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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 11 sept. 2025, n° 23/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 11 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04495 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJWA / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[T] [P] veuve [O]
[K] [P]
[V] [P]
Contre :
[H] [P] épouse [C]
[E] [P] veuve [X]
Grosse :
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Dossier
Notaire
[19]
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [T] [P] veuve [O]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [V] [P]
[Adresse 11]
[Localité 9]
tous représentés par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [H] [P] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [E] [P] veuve [X]
[Adresse 15]
[Localité 17]
teprésentées par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN [F], Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN [F], Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 19 Mai 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P] et Madame [S] [D] ont contracté mariage, le [Date mariage 13] 1957. Ces derniers ont choisi le régime matrimonial de la séparation de biens, selon contrat de mariage conclu le [Date décès 12] 1957.
De leur union sont issus cinq enfants :
Madame [T] [O], née [P] ;Monsieur [K] [P] ;Madame [E] [X], née [P] ;Monsieur [V] [P] ;Madame [H] [C], née [P].
Selon acte notarié authentique reçu par Maître [U], notaire à [Localité 23], le 22 juillet 1957, Monsieur [N] [P] a fait donation à son conjoint survivant de la plus large quotité permise entre époux.
Suivant acte de donation entre vifs reçu en l’étude de Maître [A], notaire à [Localité 21], le 19 avril 1991, Monsieur [N] [P] a fait donation, en avancement d’hoirie, à sa fille Madame [H] [P] épouse [C], la toute propriété d’une maison d’habitation située sur la Commune de [Localité 18].
Selon testament olographe en date du 25 avril 2020, déposé le 31 mars 2022 par Maître [Z], notaire à [Localité 21], Monsieur [N] [P] a exprimé les volontés suivantes :
« Ceci sont mes dernières volontés
A mon décès, je souhaite que les objets cités ci-dessous demeurent dans la famille au destinataire qui sont désignés par la présente :
Tableau du Maréchal Fayolle à [T] [P] épouse [O].Epée du général [N] [P] à [V] [P] mon filsEffets militaires (décoration, casoar, etc…) à [K] [P] mon filsStatue en bois de la Vierge à [T] [P] ma fille épouse [L] outre je souhaite que tout soit fait pour que mon épouse reste à la PROVIDENCE à [Localité 22] avril 2020 [N] [P]. »
Monsieur [N] [P] est décédé le [Date décès 3] 2021, à [Localité 21], laissant pour lui succéder son épouse et leurs cinq enfants. Une attestation de notoriété a été reçue en l’étude de Maître [Z], le [Date décès 6] 2022.
Madame [S] [D] veuve [P] a été placée sous mesure de tutelle, par jugement rendu le 1er mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Madame [R] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de tutrice.
En raison de désaccords au sein de la fratrie, il n’a pas été possible de régler amiablement la succession de Monsieur [N] [P].
Par actes de commissaire de justice, signifiés les 17, 23 et 28 novembre 2023, Madame [T] [P] veuve [O], Monsieur [K] [P] et Monsieur [V] [P] ont fait assigner Madame [S] [D] veuve [P], représentée par sa tutrice Madame [W], Madame [E] [P] veuve [X] et Madame [H] [P] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment de voir prononcer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [P].
Madame [S] [D] veuve [P] est décédée le [Date décès 12] 2024, à [Localité 21].
