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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/01967 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WWA
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
la SELEURL REYNIER AVOCAT
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Mathieu REYNIER de la SELEURL REYNIER AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Organisme CPAM
[Adresse 8]
[Localité 3] / FRANCE
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 08 et 18 septembre 2025, Monsieur [U] [L] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 05 juillet 1985, de voir condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui verser 20 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [U] [L] expose que le 14 mars 2023, il a été victime d’un accident de la voie publique ; qu’alors qu’il traversait sur un passage piéton, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA arrivant sur sa gauche ; que son droit à indemnisation est incontestable et non contesté par la compagnie AXA ; qu’il a subi plusieurs traumatismes et qu’il continue de souffrir notamment de douleurs au niveau rachidien, cervical, dorsal et lombaire mais aussi au niveau du genou gauche ; que l’expertise a conclu à une consolidation de son état de santé à la date du 14 octobre 2024 et à l’existence de divers préjudices ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une somme provisionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 décembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [U] [L], dans son acte introductif d’instance,
— la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, le 04 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir fixer à 15 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [U] [L], et conclut au rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [L] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée.
Selon le rapport d’expertise et les comptes rendus médicaux, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
— des frais divers,
— des pertes de gains professionnels actuels,
— le besoin d’être assisté par une tierce personne,
— des souffrances endurées,
— un déficit fonctionnel temporaire,
— un déficit fonctionnel permanent,
— une incidence professionnelle,
— un préjudice esthétique temporaire et un préjudice esthétique permanent,
— un préjudice d’agrément.
Compte tenu de ces éléments et de la provision déjà versée d’un montant de 12 000 euros, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 17 000 euros.
Les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [L] la charge de ses frais non compris dans les dépens. La société AXA sera condamnée, outre les dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [L] la somme provisionnelle de 17 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux dépens et la condamne à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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