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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTOU
Minute JCP n° 168/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 08 décembre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [O] et M. [H]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 janvier 2019, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [H] un prêt personnel d’un montant de 11 000,00 € remboursable par 48 mensualités de 249,36 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,7 %.
Les fonds ont été débloqués le 23 janvier 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [S] [H] à lui payer :
◦
la somme de 8 854,19 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 22 avril 2024,- condamner Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis selon procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 février 2026, prorogé au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 1].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance semble être affectée par la forclusion, le premier incident de paiement pouvant être fixé au 30 novembre 2020.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE puisse faire valoir ses observations sur cette forclusion.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE puisse faire valoir ses observations sur la forclusion de l’action en paiement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 11 mai 2026 à 14H salle 225 ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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