118.071 € s’agissant du cheptel non restitué,
— 3.698 € s’agissant de l’occupation du foncier bâti et non bâti,
— rejet de la demande en condamnation s’agissant de l’utilisation du matériel,
— rejet de la demande en condamnation s’agissant de l’utilisation du fourrage,
— rejet de la demande en condamnation s’agissant des frais divers,
— débouter les consorts, [R] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— réduire les prétentions des consorts, [R] au titre des frais irrépétibles dans de sensibles proportions,
— dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la demande d’expertise complémentaire des consorts, [R], Monsieur, [X], [Z] fait valoir que celle-ci tend exclusivement à suppléer leur carence probatoire, en violation de l’article 146 du code de procédure civile, et doit être rejetée à ce titre. Il soutient en outre que la mission confiée à l’expert judiciaire était strictement définie par le jugement du 15 mars 2022 et n’incluait ni l’évaluation du croit du cheptel ni celle des quotas laitiers, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être reproché à l’expert.
A l’appui de ses prétentions principales, Monsieur, [X], [Z] se prévaut des dispositions des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil.
Il soutient que les consorts, [R] ont fait preuve d’une mauvaise foi manifeste dans la négociation et l’exécution des engagements contractuels, en tentant d’imposer un prix de vente du cheptel et du matériel postérieurement à son entrée dans les lieux.
Il indique que l’utilisation du cheptel, du matériel et des terres était nécessaire à la préservation de l’exploitation et ne saurait lui être reprochée.
A l’appui de ses prétentions subsidiaires, Monsieur, [X], [Z] conteste l’ensemble des préjudices allégués.
En effet, il estime que le préjudice lié aux quotas laitiers est inexistant dès lors que ces quotas ont été supprimés à compter du 1er avril 2015 dans le cadre d’une réglementation européenne libéralisant le marché de la production laitière.
Il soutient que le préjudice allégué par les consorts, [R] au titre du croit du cheptel n’est pas démontré dès lors qu’il n’incombait pas à Madame, [M], [G], experte judiciaire, de l’évaluer. Il souligne également les conclusions d’expertise dont les consorts, [R] se prévalent pour justifier de ce poste de préjudice sont celles de Monsieur, [Q], leur propre expert, et que celles-ci ne peuvent lui être opposables, n’ayant qu’une valeur probante très limitée, dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucun élément extérieur (Cass. 3ème civ., 14 mai 2020, n°19-16.278 et 19-16.279).
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise de Madame, [M], [G], il soutient que le préjudice lié à la non-restitution du cheptel et celui au titre de l’occupation du foncier bâti ont été surévalués par les consorts, [R].
S’agissant des indemnités sollicitées pour l’utilisation du matériel et du fourrage, Monsieur, [X], [Z] oppose qu’il n’a pas utilisé le matériel, que la période prise pour l’estimation de leur préjudice est plus longue que celle de son occupation des lieux et qu’aucune évaluation des stocks de fourrage n’a été faite lors de son entrée dans l’exploitation.
S’agissant de l’indemnité au titre des « frais divers » réclamée par les consorts, [R], Monsieur, [X], [Z] souligne que les demandeurs se fondent sur un procès-verbal de constat dressé le 30 juin 2020, soit près d’un an après son départ du concluant, de sorte qu’il est normal qu’un manque d’entretien ait été relevé.
Madame, [L], [O], assignée à étude le 22 avril 2020 après vérification du domicile par le commissaire de justice, n’a pas comparu.
* * *
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
I- Sur les demandes formulées au titre du manquement à l’obligation de restitution issue du prêt à usage
Le tribunal judiciaire de Moulins a qualifié le transfert du cheptel et du matériel par les Consorts, [R] à monsieur, [X], [Z] de prêt à usage dans son jugement du 15 mars 2022.
Le tribunal n’a retenu qu’un manquement à l’obligation de restitution du cheptel écartant toute restitution au titre du matériel.
Les demandeurs, sur le fondement de l’article 1877 se prévalent de la jurisprudence constante de la Cour de cassation de laquelle il ressort que « le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur » (1ère chambre civile, 11 octobre 2017 n°16-21.419).
