Confirmation 26 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 janv. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEMF
Nom du ressortissant :
[U] [B]
[B]
C/
PREFECTE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [B]
né le 11 Avril 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention de [3]
non comparant et représenté par Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFECTE DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisée et représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Janvier 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 novembre 2024 en exécution d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 septembre 2023.
Par ordonnances des 28 novembre 2024 et 25 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [B] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 23 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 janvier 2025 à 17 heures 09 a fait droit à cette requête.
[U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 janvier 2025 à 13 heures 52, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
[U] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 à 10 heures 30.
[U] [B] n’a pas comparu, refusant d’être présenté au juge, comme il ressort du procès-verbal établi le 26 janvier 2025 à 9 heures 45 par la DZPAF Sud Est.
Le conseil de [U] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [U] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [U] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que la situation de ce dernier ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation dès lors qu’aucune obstruction volontaire au départ n’est intervenue, que l’intéressé n’a pas tenté de faire échec à l’éloignement, et que la préfecture n’établit pas la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire au vu du silence des autorités consulaires algériennes depuis leur saisine le 27 novembre 2024; son conseil fait également valoir l’absence de menace à l’ordre public en exposant que la seule circonstance qu’un étranger ait été condamné pour une infraction ne suffit pas à caractériser cette menace.
En l’espèce, le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que la condamnation pénale pour des faits d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle, et de violences prononcée à l’encontre de [U] [B], dont la matérialité n’est pas discutée par l’intéressé, suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 précité.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de [U] [B], puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention adminsitrative.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Marie CHATELAIN
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