Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 6 mai 2026, n° 24/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DRAILLARD + 1 CCC à Me CHARDON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/03498 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZQA
DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANNES LES BROUSSAILLES
274 avenue de Grasse
06400 CANNES
représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le 25 Juillet 1951 à DOLCE ACQUA (ITALIE) (ITALI)
4, rue Marceau
06400 CANNES
représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL,
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 22 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 24 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 23 février 2012, Monsieur [S] [Z] a souscrit une convention d’ouverture de livret [X] n°00020054102 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Cannes Les Broussailles (ci-après désigné « le Crédit Mutuel »).
Par acte en date du 30 mars 2012, un engagement de caution solidaire n°10278-201214008055 a été établi en faveur de Mesdames [T] [I] et [F] [W], pour un montant de 10.740 € en principal, intérêts, frais et accessoires.
Selon acte en date du 26 novembre 2013, délivré par Maître [E], huissier de justice à PARIS, le Crédit Mutuel s’est vue signifier un procès-verbal de saisie attribution à la demande de Monsieur [B] [V], agissant en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE n°2004/482 en date du 25 mai 2004, pour le paiement d’une somme globale de 12.408,15€.
Selon acte en date du 24 mai 2017, délivré par Maître [E], huissier de justice à PARIS, le Crédit Mutuel s’est vue signifier un procès-verbal de saisie attribution et de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières à l’initiative de Monsieur [B] [V], agissant en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE n°2004/482 en date du 25 mai 2004, pour le paiement d’une somme globale de 13.534,71€.
Le 26 mai 2017, le Crédit Mutuel a répondu détenir un compte nanti pour un montant de 11.149, 14 €.
Le 12 mars 2021, le Crédit Mutuel a clôturé le livret [X] et a crédité la somme de 10.998,28 € représentant le solde sur le compte de Monsieur [Z].
Par courrier du 19 janvier 2023, le Crédit Mutuel a été interrogé par l’huissier à l’origine de la saisie du 24 mai 2017 pour savoir si le nantissement était toujours en cours.
Le 31 janvier 2024, le Crédit Mutuel a procédé au règlement entre les mains de l’huissier de la somme de 11.763,59 €.
Par courrier recommandé du 6 mai 2024, le Crédit Mutuel a mis en demeure Monsieur [S] [Z] de lui rembourser la somme de 10.922,06 € considérant qu’elle lui avait été versée à tort car rendue indisponible par la saisie du 25 mai 2004.
Par acte du 1er juillet 2024, le Crédit Mutuel a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de le voir condamné au visa de l’article 1303 du Code civil, à régler la somme de 10.922,06 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause, outre demandes accessoires.
Le 7 janvier 2025, Monsieur [Z] a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à voir juger prescrite l’action engagée contre lui.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse l’a débouté de sa demande tendant à voir juger prescrite l’action engagée par le Crédit Mutuel à son encontre et l’a condamné à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 15 septembre 2025, le Crédit Mutuel demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant irrecevables et mal fondées,
— condamner Monsieur [S] [Z] au paiement d’une somme de 10.922,06 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 6 mai 2024,
— condamner Monsieur [S] [Z] au paiement d’une somme de 2.780 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 1303 du Code Civil et de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, le Crédit Mutuel fait valoir que Monsieur [Z] a bénéficié d’un enrichissement injustifié à son détriment, dans la mesure où il a versé à Monsieur [Z] la somme de 10.998,28 € suite à la clôture de son compte en date du 12 mars 2021, et ce, alors que les fonds avaient été rendus indisponibles par la saisie réalisée pour le compte de Monsieur [V] et qu’il a donc été contraint de régler, entre les mains de l’huissier de justice la somme globale de 11.763,59 € au titre de la saisie pratiquée, étant précisé que, suite à la saisie attribution signifiée le 26 novembre 2013, la somme de 841,53 € avait déjà été rendue indisponible dans les livres de la banque, de sorte qu’in fine il a dû procéder à un versement supplémentaire de 10.922,06 €.
Il soutient que son action n’est pas fondée sur un contrat, mais sur un quasi contrat, à savoir l’enrichissement sans cause, procédure soumise aux dispositions du Code civil. Il invoque également l’attitude dolosive voir frauduleuse de Monsieur [Z] à son égard et soutient que la fraude corrompt tout de sorte que Monsieur [Z] s’est lui-même mis en dehors de tout cadre contractuel envers lui. Il soutient que l’action est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans résultant des dispositions de l’article 2224 du Code civil et que ce délai a commencé à courir le 31 janvier 2024 soit au jour du règlement à l’huissier par la banque de la somme de 11.763,59 €.
