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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 26 mars 2026, n° 24/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01463 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DLTZ /
NATURE AFFAIRE : 54Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [R] C/ [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS
Me Jean-philippe VALLON
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [G] [R]
née le 18 Février 1978 à LYON (69007), demeurant 12A, rue du Prieuré – 38230 CHAVANOZ
représentée par Me Jean-philippe VALLON, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [I] [K]
née le 06 Juin 1981 à LYON (69007), demeurant 12B, rue du Prieuré – 38230 CHAVANOZ
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 05 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 29 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 12 A rue du Prieuré à Chavanoz (38230), cadastrée section AC n° 636, et 639.
Madame [I] [K] est propriétaire des parcelles sise 12 B rue du Prieuré à CHAVANOZ (38230), cadastrée section AC n° 640, et sise 12 C rue du Prieuré à Chavanoz, cadastrée section AC n° 635.
Les parcelles section AC n° 635 et 640 sont limitrophes des parcelles AC n° 636, et 639.
Suivant permis de construire délivré le 6 décembre 2017, Madame [I] [K] a construit deux logements sur les parcelles lui appartenant.
Afin de procéder à ces constructions, Madame [I] [K] a procédé à différents aménagements, lesquels ont entraîné des désordres affectant la propriété de Madame [G] [R] qui ont été constatés et photographiés par huissier de justice le 29 mars 2019 et le 29 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 17 juin 2021, le Juge des référés, saisi par Madame [R], a ordonné une expertise au contradictoire de Madame [K] et a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024, Madame [G] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [I] [K] aux fins, sur le fondement des articles 544, 671 et suivants, 1240 et suivants du Code civil et sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, d’obtenir sa condamnation à :
— entreprendre les travaux nécessaires pour faire cesser l’empiétement du mur de clôture,
— entreprendre les travaux préconisés par l’expert dans le rapport du 22 décembre 2021 ou à en apporter la preuve : reprendre le delta MS le munir d’un solin, aménager une bordure en dur le long de la façade Ouest à 30 cm minimum du mur évitant que les eaux de ruissellement du chemin d’accès n’atteignent le mur,
— mettre fin à l’empiétement constaté sur sa propriété du muret à l’avant de son habitation en procédant à la démolition de ce muret,
— déposer la ligne téléphonique et réparer les désordres et l’enduit du mur,
— dire que ces condamnations porteront chacune astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours qui suivra la signification de la décision,
— lui verser la somme de 10.500 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice subi,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Madame [K] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de l’expertise et le coût des procès-verbaux de constats du 29 mars 2019 et du 29 janvier 2021.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 28 mai 2025, Madame [G] [R] maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le mur à l’arrière de l’habitation empiète sur son terrain, qu’elle entend faire bénéficier la défenderesse du « tour d’échelle » pour effectuer les travaux nécessaires, que le remblai effectué par la défenderesse engendre des traces d’humidité dans son habitation, qu’elle sollicite la réalisation des travaux préconisés par l’expert. Elle indique que le mur de clôture empiète sur sa propriété, que l’empiétement est toujours sanctionné par la démolition de l’ouvrage, qu’elle avait seulement autorisé le dépôt de l’ancienne clôture mais sans approuver un empiétement.
S’agissant du mur d’entrée, elle expose que la ligne téléphonique passe sur une partie de son mur.
Elle indique subir un trouble de jouissance du fait des travaux et des désordres qu’ils ont engendrés.
