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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 21/14154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
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3ème chambre
2ème section
N° RG 21/14154
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCQE
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société COPIE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0212
DÉFENDERESSE
Société NERA COMPUTERS SRL
[Adresse 4]
[Localité 2], URICANI (ROUMANIE)
représentée par Maître Cyril CHABERT de la SELARL SELARL CYRIL CHABERT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #L007
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me BLUZAT – A212
Me CHABERT – L07
Décision du 21 Novembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/14154 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCQE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
Madame Alix FLEURIET, vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La ‘Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore', dite Copie France (ci-après la société Copie France) est chargée par les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du recouvrement de la « rémunération pour copie privée », redevance légale destinée à les indemniser pour l’existence du droit de copie à usage privé et qui est notamment assise sur la mise en circulation de « supports d’enregistrement », dont les téléphones et tablettes tactiles multimédias (plus précisément les « mémoires et disques durs intégrés » à un téléphone mobile ou à une tablette tactile multimédia), en application de décisions à caractère règlementaire prises par la commission prévue par l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (ci-après la commission de la copie privée).
2. La société de droit roumain Nera computers (la société Nera) vend à des particuliers situés en France des téléphones multimédias déjà utilisés, dits « reconditionnés », dont la société Copie France estime qu’ils sont soumis comme les supports neufs à la « rémunération pour copie privée », ce que celle-là conteste.
3. Plus précisément, la société Copie France se fonde successivement sur la décision numéro 22 de la Commission de la copie privée (applicable à compter du 1er juillet 2021) qui prévoyait pour la première fois un barème spécifique pour les supports reconditionnés, puis sur la décision numéro 23 de la même commission (applicable à compter du 1er février 2023) qui remplace la décision 22, annulée par le Conseil d’État.
4. En effet, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État, par un arrêt du 19 décembre 2022, a annulé la décision 22 mais seulement en raison de la composition irrégulière de la Commission de la copie privée et seulement pour l’avenir, à compter du 1er février 2023, sous réserve des actions contentieuses engagées contre les actes pris sur son fondement.
5. La société Copie France a d’abord assigné la défenderesse le 8 septembre 2021 en communication d’information et paiement d’une provision pour la période antérieure au 1er juillet 2021, en application de décisions précédentes de la commission de la copie privée, les décisions 15 et 18, avant d’étendre ses demandes à la période ultérieure en cours d’instance. Le présent tribunal ayant jugé le 26 avril 2024, dans des affaires similaires, que la rémunération pour copie privée n’était pas due lors de la vente de téléphones reconditionnés avant le 1er juillet 2021, la société Copie France a maintenu ses seules demandes portant sur la période ultérieure.
6. L’instruction a été close le 3 juillet 2025.
Prétentions des parties
7. La société Copie France, dans ses dernières conclusions (11 juin 2025), demande la condamnation de la société Nera à :
— lui communiquer sous astreinte l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks de téléphones mobiles et tablettes tactiles reconditionnés commercialisés auprès de sa clientèle française depuis le 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 décembre 2024,
— lui payer une provision de 470 298 euros sur la redevance due pour cette activité sur cette période,
— enfin, de laisser les dépens et les autres frais à la charge de chaque partie.
8. La société Nera, dans ses dernières conclusions (27 juin 2025), résiste aux demandes et demande elle-même la condamnation de la société Copie France à lui payer 85 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le recouvrement des dépens par son avocat.
Moyens des parties
9. La société Copie France souligne que comme l’a déjà retenu le Conseil d’État, la rémunération pour copie privée, qui a été calculée en fonction d’une durée moyenne d’usage de deux ans, peut valablement être perçue pour la vente d’un support reconditionné, qui donne lieu à de nouvelles copies. Elle souligne que la rémunération pour copie privée concerne « tous supports », indépendamment de leur état neuf ou reconditionné. Elle précise que le caractère forfaitaire de la rémunération s’entend du type de rémunération, par opposition à une rémunération proportionnelle, et non de la possibilité de percevoir ou non une nouvelle rémunération lors de la mise en circulation d’un support reconditionné.
10. Elle soutient que la société Nera est importateur des produits assujettis dès lors qu’elle a activement contribué à leur importation et que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée, qualifiée en droit de l’Union de « compensation équitable », auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant (arrêt du 16 juin 2011, Stichting de thuiskopie c. Opus supplies, C-462/09), décision que la société Copie France estime demander simplement au tribunal d’appliquer conformément au principe d’interprétation conforme.
11. Elle rappelle que la décision 22 n’a été annulée que pour l’avenir, certes sous réserve des actions contentieuses en cours visant des actes pris sur son fondement mais elle souligne que cette réserve ne s’applique qu’au cas de la contestation fondée sur le grief d’invalidité sur le fondement duquel l’acte administratif a été annulé, ce qui n’est pas le cas ici selon elle dès lors qu’avant la décision du Conseil d’État, la société Nera n’avait formulé aucune critique contre la décision 22 mais avait seulement fait état d’un recours pour excès de pouvoir introduit par d’autres redevables.
