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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [Z]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
__________________
N° RG 25/00008
N°Portalis DB26-W-B7J-IF3E
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [Z]
7 rue de Paris
Appartement A23
80000 AMIENS
Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Emilie RICARD
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Mme [M] [L]
Munie d’un pouvoir en date du 20/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant mise en demeure du 7 août 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire a réclamé à [F] [Z] la somme de 1.006 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes au 2ème trimestre de l’année 2019.
[F] [Z] a saisi le 10 septembre 2024 la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, motif pris de la prescription des cotisations réclamées.
La commission n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 9 janvier 2025 par son Conseil, [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant en substance à voir déclarer l’URSSAF Pays de la Loire irrecevable en sa demande de paiement des cotisations litigieuses, à l’annulation de la mise en demeure et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant décision du 25 février 2025, notifiée par lettre du 10 mars 2025, la CRA a en définitive fait droit au recours préalable, motif pris de la prescription des cotisations faisant l’objet de la mise en demeure litigieuse.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 24 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande principale en son dernier état, il est statué par jugement en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [Z], représenté par son Conseil, indique que sa demande est devenue sans objet compte tenu de la décision rendue par la CRA en cours d’instance ; il maintient cependant sa demande d’indemnité de procédure.
L’URSSAF Pays de la Loire, régulièrement représentée, confirme que la demande est devenue sans objet et s’oppose à la demande d’indemnité de procédure.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la CRA de l’URSSAF Pays de la Loire a en définitive accueilli le recours préalable formé par [F] [Z].
Il en résulte que la demande est devenue sans objet, ce qu’il convient de constater.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, l’URSSAF Pays de la Loire supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Décision du 28/04/2025 RG 25/00008
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, compte tenu du fait que le recours administratif préalable obligatoire a été formé par [F] [Z] lui-même, et non par son Conseil, que la décision de la CRA n’est intervenue qu’après l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte que le demandeur s’est vu contraint de saisir le tribunal pour préserver ses droits, et de l’absence de justificatifs, l’équité conduit à allouer à [F] [Z] une indemnité de procédure de 700 euros qu’il appartiendra à l’URSSAF Pays de la Loire de lui verser.
Au regard d’une décision insusceptible d’appel, il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Constate que la demande principale est devenue sans objet,
Dit qu’il appartient à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire de supporter les éventuels dépens de l’instance,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire à payer à [F] [Z] une indemnité de procédure de 700 (sept cents) euros,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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