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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 sept. 2025, n° 23/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00207 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DCQX
AFFAIRE : [J] [U] [G] [S] C/ [C] [L]
2AP
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me BADETS-PEAN
Me CHIGNAGUE
copie certifiée conforme délivréepar LRAR le
à Mme [J] [U] [G] [S]
M. [C] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 03 Juillet 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 31 Janvier 2023
DEMANDERESSE :
Mme [J] [U] [G] [S], agissant au nom de l’enfant [T], [E], [N] [S] , né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9],
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 602
DEFENDEUR :
M. [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 35
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que l’action en recherche de paternité exercée à l’égard de [C] [L] par [J] [S] ès qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [S] a déjà été déclaré recevable par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE dans son précédent jugement rendu le 7 décembre 2023,
DIT que [C] [Z] [V] [L] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] (Gironde) est le père de [T] [E] [N] [S] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (Gironde),
DIT que l’enfant [T] [E] [N] [S] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (Gironde) conserva le même nom de famille,
ORDONNE la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil et dit qu’il en sera fait mention sur l’acte de naissance de l’enfant,
DIT que l’autorité parentale relative à [T] [S] continuera à être exercée exclusivement par sa mère [J] [S],
FIXE la résidence habituelle de [T] [S] au domicile de sa mère [J] [S],
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
CONSTATE que [C] [L] ne demande pas à exercer un droit de visite ou d’hébergement à l’égard de son fils [T] [S],
CONDAMNE [C] [L] à payer à [J] [S] la somme de 300 € par mois à compter du 1er octobre 2025 au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [S],
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exercerait un droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 alinéa 1er du Code de Procédure Civile,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par un commissaire de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément à l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
POUR satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs
voies d’exécution ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
CONDAMNE [C] [L] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
REJETTE la demande de [J] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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