12. Elle estime que l’assujettissement des produits reconditionnés vendus en France par une entreprise étrangère était prévisible, soulignant que la société Nera, établie en Roumanie et exerçant une activité en France, est censée connaitre la loi française et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que la loi du 15 novembre 2021 devait évidemment s’interpréter comme permettant cet assujettissement et que les termes des décisions 22 et 23 sont parfaitement clairs, a fortiori pour un professionnel devant être avisé et prudent.
13. Elle conteste que l’application des décisions 22 et 23 constitue une restriction à la libre circulation des marchandises, faisant valoir que la compensation équitable relève de la règlementation de l’État où sont réalisées les copies privées et non de celui d’où proviennent les supports utilisés à cette fin, et que la Cour de justice a dit pour droit que la perception de cette compensation est une obligation de résultat pour l’État membre concerné. Elle conclut que, à supposer qu’une redevance ait été payée en Allemagne ou en Roumanie au titre du reconditionnement, ce serait à ces États d’adapter en tant que de besoin leur droit national.
14. Elle conteste de même l’existence d’une discrimination, aux motifs que l’aide d’État critiquée par la société Nera est temporaire, de faible montant et relève donc des aides « de minimis » autorisées par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) précisément parce qu’elles sont sans incidence sur la concurrence et les échanges dans le marché intérieur, outre que l’on ne peut lui reprocher, ainsi qu’au tribunal, d’appliquer à tous les acteurs, français comme étrangers, la rémunération pour copie privée conformément à la loi et que, à supposer que cette aide soit discriminatoire, il appartiendrait à la société Nera d’en réclamer à l’État l’annulation ou la réparation du préjudice en résultant.
15. Enfin, sur les frais de procédure, elle rappelle sa mission de défense des intérêts des ayants-droit, estime que son action a accompagné le très fort mouvement de développement du marché du reconditionnement à partir de 2018, alors que les décisions 15 et 18 de la commission de la copie privée ne distinguaient pas entre supports neufs et reconditionnés, que son action s’est poursuivie sur le fondement des décisions 22 et 23 dont l’effet a été reconnu par le Conseil d’État, que, bien que désapprouvant la position adoptée par le présent tribunal pour la période antérieure au 1er juillet 2021, elle a renoncé à ses demandes pour cette période, tandis que la société Nera n’a pas respecté ses obligations au titre des décisions 22 et 23, même après les jugements du 26 avril 2024. Elle en conclut que les frais de procédure relevant de l’article 700 du code de procédure civile doivent rester à la charge de chaque partie.
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16. À titre liminaire, la société Nera conteste pouvoir être condamnée sur le fondement de la décision 22 dès lors que celle-ci a été annulée, certes pour l’avenir mais sous réserve des actions contentieuses en cours, réserve dont elle estime devoir bénéficier. Elle soutient à cet égard que la réserve des actions contentieuses en cours est une notion de droit européen justifiée par le droit à une protection juridictionnelle effective (CJCE, 26 avril 1994, Roquette frères, C-288/92), intégrée dans la jurisprudence du Conseil d’État sans que sa portée puisse être limitée au seul cas de l’invocation du grief ayant conduit à l’annulation de l’acte administratif, ce qui violerait la garantie posée par la Cour de justice, outre que cela obligerait à une reproduction littérale, dans l’action judiciaire contestant la demande en paiement fondée sur cet acte administratif, de l’entier mémoire formé devant la juridiction administrative. Elle estime que cette lecture « régressive » repose sur une interprétation erronée de la décision de la Cour de cassation invoquée par la société Copie France et fondant les jugements du présent tribunal du 26 avril 2024 (Cass. Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.494), qui n’a pas défini (restrictivement) la notion de réserve contentieuse en cours mais a seulement rappelé que cette notion ne pouvait englober une contestation formée seulement en cause d’appel et après la décision de la juridiction administrative annulant l’acte administratif. Elle estime ainsi que pour bénéficier de la réserve des actions contentieuses en cours prévue par l’arrêt du Conseil d’État du 19 décembre 2022 annulant la décision 22, il suffisait que la présente action judiciaire fondée sur cette décision ait déjà été engagée et que l’invalidité de celle-ci ait été invoquée, ce qui est le cas ici, selon elle, dès lors qu’elle avait évoqué l’existence d’un recours pour excès de pouvoir contre cette décision.