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Madame [T] [P] veuve [O], Monsieur [K] [P] et Monsieur [V] [P] demandent, au visa des articles 815 et suivants et 720 et suivants du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;Dire et juger que Madame [H] [P] épouse [C] doit rapport à la succession de la somme de 100 000 €, outre intérêt à compter du décès de Monsieur [N] [P] ;Débouter les défenderesses de leurs demandes ; Ordonner la vente judiciaire du bien sis [Adresse 16] ;Commettre à cet effet tel notaire qu’il plaira au juge afin qu’il procède auxdites opérations ; Commettre un des juges du tribunal pour surveiller lesdites opérations et le déroulement des opérations liquidatives ;Ordonner en cas d’empêchement des juge et notaire commis, qu’il soit pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;Condamner in solidum les défendeurs à payer aux requérants la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Madame [E] [P] veuve [X] et Madame [H] [P] épouse [C] demandent, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal, juger la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de Monsieur [V] [P], Monsieur [K] [P] et Madame [T] [P] veuve [O] irrecevable en l’absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager et des intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ;En conséquence, débouter Monsieur [V] [P], Monsieur [K] [P] et Madame [T] [P] veuve [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;Commettre pour procéder aux opérations de partage tel notaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment de :dresser un état de l’ensemble des travaux réalisés sur le bien immobilier sis [Adresse 10], pour fixer le montant des améliorations, et en déduire la valeur que le bien aurait eu en février 2010 si les travaux faits par le gratifié n’avaient pas été réalisés, aux fins de déterminer le montant du rapport dû par Madame [C] ;dresser un inventaire chiffré de l’ensemble des biens meubles meublants et se faire assister de tout sapiteur de son choix pour ce faire, et en tenir compte dans le cadre des opérations et des droits des parties ;dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, un inventaire chiffré des biens meubles, les droits des parties et la composition des lots ;Juger que le montant de l’indemnité de rapport portera intérêt au taux légal à compter du jour du décès de Monsieur [N] [P] ;Juger que Monsieur [N] [P] ne pouvait pas disposer et gratifier Madame [T] [P] veuve [O] du tableau du maréchal [Y] et de la statue en bois de la Vierge, de sorte que ces dispositions testamentaires ne trouvent pas à s’appliquer ;Débouter Monsieur [V] [P], Monsieur [K] [P] et Madame [T] [P] veuve [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Condamner Monsieur [V] [P], Monsieur [K] [P] et Madame [T] [P] veuve [O] à payer et verser leur verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par message notifié par RPVA le 28 décembre 2024, Maître MAYET, conseil de Madame [S] [D] veuve [P], rappelle que sa cliente est décédée et que son intervention ne se justifie plus.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 avril 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les défenderesses font valoir, en premier lieu, que la demande en justice de leurs frères et sœur n’est pas recevable, en ce que la saisine ne comporte aucun descriptif sommaire des biens à partager et des intentions de partage des demandeurs.
Ceux-ci s’en défendent et objectent qu’ils ont versé aux débats l’ensemble des éléments permettant à la juridiction d’appréhender la consistance de la succession. Ils listent dans leurs dernières conclusions les éléments composant celle-ci.
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir.
L’article 789 6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Au cas présent, à défaut pour Madame [E] [P] veuve [X] et Madame [H] [P] épouse [C] d’avoir soumis leur demande à l’appréciation du juge de la mise en état lors de l’instruction de l’affaire, il y a lieu de constater l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur cette fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable leur demande.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [P]
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, il convient d’observer qu’un acte de notoriété a été établi, par suite du décès de Monsieur [N] [P], le [Date décès 6] 2022.
Il ressort de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession du défunt, leur conflit se cristallisant autour des points suivants :
La somme à retenir concernant le rapport à succession dû par Madame [H] [C], lequel ne fait pas débat en son principe, par suite de la donation intervenue le 19 avril 1991 ; La vente du bien immobilier appartenant aux époux [P] ; Le partage des meubles meublants, Madame [E] [P] veuve [X] et Madame [H] [P] épouse [C] faisant valoir que cela s’est passé en leur absence et qu’il conviendra d’en tenir compte pour le calcul de leurs parts ; L’origine de propriété du tableau [Y] et de la statue de la Vierge, les défenderesses soutenant qu’il s’agissait de biens appartenant en propre à leur mère ou indivis, de sorte que Monsieur [N] [P] ne pouvait en disposer dans son testament ; Le sort de certains frais, notamment le maintien du contrat du jardinier pour le mois de septembre 2021 (les défenderesses estimant que celui-ci ne se justifiait pas et qu’elles n’avaient pas donné leur accord pour ce faire, alors que les demandeurs font valoir qu’il s’agit d’un acte conservatoire pour l’entretien du bien immobilier dépendant de la succession).
Au vu de ces éléments et alors que Madame [S] [D] veuve [P] est décédée en cours de procédure, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [P] doit donc être accueillie. Le tribunal observe que Madame [E] [P] veuve [X] et Madame [H] [P] épouse [C] sollicitent également, à titre subsidiaire, cette ouverture.
Il ne paraît pas opportun de procéder à la désignation de Maître [Z], qui a déjà eu à connaître du litige. Madame [E] [P] veuve [X] et Madame [H] [P] épouse [C] sont, par ailleurs, en désaccord avec sa désignation et il paraît opportun de prévoir la désignation d’un notaire totalement neutre.
Maître [M] [G], notaire à [Localité 21], sera désignée pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts.
Sur ce point, si des discussions sont intervenues entre les parties, il convient de relever que le seul inventaire versé à la procédure n’est pas l’inventaire des biens dépendant de la succession de Monsieur [N] [P], mais celui qui doit obligatoirement être réalisé en cas de placement sous mesure de protection, obligation rappelée dans le jugement de tutelle du 1er mars 2022. Cet inventaire concernait donc les biens de Madame [S] [D] veuve [P] et non de Monsieur [N] [P], sans qu’une distinction ne soit précisée.
