Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 juin 2025, n° 23/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°25/00103
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 13 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/00286 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DS4M
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[X], [K], [L], [I]
C/
,
[Q], [W], [C], [A] épouse, [I]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
,
[X], [K], [L], [I]
,
[Q], [W], [C], [A] épouse, [I]
CE ARIPA
Jugement rendu le treize Juin deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [X], [K], [L], [I]
né le 14 Février 1981 à LA ROCHELLE (CHARENTE-MARITIME)
7 rue Jean Rameau
36300 POULIGNY ST PIERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001823 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représenté par Me Eliane CALVEZ, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [Q], [W], [C], [A] épouse, [I]
née le 14 Janvier 1983 à LA ROCHELLE (CHARENTE-MARITIME)
7/70 rue Georges Clémenceau
36300 LE BLANC
Représentée par Me Sébastien ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 13 Juin 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [X], [I] et Madame, [Q], [A] se sont mariés le 19 juin 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de Le Blanc (Indre), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :,
[B], [I], né le 13 août 2005 à Châteauroux (Indre), âgé de 19 ans,,[E], [I], née le 22 juillet 2008 à Le Blanc (Indre), âgée de 16 ans.
Par acte en date du 16 mars 2023, remis à étude, Monsieur, [X], [I] a assigné Madame, [Q], [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 juin 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,attribué à Monsieur, [X], [I] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à cette occupation, et ce jusqu’au 10 juin 2023,dit que cette jouissance est à titre onéreux,attribué la jouissance des véhicules automobiles Volkswagen Touran et Opel Vivaro à Monsieur, [X], [I], à charge pour lui d’assumer les frais afférents,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle de, [B] jusqu’à sa majorité en alternance au domicile des deux parents,fixé la résidence habituelle de Julio domicile de la mère,fixé au profit du père des droits de visite et d’hébergement libre à l’égard de, [E],dit que le père à la charge des trajets,constaté l’état d’impécuniosité du père pour l’entretien et l’éducation de, [E],dit que le même devra verser spontanément contribution entretien et l’éducation de, [E] dès l’améliorations sa situation financière.
A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ses écritures notifiées le 2 décembre 2024 par RPVA, Monsieur, [X], [I] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [I],/[A] sur le fondement des dispositions de l’article 251 et suivants du Code civil,ordonner les mentions de publicité légale,ordonner le report des effets pécuniaires du divorce entre les époux à la date du 25 novembre 2022, date du départ de l’épouse du domicile conjugal,dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille une fois le jugement de divorce devenu définitif,juger que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se seraient consentis par contrat de mariage ou pendant l’union seront révoquées de plein droit en application des dispositions de l’article 265 du Code civil,constater que Monsieur, [I] a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil,inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires ou à saisir le juge de la liquidation en cas de difficulté,constater que l’autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence de, [B] alternativement une semaine chez le père et une semaine chez la mère conformément à la pratique mise en place par les deux parents depuis leur séparation,fixer la résidence de, [E] au domicile de sa mère,juger que le droit de visite et d’hébergement du père sur, [E] s’exercera librement compte tenu de son âge,constater l’état d’impécuniosité de Monsieur, [I] et le dispenser du versement de toute pension alimentaire,débouter Madame, [Q], [A] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux plus amples,dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle en ce qui concerne Monsieur, [I].
Par ses écritures notifiées le 4 mars 2025 par RPVA, Madame, [Q], [A] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [I],/[A] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,ordonner les mesures de publicité légale,voir reporter les effets du divorce à la date du 25 novembre 2022,dire que Madame, [A] devra reprendre l’usage de son nom de naissance,dire et juger que les avantages matrimoniaux prenants effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union seront révoquées de plein droit par application des dispositions de l’article 265 du Code civil,inviter les époux à liquider amiablement leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux à saisir le juge de la liquidation en cas de difficulté,dire n’y avoir lieu à prévoir de mesures concernant, [B], majeur depuis le 13 août 2023,rappeler les modalités de l’exercice commun de l’autorité parentale,fixer la résidence de, [E] chez la mère,accorder un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père à l’égard de, [E], y compris durant les périodes de vacances scolaires,fixer à 300 € par mois la contribution due par Monsieur, [I] pour l’entretien et l’éducation de, [E], avec rétroactivité à compter du 1er juillet 2023 et, au besoin, l’y condamner,prévoir que ladite contribution sera indexée selon la méthodologie d’usage en la matière,condamner Monsieur, [I] à prendre en charge, sur présentation de justificatifs, la moitié des frais de scolarité concernant, [E] et ce rétroactivement à compter de sa rentrée scolaire de septembre 2023, en deniers ou quittance,condamner Monsieur, [I] à prendre en charge la moitié des autres dépenses exceptionnelles concernant, [E] (frais médicaux non remboursés, activités habituelles extrascolaires, frais de permis de conduire) sur présentation de justificatifs, en deniers ou quittance,enjoindre à Monsieur, [I] de justifier de l’évolution de ses ressources et charges à chaque anniversaire du jugement à intervenir,laisser à chacun des époux la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
6 mars 2025 L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 13 juin 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des enfants, en l’absence de demande de leur part et en l’état de la procédure.
