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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 22/08917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KOSHI c/ SARL MANUFACTURE DU MARRONNIER, SARL VBV INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
06 octobre 2025
2ème Chambre civile
79A
N° RG 22/08917 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KDGG
AFFAIRE :
Société KOSHI,
[B] [D]
C/
SARL MANUFACTURE DU MARRONNIER
SARL VBV INTERNATIONAL
[S] [U]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Société KOSHI, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 811 504 653, représentée par son Président en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Mélanie VION de la Selarl MELANIE VION AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [B] [K] [O] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5] PORTUGAL
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Mélanie VION de la Selarl MELANIE VION AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. MANUFACTURE DU MARRONNIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Doriana CHAUVET de la SARL LAWIS & CO, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. VBV INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Doriana CHAUVET de la SARL LAWIS & CO, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Doriana CHAUVET de la SARL LAWIS & CO, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[B] [D] a créé un modèle de carillon dénommé Shanti, renommé Zaphir, qui a fait l’objet d’un modèle international n°DM/029381 en date du 21 avril 1994 désignant notamment la France, déposé en son nom et celui de son ancienne compagne, qui s’occupait de l’ornement.
Le 7 juillet 2010, il a déposé à l’INPI, sous le n°389067, une enveloppe Soleau, contenant trois photographies d’un autre modèle dénommé Koshi.
La même année, il a créé la société KOSHI, qui a pour objet le développement du seul carillon Koshi.
[S] [U] est quant à lui le gérant des sociétés VBV INTERNATIONAL et MANUFACTURE DU MARRONNIER. Cette dernière a développé un modèle de carillon dénommé Heola, dont elle a confié à la première, d’une part, la fabrication, le stockage et l’expédition, d’autre part, la distribution non exclusive.
Considérant le modèle Heola comme une contrefaçon de son carillon, la société KOSHI a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MANUFACTURE DU MARRONNIER le 9 novembre 2022.
Par la suite, la société KOSHI a mis en demeure divers revendeurs professionnels de la société MANUFACTURE DU MARRONNIER de cesser la commercialisation des produits Heola.
En réaction, les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL ont saisi le président du tribunal de commerce de Perpignan, lequel a, par ordonnance du 19 novembre 2022, notamment fait interdiction à la société KOSHI de procéder à des mises en demeure auprès de leurs revendeurs.
Le différend persiste.
***
Par actes du 8 décembre 2022, la société KOSHI et [B] [D] ont fait assigner les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL, ainsi que [S] [U] aux fins de faire cesser ce qu’ils considèrent être des actes de contrefaçon et en obtenir l’indemnisation.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2022, la société KOSHI et [B] [D] demandent au tribunal, au visa des livres I et II du Code de procédure civile, de l’article 1240 du Code civil et des articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la consommation, de :
A titre principal
— Ordonner à chacune des sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International de communiquer les quantités fabriquées, vendues et exportées et le chiffre d’affaires généré au titre de la fabrication, distribution, promotion et commercialisation de l’ensemble des carillons constituant la gamme Heola, par pièces comptables certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes à leurs frais et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l’injonction à intervenir, afin déterminer le préjudice patrimonial de la société KOSHI et renvoyer à la mise en état sur ce point.
— Condamner in solidum les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International à payer à la société KOSHI :
* la somme provisionnelle de 123.192 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur et des actes complémentaires de concurrence déloyale, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis,
* la somme de 15.000 € du fait du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur et des actes complémentaires de concurrence déloyale.
— Condamner in solidum les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International à verser la somme de 5.000 € à monsieur [D] du fait de l’atteinte portée à son droit moral.
— Condamner [S] [U], à verser la somme de 5.000 € à monsieur [D] du fait de l’atteinte portée à son droit à la paternité.
— Condamner in solidum les sociétés Manufacture du Marronnier, VBV International et [S] [U], à verser la somme de 5.000 € à la société KOSHI en réparation des allégations mensongères publiques diffusées sur les mails de prospection commerciale adressés aux revendeurs professionnels et sur le site internet www.heola.fr.
A titre subsidiaire
— Ordonner à chacune des sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International de communiquer les quantités fabriquées, vendues et exportées et le chiffre d’affaires généré au titre de la de la fabrication, distribution, promotion et commercialisation de l’ensemble des carillons constituant la gamme Heola, par des pièces comptables certifiées par un expert comptable ou un commissaire aux comptes à leurs frais et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, 48 h à compter de la notification de l’injonction à intervenir, afin de à déterminer le préjudice patrimonial de la société KOSHI et renvoyer à la mise en état sur ce point.
— Condamner in solidum les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International à verser à la société KOSHI
* la somme provisionnelle de 123.192 € au titre du préjudice commercial résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, somme à parfaire en fonction des documents comptables qui seraient fournis,
* la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral né des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les demandes reconventionnelles
— Débouter les sociétés Manufacture du Marronnier, VBV International et monsieur [U].
— Débouter les sociétés Manufacture du Marronnier, VBV International et monsieur [U] de leur demande de communication de pièces.