Il est donc pertinent de procéder à la réalisation d’un inventaire de succession, étant relevé que le notaire commis aura la faculté, s’il l’estime utile, de se référer à l’inventaire établi dans le cadre de la tutelle de Madame [S] [D] veuve [P].
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
S’agissant de la demande tendant à voir ordonner la vente judiciaire du bien immobilier dépendant de la succession, la désignation d’un notaire commis amène à considérer qu’une telle décision serait, en l’état, prématurée. De plus, les éléments versés aux débats ne permettent pas de constater l’existence d’un obstacle de nature à empêcher une vente amiable du dit bien immobilier, notamment tenant à une opposition de Madame [H] [C].
Cette demande est rejetée.
Sur le testament de Monsieur [N] [P]
L’article 1021 dispose que « Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. ».
Deux difficultés sont soulevées concernant le testament de Monsieur [N] [P] et vont concerner la propriété du tableau du général [Y], ainsi que celle d’une statue de la Vierge.
Madame [E] [P] veuve [X] et Madame [H] [P] épouse [C] demande au tribunal de « juger que Monsieur [N] [P] ne pouvait pas disposer et gratifier Madame [T] [P] veuve [O] du tableau du maréchal [Y] et de la statue en bois de la Vierge, de sorte que ces dispositions testamentaires ne trouvent pas à s’appliquer ».
Elles font valoir que le tableau était un bien propre de leur mère, acquis par succession, tandis que la statue était un bien indivis, acquis par le couple, selon facture d’achat versé aux débats. Les demandeurs estiment que la propriété de ces biens n’est pas démontrée.
Le sort de ces deux biens doit être appréhendé de manière différente.
S’agissant du tableau, le tribunal observe qu’il n’ait formulé aucune demande de nullité du testament. De fait, celui-ci ne peut que produire ses effets. La demande sera rejetée sur ce point.
S’agissant de la statue, Madame [E] [P] veuve [X] et Madame [H] [P] épouse [C] sont en mesure de produire une facture établie par Monsieur [B] [I], ébéniste, datée du 11 février 1987, qui mentionne la vente d’une Vierge de Pessey à « M. et Mme [P] ». Ce document est de nature à corroborer leurs dires quant au caractère indivis de ce bien, le couple s’étant uni sous le régime de la séparation de biens. Les demandeurs ne fournissent aucun élément qui viendrait contredire cette appréciation.
Or, il est constant que le legs de l’intégralité d’un bien dont le testateur ne possède qu’une fraction indivise a pour objet un droit « pouvant porter sur la totalité » du bien en cause, de sorte qu’il ne constitue pas un legs de la chose d’autrui au sens de l’article 1021 précité (Cass. civ., 24 mars 1869).
Ainsi, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer la nullité du testament, au moins partielle, un legs d’une chose indivise demeure valable, à concurrence des droits du testateur dans le bien légué.
Au cas d’espèce, le testament pourra donc produire ses effets également concernant la statue, rien ne permettant d’y faire obstacle, mais il appartiendra au notaire désigné de procéder aux opérations de compte entre les parties, en tenant compte du caractère indivis de ce bien. De ce fait, la demande tendant à voir dire que le testament ne trouvera pas à s’appliquer sur ce point ne peut donc prospérer, en ce que le legs est bien valable.
Sur l’existence de donations rapportables
En vertu de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
En application des dispositions de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 860 du code civil dispose que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. ».
Il incombe à celui qui invoque l’existence de donations, de rapporter la preuve cumulative d’un acte matériel de dépouillement actuel et irrévocable et d’une intention libérale, qui ne peut être présumée et que le seul dépouillement ne suffit pas à caractériser.
Il y a lieu de rappeler que s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Cass. Civ. 1ère, 27 mars 2024, n°22-13.041).
En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause l’existence d’une donation rapportable, réalisée au profit de Madame [H] [C]. Le bien est clairement identifié et il est admis que celui-ci a, depuis, était revendu et que des travaux d’embellissements avaient été réalisés par celle-ci.
La difficulté porte sur les modalités d’évaluation de la donation rapportable en question, étant relevé que les parties s’accordent pour que le point de départ des intérêts soit fixé au jour du décès de Monsieur [N] [P].
Les demandeurs considèrent que le calcul suivant doit être opéré, tout en sollicitant un rapport à hauteur de 100 000 € :
Base du rapport : 100 000 €, correspondant au prix de vente du bien immobilier objet de la donation à Madame [H] [C] ;Travaux réalisés à déduire : 17 463 € (travaux non détaillés) ;Intérêts à ajouter : 5402 € ;Soit un total de 87 939 €.