S’agissant de la demande reconventionnelle, elle fait valoir qu’elle ne conteste pas la servitude de passage en tréfonds, que la défenderesse a toujours pu accéder au compteur d’eau, qu’aucun obstacle n’est démontré, que le fauteuil a été retiré, et que la demande devra être rejetée.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 08 septembre 2025, Madame [I] [K] sollicite de :
— condamner Madame [R] à retirer les crochets en métal positionnés sur le mur de l’arrière-cour,
— lui donner acte concernant le mur de l’arrière-cour, de ce qu’elle autorise Madame [R] à procéder au réagréage de la semelle et à construire son propre mur qu’elle pourra enduire à ses frais et selon ses souhaits, sur les fondations de son mur propriété ;
— débouter Madame [R] de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à entreprendre des travaux préconisés par l’expert au niveau de la façade ouest [R],
— rejeter la demande de Madame [R] tendant à condamner Madame [K] à procéder à la destruction du muret,
— rejeter la demande de Madame [R] sollicitant l’exécution des demandes de condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 30 jours suivant la signification de la décision à venir,
— lui donner acte en ce qu’elle donne son autorisation à Madame [R] de positionner le grillage chez elle, à ses frais, en limite de propriété quand elle le souhaite, et de fixer le poteau du grillage dans la fondation en cas de besoin,
— condamner Madame [R] à enlever dans le délai d’un mois après le jugement à intervenir, tous les obstacles situés sur la trappe de son compteur d’eau, afin qu’elle puisse accéder à l’ouverture de ses compteurs d’eau, selon la servitude établie dans l’acte authentique du 12 juillet 2017 notamment, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— débouter Madame [R] de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à déposer sa ligne téléphonique,
— débouter Madame [R] de sa demande de condamnation à réparer les désordres et l’enduit du mur liés à la dépose de la ligne téléphonique ;
— rejeter la demande de condamnation formulée par Madame [R] à son encontre, en indemnisation du trouble de jouissance et de préjudice subi,
— en tout état de cause de débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens (ou qui mieux le devra) ;
— rejeter la demande de Madame [R] au titre des dépens et des frais d’expertise et de constats d’huissier,
— écarter l’exécution provisoire.
En réplique, elle fait valoir que l’expert a noté l’accord des parties pour le principe de la construction d’un muret le long du chemin d’accès, qu’elle a fait réaliser sur sa propriété le mur conformément au mail du 04 mai 2018 de la demanderesse, qu’elle n’avait pas réalisé que les fondations du mur empiétaient sur la propriété voisine, que l’empiétement est moindre en comparaison de l’autorisation donnée, qu’elle propose de permettre à la demanderesse de procéder au réagréage de la semelle et de construire sur les fondations du mur existant son propre mur. Elle ajoute que des crochets ont été installés sur son mur alors qu’elle en est propriétaire.
S’agissant de la façade ouest, elle expose que l’expert a retenu que la moisissure sur la face externe de la cloison ne paraît pas reliée à un problème de la face extérieure du mur Ouest en pisé, que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés au niveau du contrôle à partir des regards du non-écrasement des drains, de la présence de solin/ delta MS de long de la façade de la propriété voisine et d’une murette.
S’agissant du muret, elle fait valoir que trois propositions avaient été formulées par la demanderesse, qu’une réunion avec la demanderesse a eu lieu en juin 2018 durant laquelle cette dernière a proposé un muret de soutènement en mitoyenneté, qu’un accord avait été donné, que la demanderesse avait accepté l’empiètement et ne peut en demander la démolition, qu’elle ne s’est pas manifestée lors de la réalisation des travaux, et que la démolition a été qualifiée de déraisonnable par l’expert.
S’agissant de la clôture, elle indique que la demanderesse ne l’a pas laissé terminer les travaux, que la demanderesse ne forme pas de demande à cet égard, qu’elle entend lui donner l’autorisation de faire les travaux finaux.
Elle ajoute qu’elle dispose d’un droit de passage sur la parcelle de la demanderesse pour accéder à ses compteurs d’eau, que Madame [R] a gêné l’accès aux compteurs avec l’installation de la clôture rigide et des encombrants, qu’elle apporte la preuve de la gêne, qu’elle sollicite que les obstacles soient retirés.