— Débouter la société VBV International de sa demande en garantie.
— Débouter les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International de leurs demandes en concurrence déloyale et dénigrement.
— Débouter la société Manufacture du Marronnier et monsieur [U] de leurs demandes indemnitaires au titre d’une prétendue procédure abusive.
En toutes hypothèses
• Interdire aux sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International de poursuivre la fabrication, la distribution, le stockage, la promotion, la mise sur le marché, l’offre à la vente, l’importation, l’exportation et la commercialisation des carillons Heola argués de contrefaçon et ce soit sous astreinte de 500 € par infraction constaté soit par produit fabriqué, importé, exporté, offert à la vente, vendu ou distribué, dans un délai de 48h suivant la signification du jugement à intervenir.
— Ordonner la destruction, aux frais des sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International, de l’intégralité du stock constitué des carillons Heola, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées.
— Autoriser la société KOSHI à publier le jugement à intervenir, par extraits, dans trois revues ou journaux français ou internationaux de son choix et aux frais des sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 5.000 € H.T, selon le modèle suivant qui pourra être traduit en langue étrangère et accompagné d’une photo des produits argués de contrefaçon :
« Par jugement en date du ___, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International à verser à la société Koshi la somme
de___ € à titre de dommages-intérêts et à monsieur [D], la somme de ___ € et ce, pour avoir commis au préjudice de cette dernière des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de concurrence déloyale et parasitaire».
— Autoriser la société Koshi à diffuser, en toutes langues de son choix, la décision à intervenir sur son site Internet www.koshi.fr.
— Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet www.heola.fr aux frais des sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International pendant une période de 6 mois.
— Condamner in solidum les sociétés Manufacture du Marronnier, VBV International et monsieur [U] à verser à la société Koshi la somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum les sociétés Manufacture du Marronnier, VBV International et monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au remboursement des frais d’huissier qui ont été engagés pour la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon ainsi que les frais de constat.
— Condamner in solidum les sociétés Manufacture du Marronnier, VBV International et monsieur [U] au paiement de l’émolument prévue à l’article A. 444-32 du Code de commerce en cas de recouvrement forcé par un commissaire de justice.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au principal, les demandeurs affirment d’abord que le carillon Koshi présente l’originalité requise pour prétendre à la protection du droit d’auteur.
Après avoir rappelé le processus de création du carillon Shanti (p19), base du modèle querellé, mettant notamment en avant le choix des matériaux, les dimensions, les couleurs, la technique de suspension et la création des gammes de notes, les demandeurs développent les caractéristiques propres au modèle dérivé Koshi, aux fins de démontrer son originalité propre (p22 et 23).
Ils précisent notamment à cet égard que, si le carillon Koshi est une variante du modèle Shanti, les choix opérés dans son élaboration en font une oeuvre bien distincte, exempte des choix d’ornement de l’ancienne compagne de [B] [D].
Ils appuient également leur démonstration par comparaison à d’autres modèles de carillons éolien métalliques ou en bois, dont le carillon Koshi se distingue indéniablement.
En outre, ils dénient toute pertinence aux antériorités produites par les défendeurs, leur rappelant d’abord que l’originalité s’apprécie, non pas au regard des composantes prises isolément et “artificiellement”, mais de façon globale, relevant ensuite qu’au mieux certaines présentent des différences notables au plan des mécanismes, combinaisons ou structures, que pis, d’autres sont des copies du modèle antérieur Shanti.
Au soutien de la contrefaçon, les demandeurs reprennent chacune des caractéristiques du carillon Heola pour les comparer à celles du carillon Koshi, et en déduisent que la similarité est telle, sans contrainte technique aucune, qu’il s’agit nécessairement de contrefaçon.
Ils invoquent en outre à cet égard le rapport de [W] [P], expert en musique près la cour d’appel de Paris qui a retenu des “similitudes très significatives” au plan musical entre les deux modèles (mêmes séquences de notes).
Les demandeurs allèguent ensuite que les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONALE sont chacune autrice de contrefaçon, la première pour fabriquer, distribuer et revendre les produits de la gamme Heola, la seconde pour les distribuer et commercialiser.
[B] [D] soutient également que [S] [U], en s’octroyant les qualités d’inventeur et de créateur du modèle Heola, a commis une faute de laquelle résulterait une atteinte à son droit de paternité, et dont il sollicite l’indemnisation.
De même, il avance que les défenderesses portent atteinte à son droit moral en ayant modifié le carillon Heola – qui serait donc son oeuvre – sans autorisation.
La société KOSHI fait également valoir que, aux actes de contrefaçon, s’ajouteraient des actes de concurrence déloyale. Elle affirme en effet que les défenderesses auraient cherché à créer un risque de confusion avec le modèle Koshi, et relève à cet égard, différents détails aux fins de comparaison du modèle Heola.