17. Elle soutient qu’elle n’est ni fabricant, puisqu’elle n’est que réparateur, ni importateur ou acquéreur intracommunautaire, puisqu’elle n’a aucun établissement en France. Elle souligne que la possibilité de réclamer une redevance aux reconditionneurs repose sur une succession de fictions juridiques qu’un acteur étranger ne pouvait pas prévoir. Au contraire, fait-elle valoir, la rémunération pour copie privée a toujours été un système de perception forfaitaire payé une seule fois lors de la « mise en circulation » du produit qui, par définition, est un évènement unique. Elle en déduit que l’absence de clarté de la loi, avant les jugements du 26 avril 2024, empêchait un opérateur étranger de prévoir l’assujettissement des supports reconditionnés importés, et donc d’intégrer la redevance à son prix de vente pour en rebasculer la charge à l’utilisateur final, ce qui est pourtant la condition du juste équilibre imposé par la jurisprudence européenne en la matière, outre que cela viole le principe de prévisibilité du droit et de sécurité juridique.
18. Elle ajoute que, les autres États européens ayant prévu un prélèvement unique, imposer en France un nouveau paiement dès que le produit est reconditionné ne peut que créer une distorsion de concurrence.
19. Elle conteste l’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs et soutient que l’application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Opus Suplies (C-462/09), rendu il y a 13 ans et au sujet de la législation néerlandaise, ne peut justifier de dépasser la lettre claire de l’article L. 311-3 du code de la propriété intellectuelle, prérogative appartenant au pouvoir législatif.
20. Elle estime par ailleurs qu’imposer une redevance aux reconditionneurs issus de pays n’assujettissant pas les produits de seconde main constitue une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives ou qualitatives à la libre circulation des marchandises, dès lors qu’elle est susceptible d’entraver leur accès au marché national, d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’État d’origine de ces produits (Roumanie ou Allemagne) prévoit un paiement unique initial à leur mise en circulation et qu’il ne pourra y avoir aucun remboursement en Roumanie pour assumer la surcharge française.
21. Elle soutient qu’il s’agit également d’une discrimination en raison de la nationalité, contraire à l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors que les entreprises françaises ont, elles, bénéficié d’une aide de l’État leur remboursant partiellement la redevance payée pour 2021 et 2022. Elle expose à ce titre que l’effet discriminatoire de cette aide vient seulement de ce que les juristes du gouvernement ne pouvaient deviner la décision que prendrait le présent tribunal par ses jugements du 26 avril 2024, à savoir assujettir également les revendeurs étrangers, de sorte que l’État, qui n’a commis aucune faute, ne peut voir sa responsabilité engagée et que c’est « détourner l’objet du débat et non répondre sérieusement » que de soutenir qu’elle devrait engager un recours contre l’État.
22. Faisant valoir que la Cour de justice a récemment retenu qu’un particulier pouvait invoquer l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive contre une société de perception telle que la société Copie France, en vue d’écarter l’application de règles nationales l’obligeant à payer une rémunération pour compensation équitable imposée en violation de cette disposition (14 novembre 2024, Reprobel, C-230/23), elle invite le tribunal à poser des questions préjudicielles portant sur l’interprétation de ladite disposition, à savoir :
— la possibilité de considérer qu’un produit reconditionné est un nouveau support susceptible de donner lieu à un prélèvement pour financer la compensation équitable,
— la conformité au principe de libre circulation des marchandises prévu par l’article 35 du TFUE de la règlementation nationale imposant un paiement pour des produits reconditionnés provenant d’États membres qui assujettissent seulement les produits neufs,
— la portée de la décision de la Cour de justice dans l’affaire Opus supplies prévoyant le paiement par un commerçant étranger plutôt que par les particuliers achetant le produit dans un État membre,
— la création d’une discrimination contraire à l’article 18 du TFUE par l’assujettissement des opérateurs d’autres États membres à une redevance pour financer la compensation équitable alors que les opérateurs français, et eux seuls, ont bénéficié ont bénéficié de remboursements de la part de l’État.
23. À titre subsidiaire, elle soutient que seule la loi du 15 novembre 2021, en mentionnant et définissant pour la première fois les supports reconditionnés en les distinguant des supports d’occasion, a permis une interprétation justifiant la mise en oeuvre de la décision 22, de sorte que, entre l’entrée en vigueur de cette décision le 1er juillet 2021 et l’entrée en vigueur de la loi le 17 novembre 2021 s’est écoulée une période de « précarité juridique » et que la loi, qui n’est pas rétroactive et ne peut être considérée comme une loi de validation ou une loi interprétative, ne permet pas de faire prévaloir ladite interprétation avant son entrée en vigueur.