Les défenderesses indiquent que la maison a été vendue le 9 février 2010, au prix de 100 000 € et que Madame [C] avait fait procéder à une expertise non contradictoire, pour prévenir toute difficulté.
Si, dans leurs conclusions, elles semblent s’accorder avec les demandeurs sur le fait de retrancher les travaux réalisés, elles poursuivent en indiquant qu’il convient de fixer le montant des améliorations résultant de ces travaux, de manière à déduire la valeur que le bien aurait eu en février 2010 si les travaux faits par la gratifiée n’avaient pas été réalisés.
Elles ne proposent pas de calcul et ne donnent pas d’information dans le corps de leurs conclusions sur la nature et le montant des travaux entrepris (mais visent le rapport d’expertise réalisé en vue de la vente), souhaitant que le notaire procède à une évaluation sur ce point.
Le tribunal considère que les demandes des parties sont prématurées, dès lors que les comptes entre celles-ci doivent être réalisées.
Sur la demande tendant à voir donner au notaire commis la mission complémentaire suivante – dresser un état de l’ensemble des travaux réalisés sur le bien immobilier sis [Adresse 10], pour fixer le montant des améliorations, et en déduire la valeur que le bien aurait eu en février 2010 si les travaux faits par le gratifié n’avaient pas été réalisés, aux fins de déterminer le montant du rapport dû par Madame [C] – le tribunal considère qu’il entre d’ores et déjà dans sa mission de procéder à l’évaluation des biens dépendant de la succession ou sujets à rapport, celui-ci pouvant se faire aider, au besoin, d’un sapiteur expert.
A cette fin, le notaire prendra en compte les différents éléments pouvant influer sur la valeur des dits biens et déterminera la méthode de calcul la plus opportune.
Le tribunal rappelle qu’en cas de difficulté constatée par le notaire, celui-ci établira un procès-verbal en ce sens et saisira le juge commis.
Dans ces conditions, il convient de dire que les demandes des parties seront tranchées au cours des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [P]. Elles seront donc renvoyées devant le notaire pour produire tout élément justificatif.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il ne paraît pas opportun d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision, au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [P] veuve [X] et Madame [H] [P] épouse [C] tendant à juger la demande de Madame [T] [P] veuve [O], Monsieur [K] [P] et Monsieur [V] [P] irrecevable en l’absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager et des intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur [N] [P], décédé le [Date décès 3] 2021, à [Localité 21] ;
COMMET pour y procéder Maître [M] [G], notaire, [Adresse 7], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT que les parties devront transmettre au notaire tous les éléments utiles à sa mission, notamment afin de lui permettre de déterminer le montant des donations rapportables à successions ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE Madame [T] [P] veuve [O], Monsieur [K] [P] et Monsieur [V] [P] de leur demande tendant à voir dire et juger que Madame [H] [P] épouse [C] doit rapport à la succession de la somme de 100 000 €, outre intérêt à compter du décès de Monsieur [N] [P] ;
DEBOUTE Madame [E] [P] veuve [X] et Madame [H] [P] épouse [C] de leur demande tendant à voir donner au notaire commis la mission complémentaire suivante, celle-ci découlant de la mission qui lui est d’ores et déjà confiée : dresser un état de l’ensemble des travaux réalisés sur le bien immobilier sis [Adresse 10], pour fixer le montant des améliorations, et en déduire la valeur que le bien aurait eu en février 2010 si les travaux faits par le gratifié n’avaient pas été réalisés, aux fins de déterminer le montant du rapport dû par Madame [C] ;
DEBOUTE Madame [T] [P] veuve [O], Monsieur [K] [P] et Monsieur [V] [P] de leur demande tendant à voir ordonner la vente judiciaire du bien sis [Adresse 16] ;
DEBOUTE Madame [E] [P] veuve [X] et Madame [H] [P] épouse [C] de leur demande tendant à voir juger que Monsieur [N] [P] ne pouvait pas disposer et gratifier Madame [T] [P] veuve [O] du tableau du maréchal [Y] et de la statue en bois de la Vierge, de sorte que ces dispositions testamentaires ne trouvent pas à s’appliquer ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire de prendre en compte le caractère indivis entre les époux [P] de la statue en bois de la Vierge, lors de ses opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [P] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande de Madame [T] [P] veuve [O], Monsieur [K] [P] et Monsieur [V] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [E] [P] veuve [X] et Madame [H] [P] épouse [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Laura NGUYEN [F] pour le pésident empêché et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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