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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 déc. 2024, n° 23/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01241 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X54R
Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01241 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X54R
N° de MINUTE : 24/02532
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01241 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X54R
Jugement du 13 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [W] a complété le 21 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [6] ([10]) de Seine-Saint-Denis, accompagnée d’un certificat médical initial du 5 avril 2022 mentionnant un “carcinome de vessie stade [16], exposition professionnelle depuis le 02/05/1971 jusqu’en 2012 (réparation automobile)”.
Après enquête, la [10] a saisi le [9] ([12]) d’Ile-de-France. Puis, conformément à l’avis défavorable rendu par ce dernier le 21 décembre 2022, la [10], par décision du 23 décembre 2022, a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 3 mai 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal a saisi le [15] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau – tumeur maligne de la vessie – du 9 mai 2020 de M. [W].
Le [15] a rendu son avis le 10 septembre 2024, il a été reçu au greffe le 17 septembre 2024 et notifié aux parties le lendemain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
M. [W], comparant en personne, demande au tribunal de ne pas entériner l’avis du [15] et de juger que sa maladie, “tumeur maligne de la vessie” est directement et essentiellement liée à son activité habituelle de travail dans la réparation automobile.
A l’appui de ses prétentions, il souligne le caractère cancérogène, scientifiquement reconnu, de plusieurs contaminants auquel son travail dans la réparation automobile l’a exposé tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les gazs d’échappement des moteurs diesel.
La [10], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du [15] rejetant le lien entre l’activité professionnelle de M. [W] et sa maladie et de le débouter de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. […]”
Il est constant que les juges du fonds ne sont pas tenus par les avis de [12] et apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, M. [W] a travaillé dans le secteur de la réparation automobile pendant plus de trente ans tout d’abord en tant que mécanicien entre 1980 et 1991 ensuite en tant que chef d’atelier de 1992 à 2012.
Selon le procès-verbal de constatation dressé par l’enquêteur de la [10] le 17 août 2022, une exposition à plusieurs agents pathogènes peut être retenue, lesquels comprennent des : “- gaz d’échappement,
— HAP (huile de vidange),
— amiante (poussière des garnitures de frein et d’embrayage),
— solvant (peintures, mastic …)”.
Il convient de déterminer si l’exposition de M. [W] à ces risques est en lien direct et essentiel avec la maladie dont il souffre.
Dans son avis du 21 décembre 2022, le [14] écarte le caractère professionnel de la maladie au motif que : “les informations fournies au comité par l’enquête administrative ainsi que l’ensemble des éléments médicaux fournis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée par certificat médical initial du 5/04/2022”.
Dans son avis du 10 septembre 2024, le [15] conclut : “au vu des éléments fournis aux membres du [12], le comité considère qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle décrite et la pathologie déclarée.
En conséquence, le [12] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier”.
La motivation des [12] est sommaire se contentant de renvoyer aux éléments fournis, c’est à dire l’enquête de la caisse
Or il convient de relever les insuffisances de celle-ci qui n’a pas détaillé les conditions de travail du salarié, n’a pas cherché à obtenir un avis du médecin du travail et s’est arrêté au fait que les deux parties n’ont pas été en mesure d’identifier les produits utilisés.
Il résulte néanmoins des pièces du dossier que M [W] a travaillé comme mécanicien puis comme responsable d’atelier dans un garage situé en sous-sol, pendant plus de vingt ans.
Dans ce cadre, il a été nécessairement exposé d’une part, aux gaz d’échappement, d’autre part, à la manipulation de produits et aux poussières produites lors de l’entretien des véhicules automobiles.
M. [W] verse de la documentation scientifique et technique attestant du caractère cancérogène avéré, notamment pour la localisation de la vessie, de plusieurs substances auxquelles son activité dans la réparation automobile l’a exposé. Parmi elles, se trouvent les gazs d’échappement diesel, les huiles de vidange et diverses graisses contenant des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) ainsi que d’autres agents cancérogènes (poussières, nettoyants de frein). Or, l’exposition simultanée ou successive à plusieurs cancérogènes constitue un facteur aggravant le risque de survenance d’un cancer.
Par ailleurs, le [13] relève qu’il n’y a pas d’antécédent connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle.
Les avis des comités ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles ceux-ci ont écarté l’existence d’un lien causal entre l’activité professionnelle de M. [W] et sa maladie alors même que l’exposition à plusieurs risques cancérogènes est établie et aucun facteur extra-professionnel identifié.
Eu égard à l’importance de l’exposition de M. [W] à plusieurs cancérgoènes avérés, et en l’absence de facteur extra-professionnel pouvant expliquer la survenance de la maladie, il y a lieu de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le cancer de la vessie de M. [W] et son activité dans la réparation automobile.
Sur les mesures accessoires
La [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie, hors tableau, “tumeur maligne de la vessie” du 9 mai 2020 déclarée par M. [X] [W] le 21 avril 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie M. [X] [W] à faire valoir ses droits devant la [8] ;
Condamne la [7] aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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