24. Enfin, sur les frais de procédure, elle estime l’action abusive, comme le tribunal l’a déjà jugé dans deux des jugements du 26 avril 2024, faisant valoir qu’être assigné dans un autre État membre que celui se son siège, en vertu d’une obligation inconnue dans son État d’origine et artificielle, fait planer un risque judiciaire et financier qui affecte son activité quotidienne, en particulier sa trésorerie, ses facilités de crédit, des projets d’investissements, d’autant plus que le procès a duré 5 ans, et en conclut que les frais qu’elle a dû exposer pour sa défense lui soient remboursés à hauteur de 85 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I . Demandes en communication d’information et en provision
1 . Cadre juridique
25. Les articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle prévoient plusieurs limites aux droits patrimoniaux de l’auteur et des titulaires de droits voisins, en les empêchant d’interdire certains types d’exploitation, dont la copie ou reproduction destinée à l’usage privé du copiste. L’article L. 311-1 prévoit toutefois que cette exception de copie privée leur donne droit à une « rémunération », laquelle est financée par un prélèvement obligatoire que l’article L. 311-3 qualifie de « forfaitaire » et que l’article L. 311-4 fait reposer sur « le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts, de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. »
26. Les notions d’importation et d’acquisition intracommunautaire (d’un objet mis en circulation en France) visent ici simplement, prises ensemble, l’entrée d’un produit en France. En effet, là où les autres textes du code de la propriété intellectuelle désignent l’importation, implicitement, comme une notion spéciale s’entendant par référence au territoire du droit protégé, l’article L. 311-4 fait référence au droit fiscal, ce qui explique le cumul des deux notions afin de produire le même effet : l’importation, au sens fiscal, est l’introduction dans le marché commun depuis le reste du monde, tandis que l’acquisition intracommunautaire est en substance la réception d’un produit (par un professionnel) sur le territoire national depuis un autre État membre de l’Union européenne. Est ainsi visée, par ces deux notions, l’entrée d’un support d’enregistrement sur le territoire national, qui est le territoire sur lequel est protégé le droit d’auteur ; ce qui sera désigné ci-après, par raccourci, par le seul terme d’importation.
27. Le fabricant ou l’importateur d’un support d’enregistrement doit alors déclarer toutes ses ventes (qui réalisent la mise en circulation) et payer la redevance correspondante à la société de perception. Il intègre le montant de la redevance dans son prix de vente, en le portant à la connaissance de l’acquéreur (article L. 311-4-1).
28. Ce mécanisme est encadré par la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dont l’article 5, paragraphe 2, sous b), autorise une exception au droit de reproduction lorsqu’il s’agit de reproductions par une personne physique pour un usage privé et non commercial, c’est-à-dire des copies privées, mais « à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ».
29. Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le préjudice causé aux auteurs, dont la compensation équitable est la contrepartie, est causé par la personne qui réalise une reproduction pour son usage privé, et qu’il incombe donc en principe à celle-ci de financer la compensation, selon un « juste équilibre » entre les droits et intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés ; mais qu’en raison des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés et les obliger à indemniser ce préjudice, les États membres peuvent instaurer une redevance à la charge non pas des utilisateurs, mais des personnes qui mettent à leur disposition des équipements, appareils et supports de reproduction numérique ou leur rendent un service de reproduction. Elle a alors dit pour droit, d’une part, qu’un tel système est conforme à ce juste équilibre « dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés » et, d’autre part, « qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée » (CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, points 40, 45, 46, 49 et dispositif points 2 et 3 ; soulignement ajouté par le tribunal).
30. Elle a également précisé que l’État ayant introduit l’exception de copie privée dispose d’une large marge d’appréciation mais est tenu d’assurer, dans le cadre de ses compétences, une perception effective de la compensation équitable, ce qu’elle a qualifié d’obligation de résultat (CJUE, 16 juin 2011, Stichting de thuiskopie, C-462/09, points 23, 34 et suivants et dispositif, point 2).
31. Ainsi, d’un côté, l’État est tenu d’assurer aux titulaires de droits une compensation équitable s’il instaure une exception de copie privée mais, de l’autre, si le financement de cette compensation équitable est assuré par une redevance sur des produits ou services, les professionnels à qui celle-ci est exigée doivent pouvoir la répercuter sur les utilisateurs privés.
2 . Cas des supports reconditionnés depuis le 1er juillet 2021
a. Fondement juridique
Produits assujettis au titre de la compensation équitable
32. La décision 22 de la commission de la copie privée prévoit, pour la première fois, que la rémunération pour copie privée est due pour les supports reconditionnés. Elle s’applique à compter du 1er juillet 2021.
33. Elle a été remplacée à compter du 1er février 2024 par la décision 23 qui réinstaure les mêmes barèmes.
34. Ces deux décisions prévoient ainsi, sans effet rétroactif, un principe d’assujettissement explicite et clair, répondant donc au besoin de clarté et de prévisibilité de la loi et mettant à même les professionnels de répercuter la redevance sur les utilisateurs privés.
Personnes concernées
35. L’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, précité, prévoit en substance que la rémunération pour copie privée est perçue auprès du fabricant ou de l’importateur de supports d’enregistrement concernés lors de leur mise en circulation en France.
b. Vendeur non établi en France
36. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, afin d’assurer l’indemnisation du préjudice résultant de l’exception de copie privée, même lorsque un vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs, « il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant » (CJUE, 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, dispositif, point 2).