La société KOSHI reproche enfin à [S] [U], sur le même terrain de la concurrence déloyale, des pratiques commerciales trompeuses, en se présentant comme l’inventeur du carillon Heola, lequel serait une révolution dans le monde du carillon. Elle relève que ce serait par ailleurs de façon opportune que le discours commercial des défenderesses aurait récemment changé, en vue de justifier de l’historique de leur création et échapper ainsi à tout reproche de contrefaçon.
À titre subsidiaire, la société KOSHI estiment que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en reprenant, sans nécessité aucune, les caractéristiques du carillon Koshi, en démarchant clientèle et fournisseurs, en bénéficiant de ce fait, sans effort, des investissements matériels et humains de la demanderesse.
Sur le préjudice, la société KOSHI fait valoir que les défenderesses retiennent délibérément les informations empêchant son évaluation, de sorte qu’elle serait fondée à réclamer une injonction de communiquer divers éléments comptables, dans l’attente de laquelle elle sollicite l’octroi d’une provision.
La société KOSHI affirme au demeurant subir un préjudice moral résultant de la banalisation de son modèle, résultant de sa mise à prix inférieure rendue possible par les économies tirées de la contrefaçon et du parasitisme.
[B] [D] allègue lui aussi subir un préjudice, en sa qualité d’auteur, à raison de la banalisation de son oeuvre et de l’usurpation de sa qualité de créateur par [S] [U].
La société KOSHI et [B] [D] s’opposent de même à la demande en garantie formée par la société MANUFACTURE DU MARRONNIER contre la société VBV INTERNATIONAL, motif pris qu’elles sont toutes deux responsables des actes de contrefaçon, ce qui justifierait leur condamnation in solidum.
Les demandeurs s’estiment en outre bien fondés à solliciter des mesures complémentaires, savoir retrait des circuits commerciaux des carillons Heola, destruction des produits détenus en stock et publication du jugement à intervenir.
La société KOSHI conteste tout fait de dénigrement à l’encontre des défenderesses, soulignant que les mises en demeures invoquées ne faisaient état ni des mesures conservatoires prises ni de l’intention d’introduire la présente instance, au demeurant nécessaires préalablement à cette dernière, et étaient rédigées en termes mesurés. Elle ajoute que, en tout état de cause, la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée.
Enfin, la société KOSHI se défend d’avoir fait un usage abusif de son droit d’agir, en affirmant qu’elle subit des actes de contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme et qu’elle a donc un intérêt légitime à les voir cesser. Elle conclut en indiquant que, en tout état de cause, la preuve du préjudice n’est pas rapportée
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, les S.A.R.L MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL et [S] [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L.111-1, L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 1240 et 1241 du Code civil, de :
A titre principal
— Débouter la société KOSHI et monsieur [D] de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire
— Débouter la société KOSHI et monsieur [D] de leurs demandes indemnitaires non justifiées.
— Débouter la société KOSHI et monsieur [D] de leurs demandes de communication de pièces comme portant manifestement atteinte au secret des affaires.
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner la société MANUFACTURE DU MARRONNIER à garantir la société VBV INTERNATIONAL contre toute éventuelle condamnation.
A titre reconventionnel
— Dire que la société KOSHI s’est rendue coupable d’actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale.
— Condamner la société KOSHI à verser à VBV INTERNATIONAL la somme de 118.560 € au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
— Condamner la société KOSHI à verser à la société MANUFACTURE DU MARRONNIER la somme de 586.252,80 € au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
— Autoriser la publication du jugement à intervenir sur leurs sites internet, pendant un mois à compter de sa mise en ligne et à l’adresser aux distributeurs touchés par la lettre de mise en demeure de maître [L].
— Dire que la société KOSHI a intenté une procédure abusive et attentatoire à la liberté de la concurrence.
— Condamner la société KOSHI et monsieur [D] in solidum à verser à MANUFACTURE DU MARRONNIER la somme de 15.000 € et à monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des préjudices qu’ils ont subis en raison de la procédure abusive intentée par les demandeurs.
En tout état de cause
— Condamner la société KOSHI et monsieur [D] in solidum à payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
En premier lieu, les défenderesses contestent toute originalité au carillon Koshi, arguant du fait que, s’agissant d’un instrument de musique, la forme a un rôle technique prégnant qui exclut l’intention créative ou originale.
Elles expliquent que la conception à 8 tiges métalliques est ancienne, qu’elle se retrouve dans des brevets bien antérieurs à la création du carillon Koshi, tombés dans le domaine public et que, du reste, il ne s’agit que d’éléments techniques, excluant toute protection au titre des droits d’auteur.
Les autres caractéristiques invoquées au soutien de l’originalité ne seraient pas pertinentes, pour être anciennes et répandues.
De même, d’autres carillons sur le marché, invoqués à titre d’antériorités, présenteraient des traits similaires, excluant toute singularité au bénéfice du carillon Koshi.
Les défenderesses soutiennent encore que les 8 notes produites par le carillon Koshi ne sont pas éligibles à la protection du droit d’auteur, pour être classiques. Elles avancent également que, sur les dites notes, la moitié de celles de leur modèle diverge du carillon des demandeurs, les notes étant en outre placées dans un ordre différent. Elles ajoutent qu’une succession d’accords ou de notes de musique ne suffisent pas à caractériser la personnalité de l’auteur.
