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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 9 janv. 2025, n° 23/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 09 Janvier 2025
AFFAIRE : [E] / [T]
DOSSIER : N° RG 23/02641 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDFR / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [E] épouse [T]
née le 12 Septembre 1980 à SOAVINANDRIANA
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire Base de Données
18 Grande Rue – 28210 COULOMBS
représentée par Me Valérie HARIF, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 1018 et Me Vanessa BARTEAU, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [A] [J] [T]
né le 21 Mars 1973 à TOULOUSE
de nationalité Française
Profession : Chauffeur de taxi
5 rue du Moulin à Vent – 28210 SAINT LAURENT LA GATINE
représenté par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [C] [E] / M. [V] [T]
grosse le :
à : Me Vanessa BARTEAU – Me Fanny CHARPENTIER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [E] et Mr [V] [T] se sont mariés le 02 juin 2012 à Trappes (78), après avoir opté pour le régime de la séparation de biens suivant acte reçu le 10 mai 2012 par Me [P] [B], notaire.
De cette union sont issus :
— [K], né le 27 décembre 2003,
— [N], né le 20 décembre 2006,
— [F], née le 19 octobre 2009.
Le 02 octobre 2023, Mme [C] [E] a assigné Mr [V] [T] en divorce sans énonciation du fondement de ce dernier.
Mr [V] [T] a constitué avocat.
Le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a, par ordonnance du 09 février 2024, au titre des mesures provisoires :
— attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Mr [V] [T] à titre gratuit en exécution du devoir de secours,
— dit que Mr [V] [T] prendra en charge le remboursement des crédits suivants :
— prêt Crédit Mutuel à échéances mensuelles de 1 345 euros,
— prêt Action Logement à échéances mensuelles de 77,11 euros ;
— constaté que Mr [V] [T] et Mme [C] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence des enfants mineurs en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents avec changement de résidence le vendredi soir, et partage par moitié de la résidence pendant les vacances d’été et de Noël,
— dit que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile,
— dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [E] demande de :
— prononcer le divorce de Monsieur [T] et de Madame [E] sur le fondement de l’article 238 du Code Civil sous réserve des conclusions en réponse du défendeur,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du code civil,
— dire que la résidence de [G] et [N] sera fixée en alternance aux domiciles des parents, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, l’alternance continuant de courir durant les vacances d’hiver et les vacances d’été étant partagées par moitié entre les parents,
— dire que les parents partageront par moitié chacun les frais de cantine ainsi que les frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire ..) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [V] [T] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux [T] / [E] sur le fondement des dispositions de l’article 238 du code civil,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— rappeler que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [T] a pu accorder envers son époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
— ordonner le report de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 2 octobre 2023,
— lui attribuer préférentiellement le domicile conjugal sis 5, rue du Moulin à Vent à 28210 SAINT LAURENT LA GATINE,
— inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [N] et [F], continuera à être exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
*En dehors des vacances d’été et des vacances de Noël : au domicile du père les semaines paires (début les vendredis des semaines impaires) et à celui de la mère les semaines impaires (début les vendredis des semaines paires),
Étant précisé que le changement de résidence s’effectuera, sauf meilleur accord, le vendredi soir à la sortie des classes ou, à défaut, si pas d’activité scolaire,à 18h.
*Pendant les vacances d’été : les années impaires, au domicile du père pendant la première moitié et à celui de la mère pendant la seconde moitié, l’inverse les années paires,
*Pendant les vacances de Noël : les années impaires, au domicile du père pendant la première moitié et à celui de la mère pendant la seconde moitié, l’inverse les années paires,
— dire qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance,
— dire que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile,
— dire que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun les frais de cantine, ainsi que les frais exceptionnels (les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire…) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIRE qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2024 et l’affaire évoquée le 11 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
sur le principe du divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l’altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Mme [C] [E] demande à ce que les effets du divorce soient fixés à la date de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires, alors que Mr [V] [T] demande à ce que cette date soit fixée au 2 octobre 2023.