37. La Cour de cassation a ainsi jugé que lorsqu’un utilisateur résidant en France fait l’acquisition, auprès d’un vendeur professionnel établi dans un autre État membre de l’Union européenne, d’un support d’enregistrement permettant la reproduction à titre privé d’une œuvre protégée, et en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l’importation dudit support en le mettant à la disposition de l’utilisateur final (Cass. 1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.752, point 7).
38. Ainsi, à condition qu’il soit impossible d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, il faut permettre cette perception auprès du vendeur étranger, ce que la lettre de l’article L. 311-4 n’interdit pas, dès lors que la notion d’importateur peut être interprétée comme incluant ce vendeur.
39. Or cette condition est remplie lorsque, comme au cas présent, des supports assujettis sont vendus au détail à des particuliers non identifiés auprès de qui le cout de la perception serait disproportionné au regard du montant modique de la redevance (ainsi, dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt précité : Cass. 1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.752, point 8).
40. Il en résulte que l’assujettissement des vendeurs non établis en France mais qui y vendent des supports soumis à redevance est licite et était aisément prévisible, pour ressortir clairement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Enfin, la société Nera, qui détermine et reçoit le prix des produits qu’elle met en vente sur différentes places de marché en ligne, est la mieux placée pour payer cette redevance.
c. Régularité des décisions 22 et 23 au regard du droit interne
41. L’article 49 du code de procédure civile prévoit que lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente. La légalité d’un acte administratif, tel qu’une décision de la commission de la copie privée, relève de la juridiction administrative.
42. Si la décision 22 a été prise dans un cadre juridique qui ne permettait pas l’assujettissement des supports reconditionnés déjà mis en circulation en France (sur ce point, voir le jugement du présent tribunal du 26 avril 2024, Copie France c. Handydortmund, RG 21/14158, points 39 à 51 et 74 à 77), elle a tout de même été jugée licite à cet égard par le Conseil d’État et n’a, en toute hypothèse, été annulée qu’à compter du 1er février 2023, sous réserve des contentieux engagés contre les actes pris sur son fondement. Il n’y a donc plus lieu à interroger la juridiction administrative sur sa validité au regard du droit interne.
43. La décision 23 a été jugée valide par le Conseil d’État au terme d’un raisonnement analogue, de sorte qu’il n’y a pas davantage de difficulté sérieuse portant sur sa validité au regard du droit interne.
d. Conformité de l’assujettissement des supports reconditionnés, y compris provenant d’autres États membres, au droit de l’Union
44. S’agissant du droit de l’Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu’à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d’interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu’il s’estime en état de le faire, appliquer le droit de l’Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d’une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit de l’Union européenne (Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, C3828, SCEA du Chéneau).
Conformité à la directive 2001/29
45. À l’égard de la directive 2001/29, les décisions 22 et 23, en prévoyant une redevance lors de certaines reventes, augmentent certes le montant perçu sur un même produit afin de financer la compensation équitable ; cette augmentation se justifie néanmoins dans son principe dès lors que l’essor de l’occasion par le marché du « reconditionné » a pu permettre une prolongation de la durée de vie utile des téléphones ou tablettes multimédias, une partie au moins des produits concernés ayant pu être transmis à un nouvel utilisateur au lieu d’être simplement jetés ou laissés de côté lors de leur remplacement par un modèle plus récent. Dans la mesure où, bien que sans l’avoir conçu ainsi, la commission de la copie privée a tenu compte de ce que cette prolongation de la durée de vie ou d’usage n’est pas systématique en adoptant pour les produits reconditionnés un barème sensiblement inférieur à celui des produits neufs, l’assujettissement des produits reconditionnés tel qu’il résulte des décisions 22 et 23 conserve le lien entre l’exercice concret du droit de copie et la charge de la compensation équitable d’une façon qui respecte le juste équilibre entre les droits des utilisateurs et des auteurs, artistes-interprètes et producteurs, au regard de la large marge d’appréciation dont disposent les États membres dans ce domaine.
46. Il est par ailleurs indifférent, dans un système tel que celui issu des décisions 22 et 23 où tous les produits reconditionnés vendus à des utilisateurs situés en France sont assujettis sans distinction, qu’un produit ait été déjà soumis à une redevance dans un autre État membre, comme l’a déjà jugé la Cour de justice, rappelant que le préjudice tiré de la copie privée étant né sur le territoire de l’État membre dans lequel résident les utilisateurs finaux, c’est à cet État d’assurer une perception effective de la compensation équitable, et donc dans cet État qu’elle doit être payée, même si une redevance a déjà été payée dans un autre État membre (CJUE, 11 juillet 2013, Amazon, C-521/11).
47. Naturellement, il est souhaitable que les organismes régissant la compensation équitable dans les différents États membres se coordonnent ; néanmoins, le fait que l’Allemagne ou la Roumanie ait choisi une perception couvrant « la totalité de la vie du produit » ne saurait faire obstacle à l’indemnisation du préjudice des ayant-droits du fait de copies réalisées en France, qu’il incombe à la France de percevoir sans être tenue de s’adapter à chaque régime particulier des États d’origine des supports importés.