S’agissant du mur d’entrée, elle soutient que le service d’installation ne peut intervenir de nouveau, que le mur est vétuste, qu’il appartient à la propriétaire d’en assurer la conservation, qu’elle ne saurait être condamnée à reprendre l’ensemble de l’enduit, qu’elle avait proposé de reprendre la zone endommagée, que la demanderesse a refusé la proposition, qu’elle a réalisé les travaux nécessaires pour déplacer la ligne téléphonique de son mur, que la demande est sans objet.
Elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée, qu’elle avait l’autorisation de la demanderesse, que cette dernière peut jouir de son bien et a refusé les travaux de finition proposés.
Suivant ordonnance en date du 05 novembre 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026 pour plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Madame [K]
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, c’est-à-dire un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage revêt un caractère purement objectif qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, indépendant de toute notion de faute et indépendamment des autres régimes de responsabilité. Ainsi son engagement est subordonné à l’établissement d’un trouble anormal, d’un dommage et d’un lien entre ces deux éléments.
Si c’est une construction qui est la cause d’un trouble anormal de voisinage, le demandeur peut rechercher la responsabilité du constructeur, mais également celle du maître de l’ouvrage.
L’article 545 dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. En application de cet article, lorsqu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds l’exige, malgré l’importance relativement minime de l’empiétement.
L’action en démolition pour empiétement suppose au préalable que le demandeur à cette action rapporte la preuve de ce que la construction du voisin est érigée en tout ou partie sur sa propriété.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Madame [R] de démontrer l’existence d’un empiétement.
L’expert judiciaire retient s’agissant du mur de clôture de l’arrière cour :
— l’absence d’aménagement, un mur de parpaing non enduit, une semelle sur la parcelle de la demanderesse grossière et en surélévation ce qui empêche de prolonger la pose des dalles de façon plane jusqu’au bord du mur, avec un réagréage nécessaire.
— « l’empiètement est indiscutable, mais il apparaîtrait déraisonnable d’envisager une démolition du mur et de le remplacer par un mur en 'L’ ».
L’expert préconise pour le mur de l’arrière cour : le ragréage de la semelle du mur, il précise qu’il est inutile d’installer du grillage.
Madame [K] indique autoriser la demanderesse à procéder au ragréage de la semelle à ses frais et à construire son propre mur qu’elle pourra enduire à ses frais sur les fondations de son mur de propriété.
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur le fait que la semelle empiète sur la propriété de Madame [R].
Il est indifférent que Madame [K] n’avait pas les compétences nécessaires pour réaliser que la semelle construite empiète sur la propriété voisine. Il est également indifférent que lors des propositions intervenues entre les parties il ait été envisagé une construction mitoyenne puisque ce n’est pas cette option qui a été choisie. Madame [K] a choisi de construire un mur sur sa propriété et ne doit pas empiéter sur la propriété de sa voisine.
Madame [R] est bien fondée à demander la cessation de l’empiétement sur sa propriété, qui se fera aux frais de la défenderesse. Il convient en conséquence de condamner Madame [K] à entreprendre à ses frais les travaux nécessaires pour faire cesser l’empiétement à savoir le ragréage de la semelle et des fondations du mur de l’arrière cour.
S’agissant de la façade Ouest, l’expert a relevé que la modification de la configuration au voisinage du mur avec en appui un sol de remblai impose de poser un geoespaceur Delta MS pour permettre au mur de respirer et pour empêcher l’arrivée d’eau de pluie. Il avait relevé que le geoespaceur mis en place par Madame [K] n’était pas suffisant. Il a noté que les regards devaient être contrôlés.
Il convient de relever que Madame [K] ne conteste pas que lesdits travaux supplémentaires étaient nécessaires compte tenu des travaux qu’elle a préalablement fait réaliser sur sa parcelle. Elle prétend avoir effectué les travaux préconisés par l’expert dont la demanderesse réclame l’exécution. Il n’y a pas dès lors lieu de statuer sur sa responsabilité qui n’est pas contestée mais il convient de vérifier que les travaux ont été exécutés.
