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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 11 sept. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
N° RG 24/00615 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FWSI
50D
Affaire :
[C] [V]
C/
S.A.R.L. GARAGE HERTEREAU
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES, (rapporteur)
Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI,
Greffier lors de la mise à disposition : Floris BOUHIER
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V]
né le 04 Février 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE HERTEREAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [V] est propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot type 308 SW immatriculé [Immatriculation 5], acquis auprès de la S.C.A.A.
Suite à une panne survenue sur le véhicule de M. [V], le garage HERTEREAU a assuré le remorquage dudit véhicule jusqu’à son garage.
Suite à l’échec des démarches amiables, Monsieur [C] [V] a introduit une action en justice à l’encontre du vendeur.
Dans ce cadre, par un jugement en date du 2 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême a ordonné une expertise judiciaire.
Le litige a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 17 octobre 2019 et à un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 26 janvier 2023.
Par lettre en date du 6 novembre 2019, Monsieur [V] a demandé au garage HERTEREAU d’établir un devis pour la remise en état du véhicule ainsi que le montant actualisé des frais de gardiennage.
Le 19 novembre 2019, ledit garage a transmis un devis de remplacement du moteur et remise en état compte tenu d’une longue immobilisation pour un coût de 11 042,24 € et a accepté d’accorder une remise de 21,5 % sur les frais de gardiennage.
Après divers échanges, le 19 octobre 2020, Monsieur [V] a informé le garage HERTEREAU qu’il ne ferait pas réparer son véhicule et mandaterait les établissements BSM pour procéder à son enlèvement.
Le 13 avril 2021, les établissements BSM ont enlevé le véhicule.
Le 5 mai 2021, Monsieur [V] a fait établir un procès-verbal de constat dressé au rapport de la SCP [M] & DEENEN-LAURAIN, huissiers de justice et reproche au garage HERTEREAU de ne pas avoir conservé le véhicule en bon état général.
Le véhicule a été détruit par un incendie le 3 juillet 2021 et Monsieur [V] a perçu une indemnité de 1 250 € TTC de son assureur.
Par acte de commissaire en date du 28 mars 2024, remis à personne morale, Monsieur [C] [V] a fait assigner la SARL GARAGE HERTEREAU devant le tribunal judiciaire d’Angoulême,
L’affaire a été clôturée le 1er avril 2025 et fixée à l’audience du 12 juin 2025.
L’ensemble des parties a été représenté par avocat.
* * *
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 mars 2025, Monsieur [V], demande de :
juger que la société GARAGE HERTEREAU a manqué à ses obligations en qualité de dépositaire à titre onéreux du véhicule de marque Peugeot type 308 SW immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [C] [V],
Par conséquent,
À titre principal,
condamner la société GARAGE HERTEREAU à lui verser la somme de 16078,92 € à tite indemnitaire assortie des interêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021
À titre subsidiaire,
condamner la société GARAGE HERTEREAU à lui verser la somme de 15102,92 € à tite indemnitaire assortie des interêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021
condamner la société GARAGE HERTEREAU à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société GARAGE HERTEREAU aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1915 du Code civil, de l’article 1242 du Code civil, M. [C] [V] soutient que la SARL GARAGE HERTEREAU était le gardien de son véhicule qui se trouvait immobilisé le temps de l’expertise. Il avait réglé une somme de 13 150,32 euros au titre des frais de garde. Or, le bien restitué était détérioré de sorte que la responsabilité de la société défenderesse était engagée.
Or, il allègue avoir subi des préjudices en lien avec ces détériorations. Notamment, il avait un acquéreur potentiel pour le véhicule. Or cette vente n’a pas pu être effectuée du fait du mauvais état du bien restitué. En outre, il a été obligé de faire dresser un procès-verbal.
***
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la SARL GARAGE HERTEREAU, demande au tribunal de :
débouter M. [C] [V] de leurs demandes
Subsidiairement,
Limiter le préjudice de M. [C] [V] à la somme de 211,40 euros ;
condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner M. [C] [V] aux dépens
Pour sa défense, sur le fondement des articles 1101 et suivant, 1915 et suivants du Code civil, la SARL GARAGE HERTEREAU conteste l’engagement de sa responsabilité au titre du dépôt. Il estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve des détériorations. L’enlèvement du véhicule s’est effectué, sans réserve de la part du demandeur, par une première société de dépannage avant d’être confié au garage [H] BSM. En outre, les désordres relevés par l’huissier sont mineurs et ne concernent que des rayures, un support de phare et une plaque d’immatriculation. En outre, le garage [H] BSM a conservé le véhicule en extérieur sur la voie publique. Par conséquent, les constatations de l’huissier peuvent avoir pour origine l’enlèvement du véhicule par la société DEPANN SERVICE et la conservation par le garage [H] BSM. Enfin, contrairement au constat d’huissier, les arbres à cames étaient présents, car dans le devis qui avait été fait, il n’était pas prévu de remplacer ces pièces.