Libre circulation des marchandises
48. Le principe de libre circulation des marchandises est prévu par les articles 26 et 28 à 37 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui interdisent notamment, entre les États membres, les droits de douane à l’importation et à l’exportation, restrictions quantitatives et toutes mesures d’effet équivalent.
49. La perception d’une redevance destinée à financer la compensation équitable due aux titulaires de droits d’auteur et de droits voisins du fait de l’exception de copie privée, en application de la directive 2001/29, est nécessairement limitée au territoire de l’État membre dans lequel les copies privées seront réalisées, mais elle ne constitue pas une mesure d’effet équivalent à un droit de douane ou une restriction quantitative à l’importation dès lors que cette redevance est imposée à tous les produits indépendamment de leur provenance, française ou étrangère. Le fait que certains produits soient rendus moins compétitifs par une perception antérieure plus lourde dans leur État d’origine est une conséquence des choix de cet État et non de la perception réalisée en France. L’application des décisions 22 et 23 de la commission de la copie privée à la vente de produits issus d’autres États membres de l’Union européenne en vertu de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle ne viole donc pas le principe de libre circulation des marchandises.
Discrimination du fait du fonds d’indemnisation des entreprises françaises
50. L’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit, dans le domaine d’application des traités, toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
51. Le paiement d’une redevance à raison de la mise en circulation en France de téléphones mobiles ou tablettes reconditionnés, en application de la directive 2001/29 transposée par l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle et les décisions 22 puis 23 de la commission de la copie privée, ne distingue pas selon la nationalité mais selon le lieu d’utilisation du support. Ainsi, le vendeur français et le vendeur étranger, qui sont dans la même situation, sont soumis à la même redevance au titre de la compensation équitable de la copie privée. Il n’en résulte donc aucune discrimination.
52. Certes, le fait que, par ailleurs, la France ait mis en place un fonds destiné à indemniser partiellement les entreprises françaises de la charge qui en résulte pour elles, sans intégrer à ce dispositif les entreprises des autres États membres soumises à la même charge, interroge. Pour autant, ce fait n’est pas un motif pour refuser aux titulaires de droit d’auteur et de droits voisins, qui ne sont pas juridiquement responsables du fonds litigieux, la compensation équitable dont la directive 2001/29 impose à l’État d’assurer la perception. C’est donc bien vers l’État, ou la Commission si l’État a commis un manquement, que le revendeur étranger peut se tourner s’il s’estime victime d’une discrimination, et non vers les bénéficiaires de la compensation équitable.
53. L’argument de la société Nera repose en définitive sur une sorte de compensation civile qu’elle opposerait à l’État qui serait, de son point de vue, à la fois responsable de la perception de la rémunération pour copie privée et responsable de la discrimination qu’elle allègue. Mais si l’État, dès lors qu’il a choisi d’instaurer une exception de copie privée, a l’obligation d’assurer le versement de la compensation équitable aux ayants droit, conformément aux principes rappelés ci-dessus, ce sont bien les ayants droit qui sont créanciers, et les utilisateurs finaux qui sont débiteurs, par l’intermédiaire d’une part des fabricants et importateurs (en ce compris les vendeurs étrangers) de supports d’enregistrement qui payent une redevance pour leur compte en la répercutant sur le prix de vente, d’autre part de la société Copie France, qui perçoit cette redevance pour le compte des ayants droit. La société Nera ne peut donc, logiquement, refuser de payer la redevance qu’elle doit répercuter à ses clients, destinée aux ayants droits, au prétexte que d’autres entreprises dans la même situation qu’elle et qui ont déjà payé cette redevance en ont ensuite été partiellement remboursées par l’État (et non par les ayants droit).
54. Ainsi, l’assujettissement des téléphones et tablettes reconditionnés à la rémunération pour copie privée lors de leur mise en circulation en France, y compris lorsqu’ils sont vendus par une entreprise établie dans un autre État membre, n’est pas contraire au droit de l’Union européenne, sans qu’il soit utile d’interroger à nouveau la Cour de justice sur l’interprétation des traités et de la directive 2001/29.
e. Nullité non-rétroactive de la décision 22 et réserve des actions contentieuses en cours
55. L’arrêt du Conseil d’État du 19 décembre 2022 a annulé la décision 22 mais seulement à compter du 1er février 2023, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cet arrêt contre des actes pris sur son fondement.
56. La réserve des actions contentieuses engagées contre les mesures prises sur le fondement d’un acte administratif ultérieurement annulé vise les seules procédures juridictionnelles par lesquelles le justiciable, que ce soit en demande ou par voie de défense au fond, a invoqué, antérieurement à la décision prononçant l’annulation de l’acte en cause, le grief d’invalidité sur le fondement duquel l’annulation a été prononcée (voir, par analogie, en matière d’arrêté d’extension d’accords collectifs, Cass. Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.525, point 13).