L’expert a préconisé les travaux suivants (p.51) :
« -faire contrôler, à partir des regards, le non-écrasement des drains, la pente vers l’aval et le débit de drainage le long du tronçons sur sa parcelle (entre les deux regards et au-delà) pour vérifier le non-endommagement par les travaux de terrassement,
— faire reprendre par le constructeur le Delta MS, le munir d’un solin (non étanche),
— aménager une bordure en dur (type bordure de jardin), le long de la façade ouest [R],à 30 cm minimum du mur, évitant que les eaux de ruissellement du chemin d’accès n’atteignent le mur, ».
Il a également préconisé des travaux à la charge de la demanderesse.
Madame [K] produit :
— un rapport de localisation de fuites réalisé par la société ALFA le 18 décembre 2024 lequel retient l’absence de désordre après avoir inspecté la canalisation par caméra pour le réseau d’eaux usées et eaux pluviales enterré de la maison voisine passant par l’allée carrossable d’accès au pavillon de Madame [K]. Il a été noté un encombrement du fond du regard à la sortie canalisation eaux usées de la maison voisine. Il est produit des photographies à sec et avec flux d’eau, les tuyaux ne sont pas bouchés, seul l’encombrement de fond de regard est noté.
— un procès-verbal de constat du 15 janvier 2025 dressé par le Clerc [Q] en l’étude SARL [L] [A], attestant de la pose d’un solin noir le long de la façade, et une bordurette à une distance variant entre 33 et 34 cm du mur de la maison.
— une facture de l’entrepôt du bricolage pour l’achat de « profile de finition » du 11 janvier 2023, et une facture du 12 janvier 2023 pour la pose et fixation d’un profil Delta MS de la société « YOOJO ».
La comparaison des photographies prises par l’expert judiciaire et le clerc démontre qu’un nouveau solin noir a été posé et que la bordure a été réalisée le long de la façade. La production de facture pour des prestations réalisées postérieurement à l’expertise atteste que Madame [K] a tenu compte des préconisations de l’expert et a fait réaliser les travaux.
La demanderesse ne conteste pas que les travaux ont été réalisés et ne conteste pas leur efficacité. Il convient de constater que les travaux préconisés ont été réalisés et de débouter la demanderesse de ses demandes sur ce point.
Partant, Madame [R] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [K] à : entreprendre les travaux préconisés par l’expert dans le rapport du 22 décembre 2021 ou à en apporter la preuve : reprendre le delta MS le munir d’un solin, aménager une bordure en dur le long de la façade Ouest à 30 cm minimum du mur évitant que les eaux de ruissellement du chemin d’accès n’atteignent le mur.
S’agissant du muret à l’avant de l’habitation, l’expert judiciaire indique que « Ce muret en parpaings n’est pas un mur mitoyen, mais appartient à [M][K]. Il se devait d’être construit entièrement sur la parcelle de [M][K], donc en deça du grillage posé par le vendeur 2CS en 2017. Comme pour le mur de l’arrière cour, le muret a sa semelle de fondation débordant sur la parcelle de M. [R]. » (p.25).
Il retient que « la semelle du muret déborde de 20 cm côté [R] et le grillage n’a pas été implanté mais simplement posé derrière le muret, […] le pignon du muret empiète de 3,5 cm chez M. [R] même si à l’autre extrémité, le muret est totalement sur la parcelle [K] (excepté sa semelle, il y a empiètement sur la parcelle [R], le muret reste inachevé avec des parpaings non scellés ». (p.35).
L’expert estime que « l’empiètement est indiscutable, mais il apparaîtrait déraisonnable, comme pour le mur de l’arrière-cour d’envisager une démolition du mur et de le remplacer par un mur en 'L'. », il s’étonne de l’absence de demande d’agrément pour l’empiètement et n’exclut pas que ce mur soit mitoyen (p. 52). Il préconise de le finaliser comme un mur-bahut, de le crépir et d’accepter l’empiètement contre compensation (p.52).