Il convient de préciser que, [B] a atteint sa majorité.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 juin 2023, sauf en ce qui concerne la participation financière de Monsieur, [I] à l’égard de, [E], mesures qui se sont révélées conformes à l’intérêt de l’enfant.
Concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de, [E], il convient d’examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s’il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire.
Au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame, [Q], [A] ne justifie pas de ses ressources, ni de ses charges.
Elle produit des justificatifs afin de démontrer l’état de besoin de, [E] qui poursuit ses études en bac professionnel esthétique classe de seconde au centre de formation MATILE pour un montant total de 4064,50 € au titre de l’année scolaire 2023 2024 elle justifie également avoir signé un contrat de formation à l’apprentissage anticipé de la conduite et avoir souscrit un prêt auprès du crédit agricole pour le financement du permis de conduire à hauteur de 1200 €.
Monsieur, [X], [I] perçoit 842,42 euros de prestations servies par la caisse d’allocations familiales (attestation de paiement d’octobre 2024) :
allocation de logement : 283 €,revenu de solidarité active : 559,42 €.
Il s’acquitte d’un loyer de 500 euros hors charges (quittance du 10 janvier 2024).
Il ressort cependant des différents relevés de compte produits par les parties que le 19 juin 2023 les époux, [I] ont reçu la somme de 155 419,26 € à la suite de la vente du domicile conjugal qui a eu lieu le 16 juin 2023, cette somme étant répartie entre les époux de la manière suivante : 70 407,35 € pour Monsieur, [X], [I] et 66 415,39 € pour Madame, [Q], [A]. Monsieur, [I] a démontré qu’il était en mesure de participer financièrement aux charges de ses enfants puisque le 13 septembre 2024, figure au crédit de son compte un virement de 2500 € dont 2000 figurent au débit avec un virement intitulé «, [E] école permis » et que le 26 octobre 2024 figure au crédit de son compte bancaire la somme de 3500 €, virement intitulé « voiture, [B] ».
Par conséquent, bien qu’il perçoive le revenu de solidarité active, Monsieur, [I] bénéficie d’une épargne qui lui permet de contribuer à l’entretien et l’éducation de, [E] et de participer aux frais exceptionnels de l’enfant.
Compte tenu de ce qui précède, et des ressources et charges des parties ainsi que des besoins de, [E] âgée de 16 ans, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros à compter du 1er juillet 2023.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires dans les décisions en matière d’affaires familiales à compter du 1er janvier 2023.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe.
En outre, il convient de dire que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d’une activité sportive par an, les frais scolaires à compter de la rentrée scolaire de septembre 2023 pour ces derniers, les frais extrascolaires et les frais de permis de conduire concernant, [E], seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur, [X], [I] et Madame, [Q], [A] demandent que cette date soit fixée au 25 novembre 2022, date à laquelle leur cohabitation leur collaboration se sont terminées.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur, [X], [I] et Madame, [Q], [A] et de reporter à la date du 25 novembre 2022 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [Q], [A] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire, ce qui sera précisé dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
La présente décision sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle pour réexamen de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 juin 2023 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur, [X],, [K],, [L], [I]
né le 14 février 1981 à la Rochelle (Charente-Maritime)
ET DE
Madame, [Q],, [W],, [C], [A]
née le à 14 janvier 1983 à la Rochelle (Charente-Maritime)
Mariés le 19 juin 2004 à Le Blanc (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
CONSTATE que, [B], [I] est désormais majeur,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [E], [I] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de, [E], [I] au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera à l’égard de, [E], [I] des droits de visite et d’hébergement libres,
à charge pour le père d’aller chercher son enfant au domicile de la mère ou de le faire prendre par une personne de confiance et de le ramener ou le faire ramener ;
FIXE à la somme de 150 EUROS (cent cinquante euros) par mois la pension alimentaire due par Monsieur, [X], [I] à Madame, [Q], [A] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de, [E], [I] à compter du 1er juillet 2023 ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [Q], [A] à payer à Monsieur, [X], [I], d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [Q], [A],
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d’une activité sportive par an, les frais extra-scolaires et le coût du permis de conduire exposés pour, [E], [I] avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DIT que les frais de scolarité exposés pour, [E], [I] seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs et ce rétroactivement à compter de sa rentrée scolaire de septembre 2023,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 25 novembre 2022 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [Q], [A] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demandes en ce sens ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
DIT que la présente décision sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle aux fins de réexamen du droit à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie décennale ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Adresses
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Public ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Juge ·
- Formation
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Préjudice
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Mali ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Acceptation ·
- Protection sociale ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Bonne foi ·
- Moratoire ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Consorts ·
- Protection
- Métropole ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Report ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Délivrance ·
- Incident ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Caducité ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.