Les Consorts, [R] demandent que soit également caractérisée l’absence de restitution du croît et des quotas laitiers et chiffrent la réparation du manquement à l’obligation de restitution.
A) S’agissant des quotas laitiers
Les Consorts, [R] ne rapportent pas la preuve que leur exploitation était composée d’un quota laitier de 520 000 litres comme ils l’affirment. Les factures qu’ils produisent ne permettent que de démontrer que monsieur, [Z] disposait d’un quota laitier du mois de novembre 2018 au mois de juillet 2019 mais pas de déterminer le nombre de litres dont était composé le quota laitier des prêteurs.
En outre, aucun élément produit par les demandeurs ne permet d’affirmer que si des quotas laitiers leur appartenant avaennt bien été prêtés à monsieur, [Z], ce dernier ne leur aurait pas rendu. En outre, si monsieur, [Z] indique dans un courrier en date du 15 août 2020, que son quota laitier intégrera le GAEC HOPSTETTER avec lui en date du 4 août 2020, cela ne démontre pas qu’il s’agirait du quota laitier des Consorts, [R].
Faute pour les demandeurs de prouver l’existence d’un quota laitier annuel de 520 000 litres, leur demande en réparation au titre du manquement à l’obligation de restituer les quotas laitiers pour un total de 520 000 litre sera rejetée.
B) S’agissant du croît du cheptel
Les Consorts, [R] sollicitent une indemnisation au titre d’un manquement à l’obligation de restitution du croît du cheptel. Ils fondent cette demande exclusivement sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Or, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 3ème civ., 14 mai 2020, n°19-16.278 et 19-16.279), si un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande de l’une des parties peut, malgré l’absence de contradictoire initiale, être versé aux débats dès lors qu’il a été ultérieurement soumis à la discussion des plaideurs au cours de l’instance, autorisant ainsi le juge à s’en servir comme élément de preuve (Civ. 1re, 24 sept. 2002, n° 01-10.739), c’est à la condition supplémentaire que ce rapport d’expertise extrajudiciaire ne constitue pas le seul élément de preuve retenu par le juge à l’appui de sa décision. Autrement dit, l’expertise réalisée non contradictoirement doit être corroborée par d’autres éléments de preuve pour être valablement exploitée par le juge.
Ils reprochent à l’expert judiciaire de ne pas avoir chiffré ce point. Mais cela ne lui était pas demandé.
En l’espèce, les Consorts, [R] ne produisent aucun autre élément au soutien de leur demande relative croit du cheptel, quant à la réalité même d’un croit, et quant au chiffrage du préjudice qui serait issu du manquement à la restitution du croit du cheptel, que le rapport d’expertise non contradictoire de, [I], [Q].
Si dans le corps de leurs dernières écritures, ils indiquent qu’il est « fait sommation par les présentes à monsieur, [Z] de justifier du devenir des bovins en produisant son Livre d’étable ainsi que tous les éléments de prophylaxie concernant les bovins », ils n’en font pas la demande au titre du dispositif des écritures.
Par conséquent, en l’absence, tant de la démonstration de l’existence d’un croit du cheptel que d’éléments de preuve recevables pour chiffrer le préjudice invoqué par les demandeurs, l’ensemble des demandes relatives au croit du cheptel seront rejetées. Une mesure d’expertise judiciaire ne saurait être diligentée pour palier aux carences d’une partie dans le cadre de ses demandes.
C) S’agissant du cheptel
Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a commis madame, [G] expert foncier agricole et immobilier agréée près la Cour d’appel de Riom pour estimer à la date du 30 octobre 2018, jour de remise des animaux ainsi qu’à la date de la présente décision, la valeur des animaux non restitués, en ventilant entre ceux appartenant à monsieur et madame, [R] et ceux appartenant à monsieur, [P], [R].
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur, [Z] a reçu un cheptel de 131 bovins le 31 octobre 2018. Ainsi il devait rendre 131 bovins.
L’expert judiciaire s’est en effet trompée en ne tenant compte que du nombre de bovin vivants et non du nombre de bovins prêtés. Par conséquent ses résultats ne peuvent être retenus. En outre, l’expert judiciaire fixe la valeur des bovins vendus en abattoir aux montants des factures alors même qu’ils ne pouvaient être vendus par le bénéficiaire du prêt.