Madame [K] indique aux termes de ses conclusions avoir choisi de réaliser le muret sur sa propriété et que l’empiètement a été accepté par le courriel du 04 mai 2018.
De l’analyse de ce courriel produit par la défenderesse en pièce 5, il ressort que la demanderesse a proposé plusieurs solutions pour que le muret soit construit soit sur la propriété voisine soit en limite de propriété, mais il n’est pas évoqué d’autoriser formellement un empiétement.
En l’espèce, il est établi que le muret empiète sur le terrain de Madame [R], il importe peu que l’empiètement soit minime et que Madame [R] avait demandé la construction d’un muret, il n’avait pas été convenu que ce muret empiète. Il est également indifférent que Madame [R] ne se soit pas manifestée lors de la réalisation du muret.
Madame [R] est bien fondée à demander la cessation de l’empiètement sur sa propriété, qui se fera aux frais de la défenderesse. Il convient en conséquence de condamner Madame [K] à procéder à la démolition du muret situé à l’avant de l’habitation.
S’agissant de la ligne téléphonique et l’enduit du mur d’entrée, l’expert judiciaire a relevé que le mur d’entrée est en pisé, que la gaine de raccordement du fil téléphonique de la défenderesse rejoint son mur par une saignée sur la partie de Madame [R] qui a été faite « sans soin » (p. 37). Il préconise de reprendre le travail.
Aux termes de ses conclusions Madame [K] ne conteste pas que sa ligne téléphonique dépassait sur la propriété voisine de 5 centimètres et que l’enduit du mur avait été endommagé. Elle précise avoir effectué les travaux nécessaires.
Le constat de clerc de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 qui est produit, démontre que la ligne téléphonique a été déplacée et rentre désormais directement dans la partie du mur en crépi blanc (photographies 15 et 16).
Or, l’expert a bien précisé dans son rapport que la partie en crépi blanc appartient à Madame [K] et que la saignée qui a creusé le mur en pisé est située dans la partie marron appartenant à la demanderesse. S’il apparaît sur les photographies produites que la partie du mur blanc a été reprise, il n’en est pas de même de la saignée qui a endommagé le mur en pisé en le creusant sur plusieurs centimètres. Les travaux réalisés par la défenderesse ont endommagé la partie du mur en pisé qui appartient à la demanderesse ce qui constitue un trouble anormal du voisinage qui doit être réparé. Néanmoins, il ressort des clichés produits que la partie du mur appartenant à Madame [R] est ancienne et non entretenue, il convient de préciser que seule la partie endommagée par la saignée doit être réparée et non l’ensemble qui mesure 1,90 m de longueur. Seule la partie qui a été effritée par la saignée doit être réparée avec un nouvel enduit.
Il convient de condamner Madame [K] à réparer les désordres causés sur le mur d’entrée sur la partie appartenant à Madame [R] et à refaire l’enduit endommagé par la saignée réalisée pour installer la ligne téléphonique.
Il convient en revanche de débouter Madame [R] de sa demande visant à obtenir la dépose de la ligne téléphonique laquelle ne passe plus sur son mur.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte étant donné que la défenderesse justifie avoir effectué d’elle-même et avant tout jugement une partie des travaux recommandés par l’expert ce qui témoigne de sa bonne foi.
En conséquence, Madame [R] sera déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [R] sollicite l’octroi de la somme de 10.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il convient de constater que les parties avaient un accord pour la construction de mur et de muret de séparation de leur propriété et que deux constructions réalisées par Madame [K] empiètent de façon minime sur la propriété de Madame [R] pour lesquelles il a été ordonné de faire cesser l’empiétement.
S’agissant plus spécifiquement des travaux qui ont concerné la façade Ouest, il ressort de l’expertise judiciaire que le phénomène de moisissure « ne paraît pas relié à un problème de la face extérieure du mur Ouest en pisé, mais ceci mérite d’être vérifié, une fois la ventilation de la buanderie et de l’espace panneau d’isolation mur en pisé améliorée ». Il n’y a aucune certitude que les moisissures affectant le logement de la demanderesse ont été causées par les travaux de sa voisine, il ne saurait être retenu un quelconque préjudice à ce titre.