Enfin, il soutient que l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2025 a autorité de la chose jugée au principal et s’impose à Monsieur [Z] qui est donc irrecevable dans sa demande au fond tendant à voir juger les mêmes éléments que lors du débat devant le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 septembre 2026, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
— débouter le Crédit Mutuel de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le Crédit Mutuel au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, des articles L218-2 et L219-1 du Code de la consommation, et des articles 1303 et suivants, et 1303-3 du Code civil, Monsieur [Z] réplique que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à titre subsidiaire, à défaut de tout autre action ouverte au demandeur, et que le Crédit Mutuel disposait d’une action contractuelle, juridiquement fondée sur le Code de la consommation au regard du lien contractuel unissant les parties relativement au livret [X] souscrit lequel constituait précisément le support financier et juridique sur lequel les sommes avaient été saisies, et donc soumise à la prescription biennale. Il soutient que ce n’est que pour tenter d’échapper à cette prescription acquise au jour de l’assignation, que le fondement de l’enrichissement sans cause a été mis en avant par le Crédit Mutuel lequel ne serait être retenu, le critère du subsidiarité n’étant pas rempli.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 avec effet différé au 22 janvier 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la demande en paiement formée par le Crédit Mutuel
En application des articles 1303 et suivants du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
En l’espèce, l’action engagée par le Crédit Mutuel ne repose pas sur un contrat. Aucun service financier consenti par lui à Monsieur [Z] n’est invoqué. Au contraire, c’est après la fin de la relation contractuelle, soit après la clôture du compte et la restitution des fonds à son titulaire le 12 mars 2021, que les faits générateurs de l’obligation invoquée par le Crédit Mutuel sont survenus.
En effet, si les saisies qui ont conduit le Crédit Mutuel a procédé au règlement de la somme de 11.763, 59 euros entre les mains de l’huissier pour le compte de Monsieur [V], lui ont respectivement été signifiées le 26 novembre 2013 (saisie attribution pour le paiement d’une somme globale de 12.408,15 €) et le 24 mai 2017 (saisie attribution et saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pour le paiement d’une somme globale de 13.534,71 €), la réclamation effective du paiement des sommes par l’huissier de justice a été faite le 19 janvier 2023 et le versement des sommes par le Crédit Mutuel le 31 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture du compte.
Le fait que le Crédit Mutuel ait fait une erreur le 12 mars 2021 en versant à Monsieur [Z] les fonds rendus indisponibles par les saisies suscitées est sans effet sur la nature de son action, laquelle dépend seulement de savoir si les faits générateurs de l’obligation qu’il invoque sont antérieurs ou postérieurs à la rupture des relations contractuelles qui le liaient à Monsieur [Z].
Dès lors, le critère de subsidiarité, condition de fond et non de recevabilité de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, est rempli.
Par ailleurs, le Crédit mutuel justifie, d’une part, avoir versé à Monsieur [Z] la somme de 10.998,28 € suite à la clôture de son compte en date du 12 mars 2021 et d’autre part, avoir réglé, entre les mains de l’huissier de justice, le 31 janvier 2024, la somme globale de 11.763,59 € au titre de la saisie pratiquée.
Il souligne que suite à la saisie attribution signifiée le 26 novembre 2013, la somme de 841,53€ avait déjà été rendue indisponible dans les livres de la banque, de sorte qu’in fine il a dû procéder à un versement supplémentaire de 10.922,06 € qui correspond au montant de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif de Monsieur [Z].
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [Z] à payer au Crédit Mutuel la somme de 10.922,06 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause, outre intérêts au taux légal depuis le courrier recommandé de mise en demeure du 6 mai 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] qui succombe au procès, supportera les dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer au Crédit Mutuel une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Monsieur [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [S] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Cannes Les Broussailles la somme de 10.922,06 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause, outre intérêts au taux légal depuis le courrier recommandé de mise en demeure du 6 mai 2024 ;
Condamne Monsieur [S] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Cannes Les Broussailles la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Trouble ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Apprentissage ·
- Mère ·
- Surveillance ·
- Enfant
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Grossesse ·
- Consentement ·
- État ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Règlement intérieur ·
- Assurances ·
- Profession ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assureur
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Coopérative ·
- Désistement ·
- Adresses
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Service ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Education ·
- Attribution préférentielle ·
- Altération
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Électronique
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Attribution préférentielle ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Requête conjointe ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Principe ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.