Monsieur, [Q] expert qui a été sollicité amiablement par les Consorts, [R] a quant à lui pris en compte les 131 bovins dans son évaluation. Il convient de constater que les valeurs retenues par catégorie de bovin par monsieur, [Q], correspondent aux valeurs retenues par l’expert judiciaire quant aux vaches +2 ans et aux veaux mâles -1 an.
Par conséquent, il y a lieu de retenir son évaluation au 15 mars 2022, qui porte à la somme totale de 178 3003 €.
Cette somme est à ventiler entre les bovins appartenant à monsieur et madame, [R] et ceux appartenant à, [P], [R] : 114 300 € pour la première et 64 000 € pour le second.
Le tribunal judiciaire de Moulins avait d’ores et déjà condamné monsieur, [Z] au paiement de la somme de 21 743,91 € au titre des animaux dont il justifiait la vente.
Cette somme de 21 743,91 € déjà prononcée doit se déduire proportionnellement des sommes dues à Madame, [W], [R] et Monsieur, [P], [R] (64% Madame, [R]/ 36% Monsiuer, [R]), soit la somme 13 916,10€ déduite de la somme due à Madame, [R] et la somme de 7 827,81€ déduite la somme due à Monsieur, [P], [R].
Par conséquent, monsieur, [Z] sera condamné à payer à madame, [W], [R] la somme de 100 383,9 € au titre de son manquement à l’obligation de restitution du cheptel.
Monsieur, [Z] sera condamné à payer à monsieur, [P], [R] la somme de 56 172,19 € au titre de son manquement à l’obligation de restitution du cheptel.
II- Sur l’indemnité pour l’occupation des bâtiments et l’utilisation du matériel
L’indemnité pour occupation des parcelles s’élève à 2 434,23 € au titre de l’expertise judiciaire. Ce montant sera retenu dans la mesure où le montant retenu par l’expert amiable des Consorts, [R] tient compte de l’impossibilité de relocation et est calculé sur une année entière alors même que la période d’indemnité d’occupation a été arrêtée judiciairement du 1er avril 2019 au 1er août 2019.
S’agissant du bâti foncier, l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 1 507 € selon l’expert judiciaire. L’expert judiciaire a répondu à tous les arguments invoqués par monsieur, [Q] sur les bâtiments B et D et a donc justifié valablement des montants retenus.
L’indemnité pour l’utilisation du matériel a été fixée à la somme totale de 6 430,28 € par l’expert judiciaire. Les arguments et montants invoqués par monsieur, [Q] expert amiable diligenté par les Consorts, [R] ne seront pas retenus dès lors qu’il s’agit de fixer une indemnité d’utilisation et que les matériels n’ayant pas servi, comme l’indique l’experte judiciaire, n’ont pas à être retenus.
L’indemnité pour l’utilisation du stock fourrager a été fixée à la somme de 18 683,08 € par l’expert judiciaire. Les arguments retenus par monsieur, [Q] expert amiable diligenté par les Consorts, [R] ne seront pas retenus dans la mesure où il s’agit d’évaluer l’utilisation du stock fourrager réelle et c’est donc pour cela que l’expert judiciaire a retenu l’utilisation du stock en fonction du nombre de vaches présentes sur la période en question, soit 62. L’indemnité pour utilisation n’a pas pour objectif d’enrichir le prêteur mais de l’indemniser à hauteur de ce qui a été utilisé.
Les demandes formulées au titre des indemnités pour divers postes par les prêteurs et retenues par leur expert amiable seront rejetées. Celles concernant le nettoyage de la maison, entretien des abords et de la piscine n’ont pas lieu d’être dans la mesure où le bâtiment d’habitation a été écarté par le tribunal judiciaire dans son jugement du 16 novembre 2021.
Les montants pour l’entretien broyage des haies des surfaces et retour des avances aux cultures et des bâtiments de curage et épandage du fumier et lisier ne sont pas explicitées par monsieur, [Q] et sont qualifiés de travaux de mise en état en fin de période.
L’indemnité totale due par monsieur, [Z] aux Consorts, [R] s’élève à la somme de 34 013 €.