Il est établi que les travaux réalisés par Madame [K] ont empêché Madame [R] de jouir pleinement de son bien en ce qu’elle n’a pas pu achever la construction de sa terrasse de l’arrière cour, qu’elle subit deux empiétements qui sont minimes, et que son mur d’entrée a été dégradé. Néanmoins, le préjudice de jouissance reste faible eu égard au caractère minime des empiétements et l’octroi de la somme demandée serait exorbitante. Il sera alloué à Madame [R] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes reconventionnelles
S’agissant des crochets en métal sur le mur de l’arrière-cour dont elle sollicite le retrait, Madame [K] ne fonde pas sa demande en droit. Elle indique cependant que le mur est sa propriété.
L’article 12 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, c’est-à-dire un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage revêt un caractère purement objectif qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, indépendant de toute notion de faute et indépendamment des autres régimes de responsabilité. Ainsi son engagement est subordonné à l’établissement d’un trouble anormal, d’un dommage et d’un lien entre ces deux éléments.
Madame [K] produit deux photographies au sein du constat de clerc de commissaire de justice établissant que des petits crochets en métal ont été posés sur le mur de l’arrière-cour afin de soutenir des rideaux sur la parcelle de sa voisine Madame [R].
En l’espèce, la règle de droit applicable au point litigieux est celle des troubles anormaux du voisinage. Il est établi que des crochets ont été posés sur le mur ce qui constitue un trouble, néanmoins il est écrit dans le procès-verbal de constat que les crochets sont simplement posés et ne sont pas fixés. Il n’y a aucune altération du mur de Madame [K]. Ce trouble allégué ne cause pas une nuisance à Madame [K] de sorte que le critère de gravité n’est pas rempli. Aucun trouble anormal du voisinage ne saurait être retenu.
Il convient en conséquence de débouter Madame [K] de sa demande reconventionnelle de retrait des crochets en métal posés sur le mur de l’arrière-cour.
S’agissant de la demande visant à « lui donner acte en ce qu’elle donne son autorisation à Madame [R] de positionner le grillage chez elle, à ses frais, en limite de propriété quand elle le souhaite, et de fixer le poteau du grillage dans la fondation en cas de besoin ».
Il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel -telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » -ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il ne sera pas statué sur celles-ci dans le présent, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’entrave à l’usage normal de la servitude, Madame [K] se fonde sur l’article 696 du Code civil lequel dispose : « quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage ».
L’article 701 du Code civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Madame [K] produit son acte de vente du 12 juillet 2017 par lequel elle a acquis les deux parcelles de terrains à bâtir section AC n° 635 et 640 à CHAVANOZ (38230), il est mentionné au titre des servitudes en page 13 une servitude de passage en tréfonds de divers réseaux et implantation de compteurs dont le fonds dominant lui appartient (parcelle 635) et dont le fonds servant est la parcelle n° 639 appartenant à Madame [R] et dont la nature est la suivante : « a titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage perpétuel en tréfonds de raccordement de toutes canalisations en tréfonds tant d’alimentation en eau et installation de compteurs » ; et dont les modalités sont notamment : « Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs des fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. ».
Madame [K] produit une photographie non datée (pièce 20) de quelques encombrants derrière une clôture en métal, un courriel du gestionnaire de la location lui indiquant que déplacer le pot de fleur avait été difficile et un état des lieu du 28 mars 2024 mentionnant que le compteur d’eau n’est pas accessible. Elle produit également le constat de clerc de commissaire de justice du 15 janvier 2025 mentionnant un regard en métal sous un canapé en osier (pièce 15).
Madame [R] ne conteste pas l’existence de la servitude et indique avoir retiré le fauteuil en osier.