Subsidiairement, la société défenderesse expose qu’elle l’a remis au demandeur le 13 avril 2021 alors qu’elle l’avait mis à la disposition du demandeur à compter du 18 janvier 2021. Par conséquent, elle ne peut pas être tenue responsable pour des éventuelles dégradations survenues entre le 18 janvier 2021 et le 5 mai 2021.
À titre infiniment subsidiaire, le préjudice, constitué par la vente dont se prévaut le demandeur, était hypothétique. En outre, il avait fait le choix d’obtenir une indemnisation de la part du vendeur pour un montant de 7212,60 euros. Enfin, il apparaît que le véhicule a subi un sinistre dans des circonstances inconnues pour lequel il a perçu une indemnité de 976 euros. Par conséquent, si préjudice il devait y avoir il ne peut pas dépasser la somme de 211,40 euros.
* * *
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 1915 du Code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Conformément aux dispositions de l’article 1933, le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. À ce titre, l’article 1927 du même code, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. De ce fait, le gardien de la chose ne possède qu’une obligation de moyen et non une obligation de résultat.
De sorte que la preuve des dégradations et de l’imputation à l’action fautive du dépositaire sont à la charge du déposant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule déposé auprès de la SARL GARAGE HERTEREAU a été enlevé par une première société de dépannage avant d’être remis le 13 avril 2021 et conservé par la société BSM.
Par un procès-verbal en date du 5 mai , Me [M], huissier de justice, constate que le véhicule de marque Peugeot type 308 SW immatriculé [Immatriculation 5] présente des traces de rayures sur l’aile droite, que le joint de lunette arrière se désagrège, que l’aile arrière gauche présente des traces de frottement, que la partie avant du capot est disjointe, que la partie supérieure du parechoc est rayée, les supports de phare avant son cassé, la plaque est cassée. Il souligne des salissures et des poussières ainsi que des taches qui paraissent anciennes, voire très anciennes. Il constate que le moteur a été démonté et les embouts des arbres de transmission n’ont pas été protégés. (Pièce du demandeur n° 3)
Ces constats soulignent pour certains l’existence de traces anciennes, « voire très anciennes », selon l’appréciation de l’huissier.
En tout état de cause, ce constat a été réalisé le 5 mai 2021 soit plus de 15 jours après la restitution du bien, alors même qu’il n’est pas contesté qu’elle a été enlevée puis conservée par deux autres sociétés différentes. Aucune pièce versée dans les débats ne permet d’établir et de constater l’état du véhicule lors de sa restitution le 13 avril 2021 ni d’établir son état à l’issue des opérations d’expertise. De ce fait, M. [C] [V] ne permet pas d’établir la présence préalable des désordres constatés par l’huissier au moment de la restitution du bien.
En outre, aucune pièce versée dans les débats ne permet d’établir l’existence d’une faute qui aurait été observée par la société défenderesse dans la garde de la chose. Ainsi, M. [C] [V] ne démontre pas que la SARL GARAGE HERTEREAU n’aurait pas apporté les mêmes soins à son véhicule qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [C] [V] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En outre, si le défendeur a également fondé sa demande en droit sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, le lien de causalité entre le dommage allégué et la chose déposée n’est pas établi. Ce moyen devra donc également être écarté.
Par suite, la responsabilité de la société défenderesse n’étant pas engagée, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires corrélatives.
Surabondamment, il convient de remarquer que l’indemnisation d’un préjudice suppose que ce dernier présente un caractère certain. Or, comme il le souligne dans ses écritures, le demandeur « envisageait de vendre », ce qui restait donc hypothétique, ce qui, par suite, ne peut nullement constituer une perte de chance indemnisable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [C] [V], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [C] [V] étant tenu des dépens, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [C] [V], partie tenue des dépens, sera condamné à verser à la SARL GARAGE HERTEREAU la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes indemnitaires formées par M. [C] [V] à l’encontre la SARL GARAGE HERTEREAU ;
REJETTE la demande de M. [C] [V] au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la SARL GARAGE HERTEREAU la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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