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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02632 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEB
Minute : 24/403
Société SOREMI [Localité 10]
Représentant : Maître [R], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
C/
Monsieur [T] [I]
Madame [E] [I]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Copie exécutoire :
Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL [U] ORHON & FERNAND
Copie certifiée conforme :
Monsieur [T] [I]
Me Celina GRISI
Le 22 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [H] [S], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOREMI [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNANDES BENCHETRIT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6] du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8/04/2004, il a été donné à bail à M. [T] [I] et Mme [E] [I] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 4].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 4/01/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 24748,13 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 14/03/2024, la société SOREMI [Localité 10] a fait assigner M. [T] [I] et Mme [E] [I] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [T] [I] et Mme [E] [I] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner solidairement M. [T] [I] et Mme [E] [I] au paiement :
— d’une somme de 24748,13 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;
— d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience la société SOREMI [Localité 10] actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 24186,36 euros (septembre 2024 inclus) arrêtée au 5/09/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Mme [I] expose que certains règlements et paiements CAF n’ont pas été pris en compte dans le décompte du bailleur. Elle conteste l’indexation des loyers opérés. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs du bail et propose de payer la somme de 50 euros par mois en règlement de l’arriéré locatif en sus des loyers et charges courants.
Cité à étude, M. [I] n’a pas comparu ni été valablement représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte de la comparaison du décompte actualisé produit en demande et des justificatifs produits en défense que n’ont pas été comptabilisés par la bailleresse les règlements suivants :
— 1098,74 euros au titre d’un virement effectué le 27/10/2021 par les défendeurs ainsi que le montre le relevé de comptes produit en défense en pièce 9 ;
— 834,73 euros au titre du loyer du mois d’août 2024 (virement apparaissant comme ayant bien été « exécuté » aux termes de l’historique des virements programmés produit en pièce n°11 par la défenderesse) ;
— 1098,74 euros au titre d’un virement effectué le 7/07/2022 (virement apparaissant dans l’historique des virements de l’année 2022 produit en pièce 12 de la défenderesse et dont l’exécution n’apparaît pas douteuse dès lors que l’ensemble des autres virements répertoriés dans cet historique apparaissent bien au crédit du compte locataire selon le décompte du bailleur) ;
— 3144 euros au titre de virements CAF non comptabilisés au décompte au titre des mois de juillet 2023 à janvier 2024.
Ces sommes seront déduites de la créance au titre des loyers et des charges.
Le calcul produit en demande pour justifier de l’indexation opérée n’est en revanche pas utilement contesté en défense qui s’est contentée d’affirmer, sans le démontrer, que les calculs opérés ne pouvaient qu’être erronés dès lors que le montant du loyer aurait doublé en 3 ans sans prendre en considération que le bailleur a pu valablement majorer le montant des loyers quittancés à chaque date d’anniversaire du bail depuis l’acquisition du logement litigieux en tenant compte des indexations qui auraient en principe dû être opérées depuis la date de conclusion du contrat il y a près de 20 ans.
La dette de loyers et de charges s’établit donc à la somme de 18010,15 euros. Eu égard au statut marital des défendeurs et au caractère ménager de la dette locative, M. [T] [I] et Mme [E] [I] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
Sur la résiliation du bail
Les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 4/01/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 15/02/2024 à minuit.
Il se déduit à la fois de la proposition d’échéancier formulée à l’audience et des justificatifs de ressources versés aux débats que les défendeurs ne sont pas en mesure de procéder à la fois au paiement des loyers et charges courant et d’apurer l’arriéré locatif sur 36 mois. La demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sera donc rejetée.
M. [T] [I] et Mme [E] [I] se trouvant sans droit ni titre depuis le 16/02/2024, il convient par conséquent d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre des lieux litigieux justifie de condamner M. [T] [I] et Mme [E] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/10/2024.
Eu égard au caractère ménager de la dette, la condamnation prononcée sera solidaire.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [T] [I] et Mme [E] [I] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SOREMI [Localité 10] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 400 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 15/02/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [T] [I] et Mme [E] [I] et situés au [Adresse 4] ;
DEBOUTE M. [T] [I] et Mme [E] [I] de leur demande de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la résiliation du bail ;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [I] et Mme [E] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société SOREMI [Localité 10] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [T] [I] et Mme [E] [I], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [I] et Mme [E] [I] à payer à la société SOREMI [Localité 10] la somme de 18010,15 euros (septembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 5/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4/01/2024 sur la somme de 24748,13 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [I] et Mme [E] [I] à payer à la société SOREMI [Localité 10], à compter du 1/10/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [I] et Mme [E] [I] à payer à la société SOREMI [Localité 10] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [I] et Mme [E] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02632 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEB
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
Société SOREMI [Localité 11]
Représentant : Maître [R], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
C/
Monsieur [T] [I]
Madame [E] [I]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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