En l’espèce, il est établi que par l’installation de la clôture rigide et du fauteuil en osier par Madame [R] a rendu plus incommode l’accès au compteur d’eau de Madame [K], qui a un regard sur sa propriété, et ceci en dépit de la servitude existante. Il n’est pas justifié que le fauteuil a été enlevé, en revanche le bac à fleurs n’est pas visible sur les photographies du clerc de commissaire de justice qui sont les plus récentes. Madame [R] devra permettre à Madame [K] d’accéder au regard conformément à la servitude. Il apparaît aux termes des motifs des conclusions de Madame [K] que l’accès au compteur est rendu difficile en raison de la palissade en bois et du fauteuil en osier.
Il convient en conséquence de condamner Madame [R] à enlever dans le délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, le fauteuil en osier et la palissade en osier constituant des obstacles pour l’accès à la trappe du compteur d’eau de Madame [K], afin que Madame [K] puisse accéder à l’ouverture de ses compteurs d’eau, selon la servitude établie dans l’acte authentique du 12 juillet 2017.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, l’accès n’ayant jamais été rendu impossible malgré les encombrants.
Sur les autres demandes
Madame [I] [K] qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais de l’expertise taxés à la somme de 4952,67 euros suivant ordonnance de taxe du 31 janvier 2022, dans l’affaire n° RG 21/00064.
S’agissant des frais de constats d’huissier dont Madame [R] sollicite l’indemnisation, elle ne produit aucune facture de Maître [O] et de Maître [B] ; cette somme ne saurait être comprise dans les dépens puisqu’elle n’est pas visée dans la liste de l’article 695 du Code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera alloué à Madame [G] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [K] sollicite d’écarter l’exécution provisoire du jugement compte tenu de l’objet du litige. Elle ne fait valoir aucun argument. Il convient de rappeler que l’affaire est ancienne.
En l’absence de motifs dérogatoires, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— CONDAMNE Madame [I] [K] à entreprendre à ses frais les travaux nécessaires pour faire cesser l’empiétement à savoir le ragréage de la semelle et des fondations du mur de l’arrière-cour ;
— DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [I] [K] à : « entreprendre les travaux préconisés par l’expert dans le rapport du 22 décembre 2021 ou à en apporter la preuve : reprendre le delta MS le munir d’un solin, aménager une bordure en dur le long de la façade Ouest à 30 cm minimum du mur évitant que les eaux de ruissellement du chemin d’accès n’atteignent le mur » ;
— CONDAMNE Madame [I] [K] à procéder à la démolition du muret situé à l’avant de l’habitation soit le muret séparatif des parcelles cadastrée section AC n° 639 et 640 empiétant sur la parcelle n°639 propriété de Madame [G] [R] ;
— CONDAMNE Madame [I] [K] à réparer les désordres causés sur le mur d’entrée situé sur les parcelles section AC n° 639 et 640 sur la partie appartenant à Madame [G] [R] et à refaire l’enduit endommagé par la saignée réalisée pour installer la ligne téléphonique ;
— DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande visant à obtenir la dépose de la ligne téléphonique de Madame [I] [K] ;
— DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande de fixation d’une astreinte ;
— CONDAMNE Madame [I] [K] à verser à Madame [G] [R] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande reconventionnelle de retrait des crochets en métal posés sur le mur de l’arrière cour ;
— CONDAMNE Madame [G] [R] à enlever dans le délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, le fauteuil en osier et la palissade en osier constituant des obstacles pour l’accès à la trappe du compteur d’eau de Madame [I] [K] conformément à la servitude établie dans l’acte authentique du 12 juillet 2017;
— DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande de fixation d’une astreinte ;
— CONDAMNE Madame [I] [K] à verser à Madame [G] [R] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande au titre des frais de constat de commissaire de justice ;
— CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens, ainsi qu’aux frais de l’expertise taxés à la somme de 4952,67 euros suivant ordonnance de taxe du 31 janvier 2022, n° RG 21/00064 ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame PERROCHEAU, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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