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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mars 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01385 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6C
Jugement du 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01385 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6C
N° de MINUTE : 25/00941
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [U] [T], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01385 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6C
Jugement du 27 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [V], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [4], en qualité de technicien supérieur de maintenance, a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 18 mai 2023.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [W] [R] et télétransmis le 14 avril 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, mentionne :“plusieurs épisodes dépressifs majeurs (4 depuis 2010) nécessitant traitement médical, arrêt de travail et suivi spécialisé, pour lesquels le patient décrit une situation difficile au travail et envahissante”.
Après instruction, par lettre du 12 septembre 2023, reçue le 18 septembre, la CPAM a informé l’employeur que la maladie déclarée par son salarié ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe et qu’elle saisissait pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 19 décembre 2023, la CPAM a notifié à la société [4], sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau du 22 mai 2021 de M. [V], conformément à l’avis favorable rendu par le CRRMP.
Par lettre de son conseil du 16 février 2024, la société [4] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 18 juin 2024, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de prise en charge.
La décision de la commission de recours amiable a été rendue le 23 juillet 2024, rejetant le recours.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4] devenue [5] suite à une opération de fusion à compter du 31 janvier 2024, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, constater qu’au moment de l’établissement de la maladie professionnelle, l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle était prescrite,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 22 mai 2021 de M. [V] ;
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 22 mai 2021 de M. [V] pour non-respect de la procédure ;
— A titre très subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V],
— En tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes, la condamner aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Elle soutient que le salarié a été informé par un courrier du 29 août 2018 de son médecin traitant au médecin du travail d’un lien entre sa maladie et une souffrance au travail. Aussi il lui appartenait de déclarer sa maladie dans les deux ans à compter de cette date soit jusqu’au 29 août 2020. La demande faite le 18 mai 2023 est prescrite.
Elle soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de l’ensemble des certificats médicaux au moment de la consultation du dossier de la CPAM.
Elle ajoute qu’elle n’a disposé que de 28 jours au titre de la phase de consultation au lieu des 30 jours prévus par les textes ce qui justifie que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Enfin, la société [4] conteste le caractère professionnel de la maladie invoquant le fait que son salarié n’a jamais été exposé à un risque psycho-social à l’occasion de son travail.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes.
Elle fait valoir qu’au moment de la déclaration de la maladie, l’assuré n’était pas prescrit, la déclaration étant intervenue dans les deux années suivant l’information de la victime d’un lien possible entre sa maladie et son travail, formalisée par le certificat médical initial du 14 avril 2023.
Elle indique ensuite avoir respecté la procédure, tant en ce qui concerne la communication des certificats médicaux que du délai de consultation..
Enfin, sur le caractère professionnel de la maladie, elle fait valoir que l’avis du CRRMP est favorable et permet d’établir le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [V] et son activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la déclaration de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […]”.
Aux termes de l’article L. 461-1 du même code, “ […] En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. […]”.
En application de ces dispositions, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l’assuré est informé du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle. En l’absence de certificat médical antérieur, cette date est celle du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [V] a été informée du lien possible entre son affection et son activité professionnelle en se voyant délivrer un certificat médical initial de maladie professionnelle le 14 avril 2023 par le docteur [R].
C’est à partir de cette date qu’il convient d’apprécier la prescription de déclaration de la maladie professionnelle et non à la date de la première constatation médicale de la pathologie comme le soutient la demanderesse. Si le colloque médico-administratif indique comme date de première constatation la date du 1er janvier 2010, il est constant que la date de la maladie professionnelle a finalement été fixée au 22 mai 2021.
Par ailleurs, rien ne permet de considérer que la lettre du 29 août 2018 adressée par le médecin traitant à la médecine du travail pour visite de pré-reprise a été portée à la connaissance du patient. Il s’agit d’une correspondance entre praticiens.
Par suite, la déclaration de M. [V], datée du 18 mai 2023, n’était pas prescrite dès lors qu’elle est intervenue dans le délai de deux ans du certificat du 14 avril 2023.
Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. […]
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.[…]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 12 septembre 2023, reçue le 18 septembre 2023, la CPAM a informé la société [4] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [4] durant quarante jours, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
En cas de saisine du CRRMP, le délai de consultation commence à courir à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
Il appartient à la caisse d’anticiper l’envoi de son courrier de telle sorte qu’à la date de réception par l’employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
La lettre d’information du 12 septembre 2023 indiquait que la société avait la possibilité consulter et compléter le dossier jusqu’au 12 octobre 2023, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 23 octobre 2023. La lettre a été reçue le 18 septembre 2023. Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié de la première période de trente jours pour consulter et compléter le dossier. Elle n’a pas non plus bénéficié du délai global de consultation de quarante jours.
La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de trente jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.
Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée au terme d’une procédure d’instruction qui n’a pas respecté les modalités arrêtées par l’article R. 461-10 précité.
Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d’un grief, doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à l’employeur, sans qu’il soit utile de répondre aux autres moyens soulevés par le demandeur.
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 19 décembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 mai 2021 de M. [P] [V] est inopposable à la société [4], devenue [5] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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