Ensuite, les défenderesses contestent commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaires. Au soutien de leur position, elles rappellent que les caractéristiques prétendument originales du carillon Koshi sont dictées par des considérations techniques, que les accords revendiqués ne peuvent appartenir à qui que ce soit et qu’il ne peut leur être reproché de démarcher les professionnels revendeurs de la société KOSHI, le marché du carillon étant restreint.
En réplique au reproche tiré de pratique commerciale trompeuse ou déloyale, [S] [U] explique qu’il ne peut être blâmé pour se présenter comme l’inventeur du carillon Heola, puisqu’il prendrait soin de préciser qu’il s’agit bien de cette marque. Il ajoute qu’il est naturel pour un commerçant de présenter son produit sous son meilleur jour, sans que le consommateur ne soit lésé. La demanderesse ne rapporterait pas au demeurant la preuve d’une altération du comportement économique des acheteurs.
Les défenderesses poursuivent en affirmant que la société KOSHI ne rapporte pas la preuve de son préjudice, son chiffre d’affaires semblant, en contrariété avec ses allégations donc, en hausse. Par ailleurs, la société VBV INTERNATIONAL fait observer que, n’étant chargée que de la fabrication et distribution des carillons Heola, pour le compte de la société MANUFACTURE DU MARRONNIER, elle ne peut être visée par l’injonction de production de pièces.
À titre infiniment subsidiaire, la société VBV INTERNATIONAL sollicite la garantie de la société MANUFACTURE DU MARRONNIER, dès lors qu’elle n’est qu’un prestataire et ne saurait donc, comme telle, être tenue pour responsable des actes de son commanditaire.
À titre reconventionnel, les défenderesses font valoir que la société KOSHI et [B] [D] sont auteurs de manoeuvres déloyales et de dénigrement, et engagent donc leur responsabilité. Ces faits correspondraient à l’envoi à plusieurs revendeurs de la société VBV INTERNATIONAL de courriers à la substance péjorative, rendus publics et permettant l’identification des défenderesses. Résultante du bris de liens commerciaux avec divers partenaires, les société MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL sollicitent l’indemnisation du préjudice constitué par une perte de marge.
Enfin, les défenderesses considèrent que les demandeurs ont fait un usage abusif de leur droit d’agir en justice, usant de la présente procédure dans le seul but de retarder l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché du carillon, ce qui leur ouvrirait droit à indemnisation.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025, l’affaire appelée à l’audience du 5 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 8 septembre 2025 puis 6 octobre 2025.
MOTIFS
1/ Sur les demandes à titre principal de la société KOSHI et de [B] [D]
a) La contrefaçon
* L’originalité
L’article L. 111-1 alinéa 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code”.
L’article L. 112-1 du même Code prévoit quant à lui que “les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination”.
Une oeuvre peut dès lors bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix libres et créatifs et empreinte de sa personnalité.
Surtout, il revient au juge de vérifier dans chaque cas d’espèce, que l’oeuvre est bien une création intellectuelle de l’auteur répondant à ces critères, mais il appartient aussi et d’abord à celui qui revendique la protection du droit d’auteur, de démontrer l’originalité de l’oeuvre.
Reprenant divers éléments composant son carillon, [B] [D] soutient que le carillon Koshi est une oeuvre originale éligible à la protection du droit d’auteur, ce que contestent les défenderesses en affirmant que la conception de l’instrument résulte pour partie de contraintes techniques ou d’éléments connus déjà anciens, invoquant à cet égard des “antériorités”.
☞ l’ancienneté des carillons à vent
Les défendeurs arguent que la trace de carillons éoliens a pu être attestée dès 3000 avant JC en Asie du Sud-Est, alors, fabriqués en os, en bois, en bambou ou autres coquillages, dont l’utilisation s’est développée ensuite en Chine, en 1100 avant JC. Et d’en conclure que “l’invention des carillons n’est pas nouvelle”.
Ce n’est pourtant pas ce que les demandeurs prétendent, qui ne revendiquent pas avoir inventé un instrument de musique, mais bien l’originalité du carillon KOSHI.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 112-2 10° du Code de la propriété intellectuelle, “sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code (…) les oeuvres des arts appliqués” et il a pu être jugé, qu’entrait dans cette catégorie les instruments de musique, notamment des grandes orgues, pour peu que les caractéristiques de l’originalité soient réunies.
L’argument de l’ancienneté antique des carillons à vent est dès lors inopérant.
☞ le caractère non protégeable des notes de musique
Les défendeurs font également valoir que la combinaison des huit notes de musiques que joue le carillon KOSHI, ne peut être qualifiée d’originale dès lors que les notes de musiques, en elles-mêmes ne sauraient pas protégées par le droit d’auteur.
Cette dernière assertion est tout à fait exacte.
Cependant, des nuances méritent d’être soulignées.
