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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 19 mars 2026, n° 25/06702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06702 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YMC
AFFAIRE :, [Localité 1] SERVICES / La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, [Localité 2]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
ASNIÈRES SERVICES,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDERESSE
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K107
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2021, la société, Asnières-Voltaire a dénoncé à la société, Asnières Services une saisie conservatoire de créances pratiquée dans les livres de la Bred Banque Populaire le 25 mai 2021 pour garantir une créance de 19 745,44 € fondée sur le contrat de bail conclu le 21 mai 1991 et renouvelé le 28 mai 2015, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 4 858,62 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2025, la société, Asnières Services a fait citer la société, Asnières-Voltaire devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie conservatoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2025, la société, Asnières-Voltaire a fait mainlevée de la saisie-conservatoire.
Par conclusions en demande visées par le greffe le 22 janvier 2026, la société, Asnières Services forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 121-2, L. 511-1, L. 512-1 du CPCE,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal de céans :
CONDAMNER la société, [Localité 2] à payer à la société, [Localité 1] SERVICES la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du maintien abusif de la saisie conservatoire susvisée ;
CONDAMNER la société, [Localité 2] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER la société, [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société, [Localité 2] à supporter l’intégralité des dépens, en ce compris les frais de l’acte de saisie de la mainlevée à intervenir. »
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 22 janvier 2026, la société, Asnières-Voltaire forme les prétentions suivantes :
« Vu le Code des procédures civiles d’exécution et notamment ses articles L.511-1, 511-2, 511-4 et 512-1,
Vu le Code civil et notamment son article 1240,
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 32-1, 696 et 700,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites aux débats.
IL EST DEMANDÉ AU JUGE DE L’EXÉCUTION
PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE :
DÉCLARER la Société, [Localité 1] VOLTAIRE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTER la Société, [Localité 1] SERVICES de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER, À TITRE RECONVENTIONNEL, la Société, [Localité 1] SERVICES à payer à la Société, [Localité 1] VOLTAIRE la somme de 10 000,00 € à titre de procédure abusive.
CONDAMNER la Société, [Localité 1] SERVICES à payer à la Société, [Localité 1] VOLTAIRE la somme de 4 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société, [Localité 1] SERVICES à supporter le paiement des entiers dépens d’instance.”
Le 22 janvier 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
La demande indemnitaire:
L’article L511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L511-2 du même code dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-conservatoire du 25 mai 2021 mentionne une créance principale de 19 504,70€ correspondant aux loyers et indemnités d’occupation de 2020 et 2021.
Par un arrêt rendu le 15 décembre 2022, la Cour d’appel de, [Localité 5] a notamment constaté que le paiement de l’intégralité de la dette relative à l’exécution du contrat de bail a été effectué avant le 11 mai 2022.
Dès lors, la saisie-conservatoire pratiquée le 25 mai 2021 et maintenue jusqu’au 8 septembre 2025 n’avait plus d’objet à compter de la date de l’arrêt du 15 septembre 2022.
Ainsi, le maintien de la mesure conservatoire entre le 15 septembre 2022 et le 8 septembre 2025, soit pendant une durée de 3 ans, était inutile et a dégénéré en pratique abusive ayant vocation a exercer une pression permanente sur le preneur à bail en immobilisant une partie de sa trésorerie.
En l’absence de production, par la société, Asnières Services de l’intégralité de ses documents financiers et comptables qui permettraient de déterminer les conséquences économiques et les difficultés inhérentes à l’immobilisation pendant trois années de la somme de 4 858,62 €, il convient de retenir un préjudice moral de 1 000 €.
En conséquence, la société, Asnières-Voltaire sera condamnée à payer 1 000 € à la société, Asnières Services au titre du préjudice résultant de l’abus de droit.
Eu égard aux développements précédents et à l’impossibilité de modifier l’objet d’une saisie-conservatoire après l’avoir pratiquée, la société, Asnières-Voltaire sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société, Asnières-Voltaire, qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de condamner la société, Asnières-Voltaire qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 2 000 € à la société, Asnières Services en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société, Asnières-Voltaire à payer 1 000 € à la société, Asnières Services au titre du préjudice résultant de l’abus de droit ;
DEBOUTE la société, Asnières-Voltaire de ses demandes;
CONDAMNE la société, Asnières-Voltaire à payer 2 000 € à la société, Asnières Services en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, Asnières-Voltaire aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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