III- Sur la demande tendant à la restitution, sous astreinte, de quota laitier annuel de 520 000 litres aux Consorts, [R]
Dans leurs dernières écritures, les Consorts, [R] sollicitent, en tout état de cause, la restitution, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours de la présente décision, à la restitution par les défendeurs, du quota laitier annuel de 520 000 litres de lait.
En l’espèce, si monsieur, [Z] indique dans un courrier en date du 15 août 2020, que son quota laitier intégrera le GAEC HOPSTETTER avec lui en date du 4 août 2020, cela ne démontre pas qu’il s’agirait du quota laitier des Consorts, [R].
En outre, les Consorts, [R] ne rapportent pas la preuve que leur exploitation était composée d’un quota laitier de 520 000 litres comme ils l’affirment. Les factures qu’ils produisent ne permettent que d’affirmer que monsieur, [Z] disposait d’un quota laitier du mois de novembre 2018 au mois de juillet 2019 mais pas de démontrer que le quota laitier des prêteurs portait sur 520 000 litres.
Par conséquent, la demande en restitution d’un quota laitier de 520 000 litres aux Consorts, [R] sera rejetée.
IV- Sur la demande en paiement de la somme de 51 700 € formulée en cas d’absence de restitution de quota laitier annuel de 520 000 litres aux Consorts, [R]
Les demandes formulées dans l’hypothèse où les défendeurs auraient abandonné le quota laitier seront également rejetées faute de preuve rapportée par les Consorts, [R] quant au montant du quota laitier leur appartenant.
V- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties. Les frais d’expertises judiciaires seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, les parties succombant partiellement dans leurs demandes, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur, [D], [R], madame, [W], [R] et monsieur, [P], [R] de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre des manquements à l’obligation de restitution du croît du cheptel et du quota laitier annuel de 520 000 litres ;
DIT que Monsieur, [X], [Z] est tenu de réparer au titre de la non-restitution du cheptel à
hauteur de :
— CENT QUATORZE MILLE TROIS-CENTS EUROS (114 300 €) pour Madame, [W], [R] ;
— SOIXANTE-QUATRE MILLE EUROS (64 000 €) pour Monsieur, [P], [R].
DIT que la somme de VINGT-ET-UN MILLE SEPT-CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (21 743,91 €) déjà prononcée se déduira proportionnellement des sommes dues à Madame, [W], [R] et Monsieur, [P], [R] (64% Madame, [R]/ 36% Monsiuer, [R]), soit la somme 13 916,10€ déduite de la somme due à Madame, [R] et la somme de 7 827,81€ déduite la somme due à Monsieur, [P], [R] ; En conséquence,
CONDAMNE Monsieur, [X], [Z] à verser au titre de la non-restitution du cheptel :
— CENT MILLE TROIS-CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (100 383,90 €) à Madame, [W], [R], outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, ;
— CINQUANTE-SIX MILLE CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES (56 172,19 €) à Monsieur, [P], [R], outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
DEBOUTE monsieur, [D], [R], madame, [W], [R] et monsieur, [P], [R] de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre de l’indemnité d’occupation des parcelles et d’utilisation du matériel ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [Z] à payer à monsieur, [D], [R], madame, [W], [R] et monsieur, [P], [R] la somme totale de TRENTE QUATRE MILLE TREIZE EUROS (34 013 €) se décomposant comme suit :
— DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (2 894,42 €) au titre de l’indemnité due pour l’occupation des parcelles ;
— MILLE CINQ CENT SEPT EUROS (1 507 €) au titre de l’indemnité due pour l’occupation des bâtiments ;
— SIX MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (6 430,28 €) au titre de l’indemnité due pour l’utilisation du matériel ;
— VINGT TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET TRENTE CENTIMES (23 181,30 €) dus au titre de l’indemnité pour l’utilisation des stocks fourragers ;
DEBOUTE monsieur, [D], [R], madame, [W], [R] et monsieur, [P], [R] de leurs demandes formulées en tout état de cause relatives à la restitution du quota laitier annuel de 520 000 litres ;
DIT que chaque partie garde la charge de ses propres dépens ;
DIT que les frais des expertises judiciaires seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile .
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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