Il a certes pu être jugé, s’agissant du carillon, instrument de musique à percussion, que la simple harmonisation des cloches entre elles, résultait de la mise en oeuvre d’un savoir faire, d’une compétence professionnelle, et n’était donc pas de nature à manifester à elle seule, l’empreinte de la personnalité du fondeur, auteur. Pour autant, la signature acoustique des cloches fondues par lui, leur donnant un son chaud reconnu par les carilloneurs chevronnés, par des choix opérés en fonction du comportement vibratoire recherché, dans un alliage donné, d’une forme particulière, participait d’une créativité propre susceptible de caractériser l’originalité et d’emporter protection par le droit d’auteur.
Au cas présent, la sonorité propre du carillon KOSHI n’est pas mise en avant expressément. Toutefois, le choix des matériaux, tel qu’exposé infra, a indéniablement un impact significatif sur la sonorité finale obtenue dont la profondeur est d’ailleurs renforcée par la caisse de résonance ainsi que nous l’allons voir.
De surcroît, il ne faut pas occulter que le carillon éolien n’est pas un instrument de musique à proprement parler, puisqu’aucun instrumentiste ne l’utilise pour apporter son savoir-faire et délivrer la partition, jouée uniquement par le déplacement de l’air. Ainsi la protection de l’oeuvre musicale jouée ne peut être ici opposée à celle de l’instrument.
Les défendeurs citent une partie – qui leur sied – des conclusions du rapport d’expertise établi le 30 juillet 2024 par [W] [P], experte judiciaire près la cour d’appel de Paris (DEM pièce n° 39) : “les accords utilisés par les carillons Koshi n’appartiennent à personne et ne revêtent pas un caractère d’originalité”.
Ils occultent en revanche le paragraphe précédent : “Il existe nombre d’instruments accordés sur une seule gamme, un seul accord : par exemple le kalimba, le handpan, l’harmonica diatonique, etc. Mais par rapport à ces exemples d’instruments, sans parler des caractéristiques relatives au design et aux matériaux qui ne relèvent pas directement de cette expertise, les carillons Koshi présentent un ensemble de caractéristiques sur le plan musical (…) dont la présence simultanée me semble constituer en elle-même une originalité”.
Sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail du travail expertal, dont la qualité ne saurait être et n’est d’ailleurs pas remise en question, ces caractéristiques sont les suivantes :
✓ les huit sons sont produits par huit tiges métalliques soudées en rond sur un socle métallique circulaire plat, frappées par un battant,
✓ chacune des huit tiges correspond à une note et l’ensemble forme un accord harmonieux choisi par le concepteur, (les huit tiges auraient pu ne pas correspondre à des notes de la gamme, ni former un accord particulier, mais constituer simplement un ensemble dissonant de 8 sons),
✓ l’accordage repose sur un accord de quatre notes,
✓ les huit tiges auraient pu former un accord de 3, 5, 6, 7, ou 8 hauteurs de notes différentes ; c’est l’option de 4 hauteurs de notes qui a été retenue, certaines notes étant répétées à l’octave inférieure ou supérieure pour former une séquence de huit notes,
✓ cet accord de quatre notes répétées couvre trois octaves (octaves 4, 5 et 6).
Ce ne sont donc pas tant les accords de notes utilisés qui recèlent l’élément original indispensable à la protection par le droit d’auteur, mais leur combinaison par le choix de certaines, répétées à l’octave inférieur ou supérieur, qui confère, malgré les éléments repris supra, une originalité certaine à l’ensemble, en apportant ici, de la profondeur, là de la légèreté à la mélodie jouée par le vent sur les huit tiges, via le battant.
Cette originalité, à elle seule, est certes faible et ne saurait suffire à accorder à ce stade la protection revendiquée, ce d’autant que les défendeurs arguent en outre que ces huit mêmes notes préexistaient déjà dans le carillon SHANTI, précédent le carillon en litige, ce qui serait de nature à lui ôter toute forme d’originalité.
C’est cette question qu’il convient maintenant d’aborder.
☞ les spécificités du carillon KOSHI par rapport au carillon SHANTI
Un carillon à vent ou carillon éolien est un carillon suspendu qui produit des sons grâce au vent, de manière aléatoire, sans intervention humaine autre que l’installation. Il est constitué de tubes, lamelles, cloches ou autres objets suspendus. Il peut être en bois, en bambou, en métal, en verre, etc. (Source Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Carillon_%C3%A0_vent).
L’on peut ici déjà constater que parmi l’ensemble des carillons à vent, il est possible de décliner chaque instrument en une infinie variété de formes, matériaux et procédés de percussion.
Le choix opéré par [B] [D] s’est porté sur un tube unique émettant des sons grâce à la présence d’un battant, constitué d’une bille, de cordes fixes métalliques à l’intérieur du cylindre et d’un capteur de vent.
