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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4NG
— ------------------------------
[B] [Y] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [X] [C], né le 11/02/2015 (NIR [Numéro identifiant 1]).
[N] [C] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [X] [C], né le 11/02/2015 (NIR [Numéro identifiant 1]).
C/
[11]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [Y]
— M. [C]
— MDPH
DEMANDEUR
Madame [B] [Y] ès qualités de représentante légal de l’enfant mineur, [X] [C], né le 11/02/2015
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [N] [C] ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur, [X] [C], né le 11/02/2015
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 12 Mai 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRÉSIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu le 17 janvier 2025, Mme [Y] et M. [C] ont, après recours préalable obligatoire, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la [8] ([6]) du 16 octobre 2023 concernant leur enfant [X] [C] né le 11 février 2015 rejetant leur demande du 20 janvier 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
Mme [Y] et M. [C] demandent au tribunal de faire bénéficier [X] d’une AESH mutualisée jusqu’en 6ème ((31 juillet 2027).
Reprenant les termes de leur requête, ils font valoir que leur fils [X], porteur d’un TDAH, rencontre toujours des difficultés dans ses apprentissages et ce malgré le protocole de soins en place. Ils soulignent que les professionnels (secteurs médical et de l’enseignement) confirment la nécessité de mettre en place une aide humaine. Ils ajoutent que lorsque [X] n’est pas accompagné son travail est significativement impacté.
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 9] ([10]) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 5 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la [6]
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [Y] et M. [C]
S’appuyant sur les dispositions du code de l’éduction (dont les articles L. 351-3, D 351-16-1 et suivants), elle souligne que l’équipe pluridisciplinaire a mis en évidence que les difficultés rencontrées par [X] ont justifié la mise en place d’aménagements pédagogiques dans le cadre d’un PAP, avec un suivi adapté ; que [X] est autonome dans les actes de la vie quotidienne et ne présente pas de troubles relationnel ou comportemental de sorte que les difficultés identifiées, réelles, ne traduisent pas une limitation telle que justifiant la présence d’une AESH (les adaptations mises en place par l’équipe enseignante sont suffisantes).
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [J] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé : [X] a été diagnostiqué TDAH, traitement médicamenteux, sa situation clinique est complexe bien qu’adoptant une démarche positive/affirmée (contact avec évitement, forme de monotonie dans la prosodie, troubles de l’élocution qui altère parfois la fluidité de la parole, trouble du langage écrit dans ses dimensions écriture/lecture, troubles des fonctions instrumentales ; labilité attentionnelle dont l’oubli des consignes ; éléments phobiques ; dévalorisation ; troubles somatiques dont céphalées ; sensibilité à la frustration = association de troubles instrumentales et de la sphère psycho-affective). Conclusion : AESH mutualisée jusqu’en 6ème inclus.
A l’issue du rapport, Mme [Y] et M. [C] ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [7] ([6]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [6] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [6] définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [6] définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la [6] sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
Il résulte des éléments médicaux (cf notamment les compte-rendus du Docteur [Z] du CH de [Localité 5]) que [X] est porteur d’un trouble neurodéveloppemental à type TDAH, de dyspraxie et que les difficultés scolaires perdurent malgré les soins (orthophoniste, orthoptiste, psychomotricienne, psychologue). Ce praticien souligne la nécessité d’une AESH. Il en est de même du docteur [O], qui après avoir rappelé l’existence de trouble des apprentissages avec dyslexie et apraxie, l’existence d’une prise en charge par orthophoniste, orthoptiste, psychologue et psychomotricienne, abouti à la même conclusion. Les praticiens précités dispensant les soins/accompagnement confirment également cette nécessité (M. [U], Mme [T], Mme [F]).
L’équipe enseignante partage cette analyse, soulignant notamment que malgré les adaptations pédagogiques importantes, la stimulation de l’adulte est nécessaire pour garder la concentration sur les exercices à réaliser, que [X] doit être accompagné pour pouvoir oser donner ses idées (cf Mme [G]).
Dès lors, c’est à tort que l’équipe pluridisciplinaire de la [10] soutient que les dispositifs actuellement mis en place sont suffisants.
Il sera ordonné que [X] [C] bénéficie d’une AESH mutualisée jusqu’au 31 juillet 2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [12] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire (nécessité de mettre en place sans délai l’accompagnement pour [X]), sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE que [X] [C] né le 11 février 2015 bénéficie d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 juillet 2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE la [12] au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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