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il est justifié d’un contrat de bail au nom de l’épouse seule prenant effet au 21 octobre 2023.
Mme [C] [E] mentionne en outre dans ses écritures que le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne pourra intervenir avant le 2 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 238 du code civil qui prévoit une cessation de communauté de vie depuis un an au prononcé du divorce en l’absence d’indication du fondement dans l’assignation. Il en résulte qu’elle admet la cessation de cohabitation des époux à la date du 3 octobre 2023.
La cessation de cohabitation faisant présumer celle de la collaboration, il y a lieu au vu des éléments qui précèdent de faire droit à la demande de Mr [V] [T] et de fixer les effets patrimoniaux du divorce à la date du 3 octobre 2023.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et de désigner un notaire pour ce faire, dès lors qu’il incombe aux parties d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer les parties devant notaire.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il résulte de l’article 1542 du code civil que lorsque les époux sont séparés de biens, l’attribution préférentielle relève des règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre cohéritiers. L’article 831-2 du code civil dispose de la possibilité de demander l’attribution préférentielle de la propriété d’un bien immobilier et du mobilier le garnissant suppose que le demandeur y réside de manière effective.
Mr [V] [T], qui s’est vu attribuer la jouissance du bien immobilier indivis au titre des mesures provisoires et y réside actuellement, remplit cette condition.
Néanmoins, il résulte de l’article 1542 du code civil qu’après divorce ou séparation de corps l’attribution préférentielle n’est jamais de droit.
Cet article précise par ailleurs qu’il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payée comptant.
En l’espèce, Mme [C] [E] ne conclut pas en réponse à la demande de Mr [V] [T]. Ce dernier remplit la condition de résidence effective dans le bien indivis, aussi est-ce qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Seule [F] est mineure et consernée par les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En tout état de cause et en l’espèce, les parties sont en accord sur ce point.
Il convient donc de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur la résidence de l’enfant
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, il convient dans l’intérêt de l’enfant et conformément à l’accord des parties sur ce point, de maintenir la situation actuelle, en fixant sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités rappelées au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, aucun des parents ne formule de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ce qui sera constaté.
Conformément à leur accord, les frais exceptionnels afférents aux enfants à charge seront partagés par moitié, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres mesures :
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, chacune des parties demande le prononcé du divorce, de sorte que les dépens seront partagés par moitié.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [C] [E], née le 12 septembre 1980 à Soavinandriana, Firaisampokontany d’Antananarivo III (Madagascar),
et de
Mr [V] [A] [J] [T], né le 21 mars 1973 à Toulouse (31)
Lesquels se sont mariés le 02 juin 2012, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de Trappes (78),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce quant aux biens des époux à la date du 03 octobre 2023;
ATTRIBUE préférentiellement à Mr [V] [T] le bien immobilier indivis sis 5, rue du Moulin à Vent à 28210 SAINT LAURENT LA GATINE ;
sur les mesures relatives à l’enfant mineure,
RAPPELLE que Mme [C] [E] et Mr [V] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [F] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
* En-dehors des vacances d’été et des vacances de Noël : au domicile du père les semaines paires (début les vendredis des semaines impaires) et à celui de la mère les semaines impaires (début les vendredis des semaines paires) ;
étant précisé que le changement de résidence s’effectuera, sauf meilleur accord, le vendredi soir à la sortie des classes ou, à défaut si pas d’activité scolaire, à 18 heures ;
* Pendant les vacances d’été : les années impaires, au domicile du père pendant la première moitié et à celui de la mère pendant la seconde moitié, l’inverse les années paires,
* Pendant les vacances de Noël : les années impaires, au domicile du père pendant la première moitié et à celui de la mère pendant la seconde moitié, l’inverse les années paires ;
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher l’ enfant ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance ;
N° RG 23/02641 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDFR
DIT que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant la période où l’ enfant résidera à son domicile ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun les frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire…) exposés pour les enfants à charge, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre Mme [C] [E] et Mr [V] [T] ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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