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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 31 juil. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRP4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
dont les bureaux sont [Adresse 5]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR(S) SAISI(S)
Madame [D] [P] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 1]
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
représentés par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 26 juin 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde agissant en vertu des extraits de rôle suivants rendus exécutoires :
IR 12 Rôle n° 17/91701 mis en recouvrement le 30/04/2017
IR 13 Rôle n° 17/91702 mis en recouvrement le 30/04/2017
IR 14 Rôle n° 17/91703 mis en recouvrement le 30/ 04/2017,
selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 juillet 2024 publié le 15 juillet 2024 Volume 2024 S n°71 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à TRESSES (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 10 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à madame [D] [P] [X] épouse [M] et monsieur [R] [M],
Vu l’assignation délivrée le 9 septembre 2024 à la requête du Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à l’encontre de madame [D] [P] [X] épouse [M] et monsieur [R] [M], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 21 novembre 2024,
Vu le jugement d’orientation dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à hauteur de 255 483,16 €,
Autorise madame [D] [P] [X] épouse [M] et monsieur [R] [M] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 306 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 898, 72 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 26 juin 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 26 juin 2025, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et les débiteurs s’en sont remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 6 novembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 153.000 euros, la présente décision valant convocation,
Désigne la SELARL H2B, commissaires de justice à [Localité 4], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune,
Dit que madame [D] [P] [X] épouse [M] et monsieur [R] [M] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par un commissaire de justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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