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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2024, n° 24/54805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/54805 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HU5
N° : 2
Assignation du :
02 Juillet 2024
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS – #A0617
DEFENDERESSE
Madame [D] [B] [P] épouse [C]
Chirurgien dentiste
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 janvier 1992, Monsieur [Z] [L], aux droits duquel se trouve la SCI [Adresse 1], a consenti un bail commercial à Madame [D] [P] épouse [C] pour neuf ans à compter du 1er janvier 1992 portant sur un local situé au 1er étage, bâtiment sur rue, porte droite, composé d’une entrée, cuisine, salon, cabinet dentaire, bureau, WC, pour exercer sa profession de cabinet dentaire en ce compris la chirurgie dentaire.
Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement entre la SCI [Adresse 1] et Madame [D] [P] épouse [C], pour neuf ans à compter du 1er janvier 2001 moyennant un loyer annuel HT et HC de 77.000 francs, soit 11.738,57 €.
Par protocole d’accord transactionnel du 30 novembre 2015, la SCI [Adresse 1] et Madame [D] [P] épouse [C] ont convenu de réviser le loyer à la somme de 19 139,23€ HT.
Par acte du 10 décembre 2015, les mêmes parties régularisait un contrat de renouvellement du bail commercial à compter rétroactivement du 1er avril 2010.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2020 adressé à la SCI [Adresse 1], Madame [D] [P] épouse [C] a indiqué refuser le renouvellement du bail et a donné son congé à la bailleresse pour le 30 juin 2020.
Par acte du 2 juillet 2024, la société Immobilière 3F a fait assigner Madame [D] [P] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir:
— condamner Madame [D] [P] épouse [C] à lui payer la somme de 17 063,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024,
— la condamner à lui verser une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 octobre 2024, la société Immobilière 3F a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné à personne, Madame [D] [P] épouse [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Et Madame [D] [P] épouse [C] le
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Au cas présent, la demanderesse soutient qu’elle vient aux droits de la SCI [Adresse 1], sans toutefois produire de pièces justificatives en ce sens à la présente instance.
En effet, seuls sont produits le contrat de bail commercial initial conclu entre Monsieur [Z] [L] le 6 janvier 1992, et le contrat de renouvellement du bail convenu entre la SCI [Adresse 1] et la défenderesse le 10 décembre 2015.
En outre, le protocole transactionnel du 30 novembre 2015 concernant la révision du loyer a été conclu entre la SCI [Adresse 1] et la défenderesse, et cette dernière a adressé son congé le 31 janvier 2020 à la SCI [Adresse 1].
Dès lors, à défaut de démontrer sa qualité de bailleresse à l’égard de la défenderesse, la société Immobilière 3F sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société Immobilière 3F, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société Immobilière 3F de ses demandes ;
Condamnons la société Immobilière 3F aux dépens ;
Déboutons la société Immobilière 3F de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 12 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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