L’intéressé décrit ainsi le processus créatif qui a présidé à l’élaboration du carillon SHANTI plus particulièrement :
“En 1985, on m’a offert un instrument qui venait de l’intérieur d’une horloge “grand-père” (1) : un bloc en métal avec de longues tiges en laiton (2). C’est un instrument dont la technique est certainement basée sur le principe du diapason (3) et qu’on peut aussi retrouver en plus petit format dans des anciens jouets pour enfants.
Ce mécanisme fut la source d’inspiration pour étudier la possibilité de créer un tout nouveau concept de carillon.
Après avoir expérimenté avec plusieurs sortes de métaux, j’ai choisi une base en acier pour la rondelle et les tiges.
Après avoir testé différentes tailles, j’ai choisi un diamètre de 60mm pour la rondelle et de 2 mm pour les tiges.
J’étais familier avec la soudure mais ne s’appliquant pas sur l’acier, j’ai opté pour le brassage à l’argent que j’ai dû apprendre.
Puis il me fallait une caisse de résonance. J’ai pu négocier une production spéciale de tubes d’une qualité acoustique dans une usine de cylindres de carton près de chez moi. J’ai choisi une longueur de 125 mm pour le cylindre qui me semblait de bonne proportion avec le diamètre. (…) Pour le carillon Shanti, ma première création de carillon j’ai créé 5 tonalités différentes et une technique d’accordage unique.
Le nombre de notes dans un carillon est un libre choix, j’ai opté personnellement pour 8 notes. Il restait encore à trouver la pièce qui devait frapper les tiges de différentes longueurs, à savoir le battant.
Un grand nombre de matériaux sont passés sur mon établi pour enfin choisir une bille en pvc. Malheureusement si cette matière n’est pas très noble, elle offrait un meilleur son.
J’ai privilégié la qualité des sons au détriment de la qualité du matériau utilisé.
Même le système d’accrochage (4) s’est avéré être une étape de création, dans la mesure où il n’existait aucun système sur le marché correspondant aux besoins fonctionnels et surtout aux exigences esthétiques que je m’étais fixées.
Pour ce faire, j’ai dû créer un outil pour fabriquer de longues spirales en fil de cuivre, lesquelles étaient ensuite coupées en petites longueurs avec des pinces que j’avais spécialement adaptées pour ce travail. Ces petites spirales servaient à serrer les boucles du cordon noir (…)
Après un an, un prototype a pu être réalisé et les tests se sont révélés très prometteurs.
Il a fallu ensuite trouver une façon de décorer les cylindres qui étaient livrés en carton brut.
Ma compagne étant artiste peintre a eu l’idée d’utiliser une ancienne technique japonaise de marbrure car peindre manuellement chaque tube aurait été impossible. Elle a donc dessiné pour ce projet de carillon Shanti un nombre de motifs qu’on a fait imprimer en grandes quantités sur des feuilles dans une imprimerie renommée à [Localité 8]” .
S’agissant du carillon KOSHI il décrit :
“Déjà j’ai opté pour un cylindre en bois pour répondre à la recherche d’un style épuré que je m’étais fixé. J’ai choisi le bois de bambou naturel lequel offre une acoustique prouvée depuis l’antiquité une bonne esthétique et constitue au surplus une matière écologique.
J’ai décidé de changer la longueur du tube pour me distinguer encore plus de mon ancien carillon.
Toute longueur est possible mais cette découverte de la longueur des Shanti qui correspondait aux proportions du Nombre d’Or m’amusait bien et j’ai donc décidé de calculer une nouvelle longueur en appliquant ce fameux nombre « sacré ».
Comme le bambou vient en feuilles de placage, il m’était impossible d’en tourner des cylindres à la main. J’ai donc dû chercher une entreprise qui pouvait me construire un prototype d’une machine d’enroulage. L’investissement fut énorme et j’ai dû emprunter de l’argent à un ami qui a cru en mon projet.
L’entreprise que j’ai trouvée m’a enseigné tout sur le collage de bois, les diamètres, les tensions de la matière, les cadences ce qui m’a permis d’améliorer la conception du tube.
Pour protéger l’instrument en acier, j’ai découvert l’application du nickel, dont la couleur se mariait en plus esthétiquement très bien avec le bois de bambou.
J’ai également changé le design des cordons en appliquant des tubes et anneaux en laiton.
Ensuite, j’ai passé des longues journées à créer de nouvelles tonalités. C’est un travail ardu, car le système d’accord d’un instrument à tiges rigides qui sont fixées en un point unique est très complexe et très différent des instruments à cordes flexibles tendues entre deux points comme par exemple pour les pianos, les violons et les guitares.
J’ai choisi de créer cette fois-ci 4 mélodies qui pouvaient être jouées harmonieusement ensemble pour former une séquence qui à son tour inspire une mélodie. J’ai restreint mon choix à 4 accords, chacun de 4 notes. Il faut noter que le choix d’accords possibles monte à bien plus de 3000 accords, même si on limite le choix à 4 notes différentes par accord. J’ai choisi comme thème les 4 éléments : terre, eau, air et feu”.