57. Comme le soulignent la société Nera et la société Copie France, la réserve des actions contentieuses en cours, initialement dégagée en droit de l’Union, vise à préserver le droit au recours effectif : en effet, les personnes qui ont déjà contesté l’acte annulé verraient leur recours privé d’effet si l’absence de rétroactivité de l’annulation prononcée grâce à l’un de ces recours leur était opposée.
58. Dans ce cadre, il serait artificiel d’exiger que chaque personne se défendant contre une demande en paiement fondée sur l’acte ultérieurement annulé agisse elle-même devant la juridiction administrative, ce qui encouragerait une inutile multiplicité de recours ayant le même objet ; les différents plaideurs sont légitimes à attendre l’issue du recours déjà engagé par l’un d’eux sans avoir à s’y joindre personnellement, ce qui serait une exigence artificielle et dépourvue d’intérêt. Dans le même sens, dès lors que c’est la juridiction administrative qui est compétente pour apprécier la validité de l’acte, il importe peu que le moyen précis ayant fondé l’annulation soit invoqué devant le juge judiciaire.
59. Il en résulte que le « grief sur le fondement duquel l’annulation a été prononcée » ne doit pas s’entendre au sens restreint du moyen juridique ayant été accueilli par la juridiction administrative mais du grief d’invalidité au sens large, c’est-à-dire de la contestation de la validité.
60. Pour autant, celui qui ne prend pas l’initiative d’agir contre l’acte administratif susceptible d’être invoqué contre lui et attend de devoir se défendre contre une demande fondée sur cet acte ne peut se prévaloir de ce que ladite demande est formée trop tard pour qu’il puisse utilement invoquer l’invalidité de l’acte administratif qui la fonde. Certes subit-il alors l’application d’un acte nul, ce qui est peu cohérent, mais c’est précisément le but d’une annulation à effet différé que de permettre de maintenir, pour la période antérieure, l’effet d’un acte nul, et cette incohérence en est la conséquence nécessaire. Sans doute en résulte-t-il que la non-rétroactivité d’une annulation devrait être une mesure exceptionnelle, mais il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier la légitimité des décisions du Conseil d’État à cet égard.
61. Ainsi, il faut mais il suffit, pour bénéficier de la réserve des actions contentieuses en cours, que le défendeur à une demande fondée sur un acte administratif ait, au soutien de sa contestation de cette demande, expressément invoqué la nullité de l’acte administratif fondant la demande, indépendamment des moyens justifiant cette nullité dès lors que la juridiction administrative en est, elle, déjà saisie.
62. Au cas présent, avant l’arrêt du Conseil d’État du 19 décembre 2022, la société Nera a seulement évoqué en passant l’existence d’un recours contre la décision 22. Mais cette simple évocation de l’existence d’un recours, faite au demeurant avant même qu’une prétention fondée sur la décision 22 n’ait été formée contre elle par la société Copie France, donc sans pouvoir être rattachée à la contestation de cette prétention, ne peut être assimilée à la contestation expresse de la validité de l’acte administratif, fût-ce par renvoi au contentieux administratif en cours. La société Nera n’avait donc pas invoqué le grief d’invalidité sur le fondement duquel l’annulation a été prononcée. Elle n’avait pas d’avantage agi à titre principal devant la juridiction administrative. Aucune action contentieuse visant une mesure prise sur le fondement de la décision 22 n’était donc engagée, la concernant, lorsque cette décision a été annulée.
63. Par suite, à son égard, la nullité de cette décision n’a d’effet qu’à compter du 1er février 2023, date d’entrée en vigueur de la décision 23 qui l’a remplacée. Autrement formulé, faute pour elle d’avoir expressément soulevé la nullité de la décision 22 à son profit, que ce soit par voie d’action devant la juridiction administrative ou par voie d’exception devant la juridiction judiciaire en défense à une prétention déjà formée contre elle, la société Nera ne peut s’en prévaloir.
64. Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version alors applicable, et des décisions 22 et 23 de la commission de la copie privée, la vente en France de téléphones ou tablettes reconditionnés, même par un commerçant établi dans un autre État membre, à compter du 1er juillet 2021, doit donner lieu au paiement, par ce commerçant, de la rémunération pour copie privée dont le montant est régi par les barèmes prévus par lesdites décisions, et que cette obligation n’était pas imprévisible.
