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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 24/07519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 15 janvier 2026
à Me BURTEZ-DOUCEDE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07519 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YZB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [K]
né le 03 Novembre 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W] [S]
née le 05 Octobre 1998 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 novembre 2024, Madame [J] [N] a assigné Monsieur [I] [K] et Madame [W] [S], en sa qualité de caution, devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [K] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 4];
• condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [S] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 6292,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 novembre 2024;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, Madame [N] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 10.906,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 novembre 2025 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Madame [N] a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [K], cité à sa personne, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
Madame [S], citée en l’Etude de la SAS PROVJURIS, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Madame [N] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 29 novembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 6 février 2025.
L’action de Madame [N] est donc déclarée recevable.
Sur les demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation:
Par acte sous seing privé en date du 15 août 2022, Madame [N] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] pour un logement situé à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers, des provisions de charge ou de régularisation annuelle des charges.
Par acte en date du même jour, Madame [S] s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges.
Le montant du loyer était de 540,00 euros outre 60,00 euros de provisions sur charges.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient notamment, à peine de nullité, la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette.
Ce délai a été réduit à six semaines par la loi du 27 juillet 2023 entrée en application le 29 juillet 2023.
Selon acte de Commissaire de Justice en date du 3 septembre 2024, Madame [N] a fait commandement à Monsieur [K] d’avoir à payer la somme en principal de 5711,00 euros dans un délai de deux mois.
La clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties en date du 15 août 2022 prévoit toutefois que le contrat de location sera résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers, des provisions de charge ou de régularisation annuelle des charges sans aucune précision de délai.
Le fait que la clause litigieuse fasse état d’une résiliation de plein droit du contrat de bail sans précision de délai, rend nécessaire une appréciation de sa conformité par rapport aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et partant de sa validité à fonder une résiliation du contrat, appréciation qui ne relève pas du Juge des référés.
Dès lors, il importe peu que le commandement de payer, qui a seulement vocation à régir les effets de la clause résolutoire convenue entre les parties, réponde aux dispositions légales.
Il convient dès lors de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire nécessitant un débat au fond, ni sur les demandes subséquentes tendant à obtenir l’expulsion du locataire et le paiement d’indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif:
Monsieur [K] reste redevable du paiement des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte en date du 5 septembre 2024.
Il ressort du décompte versé aux débats par Madame [N] que Monsieur [K] reste devoir la somme de 10.906,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 novembre 2025.
Monsieur [K] et Madame [S] seront donc solidairement condamnés par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [K] et Madame [S] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [K] et Madame [S] seront in solidum tenus de payer à Madame [N] la somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Madame [N];
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes tendant à obtenir l’expulsion du locataire et le paiement d’indemnités d’occupation;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] et Madame [S] à payer à Madame [N] la somme provisionnelle de 10.906,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] et Madame [S] à payer à Madame [N] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] et Madame [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 3 septembre 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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