Cette attestation du demandeur (sa pièce n° 6) ne saurait être critiquée en défense en ce qu’elle ne serait “nullement corroborée par des éléments concrets” dès lors que, d’une part, il appartient à l’auteur de démontrer l’originalité de son oeuvre, dont les caractéristiques sont intrinsèques à celle-ci, que, d’autre part, d’autres pièces démontrent le processus de création du carillon SHANTI.
Au-delà du plan esthétique, laissant apparaître une évolution notable du modèle, du carillon SHANTI au carillon KOSHI (dimensions du cylindre d’abord râblé, ensuite plus élancé, même s’il demeure décliné selon des proportions équivalentes ; son apparence antérieurement colorée dans des tons vifs, désormais épurée et ligneuse ; forme du “pendule”, parfaitement cylindrique précédemment et aujourd’hui en forme de goutte ou de médiator), les choix relatifs aux matériaux ont également varié, le cylindre en bambou remplaçant celui en carton, choix relevant d’un parti pris tant esthétique qu’accoustique.
A ce stade, il convient manifestement de rappeler que la recherche d’antériorité n’a pas à être menée lorsque la protection par le droit d’auteur est en question. L’oeuvre originale n’est pas l’oeuvre nouvelle ; son originalité n’est attachée qu’à l’empreinte de la personnalité de son auteur. Tout juste l’antériorité est-elle pertinente pour apprécier si l’oeuvre revendiquée s’en distingue d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Force est ici de constater que, par rapport au carillon SHANTI, le carillon KOSHI présente des différences notables qui l’en distinguent suffisamment pour révéler de manière singulière l’empreinte de son auteur.
Une oeuvre est protégée par le droit d’auteur dès qu’elle est originale et peu importe l’ampleur de cette originalité et même une oeuvre dérivée, adaptée d’une création préexistante, peut être protégée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le carillon KOSHI se distingue suffisamment de l’oeuvre préexistante, pour prétendre à la protection par le droit d’auteur.
Cependant, selon les défenderesses, un dernier point empêcherait de lui conférer l’originalité requise pour ce faire.
☞ le caractère non protégeable des procédés techniques
Au titre des caractéristiques techniques de l’oeuvre, les demandeurs soulignent les éléments suivants :
— huit cordes soudées à l’argent (1)
— dans une rondelle de métal (2)
— fixée à la base d’une caisse de résonnance cylindrique constituée d’un placage bambou (3)
— au centre de laquelle est attaché un tourillon en bois (4) qui tient un cordon noir avec une perle de plastique de couleur (5) dont l’extrémité se termine par une fine feuille de bois de bambou en forme de goutte (6)
— pouvant être accroché au moyen d’une corde noire et d’un anneau métallique (7).
Ces éléments sont, d’après les défendeurs, non seulement d’ordre purement technique, mais encore libres d’utilisation par chacun pour avoir fait l’objet de dépôt de brevets anciens, tombés dans le domaine public.
Il convient d’abord de rappeler qu’un procédé technique peut être, en lui-même original. C’est lorsque les contraintes liées aux caractéristiques techniques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit ou encore des prescriptions légales applicables au produit, sont de nature à influer sur la liberté créatrice de l’auteur pour la restreindre, que l’originalité peut être alors déniée.
Or, ainsi que les demandeurs le démontrent à l’envi, de très nombreux carillons adoptent un procédé radicalement différent de celui opéré par [B] [D] -pièce n° 23 DEM). De facto la plupart, sont composés d’une “base” circulaire ou carrée (en réalité située en haut du dispositif) à laquelle sont reliées des tiges et au centre de laquelle pend une cordelette ou un fil lesté, en son extrémité, d’un objet, de forme variable, et équipée en son milieu d’un élément qui vient frapper les tiges au gré du vent. Sur la multitude d’exemples ainsi présentés sur 200 pages, les tiges ne sont pas fixées sur la base de manière rigide.
Le choix opéré par [B] [D], de souder les huit tiges métalliques à la base circulaire, et celui d’équiper le dispositif d’une caisse de résonnance cylindrique, participent donc indéniablement d’une décision arbitraire, qu’aucune contrainte technique n’imposait.
Ensuite, les défendeurs invoquent plusieurs brevets comme portant sur autant “d’antériorités” de nature à dénier l’originalité.
Au-delà du nécessaire rappel que la recherche d’antériorité n’a pas à être menée lorsque la protection par le droit d’auteur est en question, le tribunal observe que l’argument du dépôt américain par les consorts [A] d’un modèle “Dresden” (de “Dresden concert Music”) qui a valu au demandeur de voir refusée sa propre demande de dépôt par l’USPTO (Uniteds StatesPatent and Trademark Office), n’emporte guère la conviction, dès lors que ,d’une part, quand bien même le juge serait-il anglophone, la pièce dont s’agit (pièce n° 22 DEF) n’est pas traduite ce qui lui confère une force probante relative, que d’autre part, le refus invoqué concerne un “modèle “ et non le droit d’auteur, qu’enfin la demanderesse elle-même a obtenu l’invalidation d’un modèle de “Dresden Concert Music” de l’EUIPO sur la base de son enveloppe Soleau (pièce n° 26 DEM).