65. Il résulte encore de ce qui précède que l’adoption ultérieure de la loi du 15 novembre 2021 autorisant l’assujettissement des supports reconditionnés est indifférente, dès lors d’une part que la décision 22 assujettissait déjà ces supports, qu’elle a été déclarée valide par le Conseil d’État entre le 1er juillet 2021 et le 1er février 2023 et qu’elle n’est pas contraire au droit de l’Union européenne, d’autre part que l’article L. 311-4, dans sa version antérieure à la loi du 15 novembre 2021, interprété à la lumière de la directive 2001/29 suivant l’arrêt Stichting de thuiskopie, précité, de la Cour de justice, imposait déjà le paiement de la redevance par le vendeur établi dans un autre État membre de l’Union européenne, considéré comme importateur au sens de ce texte car contributeur à l’importation en France. L’existence de recours contre la décision 22 est également indifférent dès lors que la société Nera n’avait, elle, pas engagé un tel recours.
3 . Vente de supports reconditionnés par la société Nera et mesures appropriées
a. Vente de téléphones et tablettes reconditionnés
66. La décision 22 définit elle-même l’appareil reconditionné comme « un appareil d’occasion au sens de l’article L. 321-1 du code de commerce qui fait l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur ses fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre, ainsi que, s’il y a lieu, une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités, telles que notamment ses capacités d’enregistrement. »
67. La décision 23 renvoie au 6e alinéa de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 2021, qui contient une définition en substance identique.
68. La société Nera ne conteste pas vendre en France des téléphones ou tablettes reconditionnés.
b. Communication d’information
69. L’article 7 de la décision 15, toujours en vigueur, impose aux fabricants et importateurs de produits assujettis d’établir et transmettre aux organismes de perception (c’est-à-dire la société Copie France) des relevés de sortie de stock, chaque mois.
70. La société Nera doit par conséquent être condamnée à remettre les relevés de sortie de stock qu’elle aurait dû établir, depuis le 1er juillet 2021, sans qu’une astreinte soit toutefois nécessaire, en l’absence de mauvaise foi de sa part.
c. Provision
71. La société Copie France détermine un montant provisionnel limité aux seuls téléphones mobiles reconditionnés. Pour ce faire, elle produit des analyses qu’elle a fait établir par une entreprise ‘Foxintelligence’ (ses pièces 26, 75, 87), selon laquelle les téléphones mobiles vendus par la société Nera au cours des année 2021 à 2023 via la plate-forme ‘Backmarcket’ ont représenté, respectivement, 1,86%, 0,90% et 1,49%, des téléphones mobiles commercialisés par l’ensemble des plateformes de commerce électronique. Il s’agit toutefois d’une simple liste sans qu’aucune information ne soit donnée sur ses conditions de réalisation, ce qui lui donne une faible force probante.
72. Elle produit également des études d’une entreprise ‘GFK’ (ses pièces 25, 74) selon lesquelles les ventes totales de téléphones reconditionnés en France étaient de 3,2 millions en 2021 et 3 millions en 2022. L’étude de l’entreprise ‘GFK’ pour l’année 2023 (sa pièce 86) ne fournit aucun chiffre s’agissant du nombre de ventes de téléphones reconditionnés en France mais fait état d’une baisse importante du nombre total de téléphones mobiles vendus (neufs et reconditionnés).
73. Elle applique alors un montant moyen de redevance dont elle affirme, sur la foi de tableaux qu’elle a elle-même réalisés (ses pièces 27 et 76) qu’il s’élevait à 7,19 euros en 2021 et 7,27 euros en 2022 et 2023.
74. Elle en déduit, par le calcul, que les montants de redevance dûe (pour la période où les reconditionnés sont valablement assujettis) sont, pour 2021 à 2023, respectivement, de 107 687 euros, 98 145 euros et 132 583 euros. Elle projette pour 2024 le même montant qu’en 2023 et déduit un total de 470 298 euros.
75. Ces éléments permettent d’établir, compte tenu de leur fragilité respective, que la part non sérieusement contestable de la créance de la société Copie France s’élève à 230 000 euros, somme que la défenderesse est par conséquent condamnée à payer.
II . Dispositions finales
76. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
77. En l’état des demandes maintenues devant le tribunal, la société Nera perd le procès ; néanmoins, celui-ci a d’abord été engagé pour des prétentions portant sur la période antérieure au 1er juillet 2021, qui étaient infondées (sans être abusives, dès lors que la question de l’importation de supports reconditionnés n’était pas aussi évidente que celle des produits déjà mis en circulation en France, comme l’ont retenu les jugements du 26 avril 2024) et ont été abandonnées par la société Copie France. Les dépens, essentiellement exposés au titre de l’assignation, c’est-à-dire par la société Copie France, peuvent donc par conséquent être laissés à la charge de chaque partie conformément à la demande de celle-ci, et chaque partie doit conserver à sa charge les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Ordonne à la société Nera computers de remettre à la société Copie France les déclarations de sorties de stock mensuelles de téléphones mobiles et de tablettes tactiles multimédias reconditionnés qu’elle a vendus à des personnes situées en France entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2024 ;
Condamne la société Nera computers à payer une provision de 230 000 euros à la société Copie France sur la redevance due pour cette période ;
Laisse les dépens à la charge de la partie les ayant exposés et rejette la demande de la société Nera computers formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 novembre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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