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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 8, 6 juin 2025, n° 23/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/265
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01462 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBJG
AFFAIRE : [I] [R] épouse [U] [D] [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 8
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Juin 2025 par Madame Charlotte RESPAUT, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Arlette CHOUCHANE, Greffier.
DATE DES DÉBATS : 10 Avril 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [H] [B] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (95)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Muriel DE WINNE, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 68
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (92)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant, vestiaire : 258, Me Servane CROSNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, vestiaire : 79 BOB
1 grosse le 10 Juin 2025 à Madame [I] [R]
1 grosse le 10 Juin 2025 à Monsieur [D] [W]
1 expédition le 10 Juin 2025 à Me Muriel DE WINNE
1 expédition le 10 Juin 2025 à Me Damien PENETTICOBRA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Charlotte RESPAUT, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame Arlette CHOUCHANE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 avril 2023, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE Madame [I], [H], [B] [R]
Née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] (VAL-D’OISE)
ET DE Monsieur [D], [Z] [W]
Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE)
MARIÉS LE [Date mariage 4] 2019 A [Localité 10] (VAL-D’OISE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 09 mars 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONCERNANT L’ENFANT
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur [O] [W] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] [W] au domicile de Madame [I] [R] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [W] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
OU la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
Durant les vacances scolaires d’été :
Les années paires : les premier et troisième quarts des vacances scolaires ;
Les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que les vacances scolaires débutent le dernier jour de l’école à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes à midi pour les vacances d’été et se terminent la veille de la rentrée à 18 heures ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que Madame [I] [R] pourra communiquer avec l’enfant [O] [W] un dimanche à partir de 20 heures pendant les petites et grandes vacances scolaires ;
FIXE à la somme de 150 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [D] [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [W], et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de l’ordonnance de mesures provisoires ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à verser ladite contribution à Madame [I] [R] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er juin de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er mars de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mars 2026 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = Pension d’origine x indice du 1er mars de la nouvelle année
Indice publié au jour de l’ordonnance de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le créancier peut également s’adresser à l'[8] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [I] [R] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que Madame [I] [R] sera tenue aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 8, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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