Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 oct. 2024, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ( amendes ), TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION ( amendes ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIPD
JUGEMENT
Minute : 657
Du : 29 Octobre 2024
SIP DE [Localité 23] (IR 21)
C/
Monsieur [M] [O]
[20] (L/974)
SGC [Localité 23] (40909795032)
[19] (51298531711100)
[18] (01524/00688252 X000108951, 01524/00688252 X000109112, 01524/00688252 X000108952)
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION (amendes)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amendes)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Octobre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SIP DE [Localité 23] (IR 21)
[Adresse 9]
[Localité 23]
représenté par Madame [X] et Monsieur [V], Inspecteurs des Finances Publiques
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 14]
[Localité 23]
comparant en personne
[20] (L/974)
[Adresse 7]
[Localité 23]
représenté par Monsieur [T] [R], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
SGC [Localité 23] (40909795032)
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[19] (51298531711100)
chez [24], [Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[18]
(01524/00688252 X000108951, 01524/00688252 X000109112, 01524/00688252 X000108952)
chez [22], [Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION (amendes)
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amendes)
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, M. [M] [O] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 15 avril 2024.
SIP de [Localité 23], à qui cette décision a été notifiée le 18 avril 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, SIP de [Localité 23], comparant, représenté, actualise sa créance à la somme de 5 434,38 euros, et demande au juge des contentieux de la protection de déclarer M. [M] [O] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il expose que l’endettement du débiteur se compose pour une partie significative d’une dette fiscale, constituée par des reprises de crédits d’impôts au titre des revenus 2021 octroyés sur le fondement de dépenses d’aide à domicile et d’acquisition d’équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes handicapées non justifiées après contrôle. Il ajoute que celui-ci a renouvelé des déclarations identiques pour les revenus 2022, à nouveau sans en justifier.
OPH Est Ensemble EPIC, comparant, représenté, confirme montant de sa créance.
M. [M] [O], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il expose ne pas être à l’origine de déclaration ayant ouvert droit au crédit d’impôt litigieux, qu’il reconnaît néanmoins avoir perçu et utilisé, ayant crû à son bien-fondé et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de M. [M] [O] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, à ce jour, le passif de M. [M] [O] s’élève à la somme de 27 944,93 euros. La dette détenue par SIP de [Localité 23], représente donc 19,45 % de l’endettement global du débiteur
Or, SIP de [Localité 23] démontre que cette dette fiscale provient du retrait, le 16 janvier 2023, d’un crédit d’impôt initialement accordé au débiteur au titre des revenus et des charges de l’année 2021.
Il ressort en effet des pièces fournies à la cause que M. [M] [O] a déclaré pour l’année 2021 des dépenses d’aide à domicile pour une somme de 13 000 euros et une dépense d’équipements d’aides aux personnes pour un montant de 6 000 euros, ce qui a ouvert droit à un crédit d’impôt d’un montant maximum de 8 000 euros, entraînant, in fine, le versement d’une somme de 7 684 euros le 21 juillet 2022 au titre de l’impôt sur les revenus 2021.
M. [M] [O] admet à l’audience qu’il n’a jamais exposé de telles dépenses. Ce faisant, il reconnaît que les sommes versées au titre d’un crédit d’impôt étaient indues.
Si celui-ci affirme ne pas être à l’origine des déclarations litigieuses, il n’explique néanmoins ni comment une tierce-personne a pu avoir accès à son espace de déclaration en ligne, ni dans quel but ladite tierce-personne aurait agi ainsi. Faute de meilleure explication, et au regard des pièces fournies par le SIP de [Localité 23], il doit être regardé comme ayant signé la déclaration litigieuse, assumant ce faisant son contenu, dans le but d’obtenir une remise de fonds par l’État français.
Surtout, force est de constater, d’une part, qu’il a effectivement reçu et utilisé les sommes perçues à tort, alors qu’il ne pouvait raisonnablement douter qu’il n’y était pas éligible, d’autre part, que les déclarations litigieuses ont été renouvelées au titre de l’année 2022.
Aussi, il y a lieu de considérer que le comportement frauduleux de M. [M] [O], caractérisé, a aggravé sa situation d’endettement de manière significative. Il doit être regardé comme étant de mauvaise foi.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [M] [O] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 29 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Divorce
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Domicile
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Biens ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Testament ·
- Compte
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Référé
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Recours ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Écrit
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Protection ·
- Resistance abusive ·
- Expertise ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Laine
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Soudan ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiré
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Obligation ·
- Renouvellement du bail ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.