Le brevet déposé par [M] [Z] en 1891 porte sur un “jouet musical” “comportant une série de tiges ou languettes vibrantes disposées sur un dispositif qui peut être roulé sur le sol ou autrement tourné, comme par une manivelle, avec un battant lâche ou une pièce de frappe qui, en engageant les tiges ou les languettes, produit une succession de notes musicales”.
L’élément commun consiste en l’utilisation de huit tiges fixes. Cependant, ainsi que le relèvent à juste titre les demandeurs, une différence notable consiste dans la présence d’un arbre central fixe, au contraire de la cordelette lestée du carillon KOSHI. Les mécanismes à l’oeuvre divergent également notablement.
En outre, l’inventeur a beau affirmer dans son descriptif que le jouet produit le son d’un carillon, l’assertion n’est pas démontrée et l’objet demeure ne pas être un carillon, s’en éloignant très sensiblement au plan visuel.
Aussi, ce brevet ne peut-il conduire à dénier l’originalité du carillon revendiqué.
Le brevet déposé par [V] [C] le 1er juin 1948, concerne également un “jouet” qui certes comporte des “tiges de carillon” mais n’en est pas pour autant un carillon, puisque devant être tenu en main et produire du son par un effet mécanique.
Le brevet déposé par [H] [N] le 25 novembre 1975 porte sur un jouet “culbuto” dont le mécanisme intérieur comporte en effet des tiges fixées sur un cylindre, mais dont le processus sonore n’a que peu à voir avec celui qui nous occupe, étant à nouveau observé qu’il ne s’agit pas d’un carillon.
Il en va de même du brevet déposé par [J] [I] le 2 novembre 1976, s’agissant d’un “berceau jouet” à bascule sur lequel est fixé un “instrument de musique” reprenant les “barres de tonalité musicale”.
Il en résulte que l’élément consistant dans la base cylindrique à laquelle plusieurs tiges métalliques sont fixées, peut se retrouver dans d’autres objets, mais la combinaison des autres procédés techniques, et surtout leur adaptation à un carillon à vent, révèle la vraie originalité de l’oeuvre KOSHI.
En définitive, la combinaison des différents éléments analysés supra, savoir les caractéristiques sonores du carillon KOSHI, qui ne se limitent pas au choix de 4 notes déclinées en huit par octaves, les spécificités techniques prises dans leur ensemble et adaptées à un carillon éolien, enfin les particularités visuelles qui en font une oeuvre à part entière par rapport à l’oeuvre dont elle est dérivée, confère à l’ensemble un originalité indéniable, fruit des choix arbitraires opérés par [B] [D] et reflet de sa personnalité.
Aussi, l’originalité est-elle retenue et partant, l’oeuvre, protégée par le droit d’auteur.
* Les actes de contrefaçon
L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque”.
Procédant par comparaison détaillée, la demanderesse affirme que le carillon Heola est une contrefaçon de son modèle Koshi, les défenderesses, en procédant de la même façon, aboutissent à une conclusion inverse.
Il convient de rappeler d’abord que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances entre les créations, et non leurs différences et c’est l’impression d’ensemble dégagée par les deux oeuvres qui doit conduire l’analyse, non les différences de détails telles que celles pointées par les défendeurs pour réfuter la contrefaçon.
A ce titre, la reproduction ou la représentation d’une partie de la composition et/ou de l’expression de l’œuvre première, peut constituer une contrefaçon.
Ce sont les trois mêmes occurrences qui conduiront l’analyse.
S’agissant des éléments musicaux ou sonores, le rapport de [W] [P], dont le sérieux et la qualité du travail mené, ne sont nullement critiqués en défense, est particulièrement édifiant.
L’experte a souligné les différences entre les carillons soumis à comparaison : “les carillons Heola présentent les différences suivantes avec les carillons Koshi sur le plan musical :
— Les séquences des uns et des autres n’égrènent pas l’accord dans le même ordre, créant ainsi des renversements d’accords différents (…)
— Les carillons Heola sont légèrement plus « désaccordés » que les carillons Koshi, qui semblent être accordés de manière plus « juste » (…)
— Les carillons Ignis et Jupiter, même s’ils ont en commun la quasi totalité des caractéristiques musicales constatées plus haut, présentent des différences qui me paraissent significatives sur le plan de l’accordage (…) L’impression harmonique ressentie à l’écoute me paraît différente pour les deux carillons”.
Cependant l’expert retient aussi :
“- Ils (les carillons) utilisent un procédé identique : 8 sons sont produits par 8 tiges métalliques soudées en rond sur un socle métallique circulaire plat, frappées par un battant (…).
— Pour les uns comme pour les autres, la caisse de résonance est en matériau naturel, de même forme cylindrique et de dimensions très proches (…).
— Pour les uns comme pour les autres, chaque carillon est accordé : chacune des 8 tiges correspond à une note et l’ensemble forme un accord harmonieux choisi par les concepteurs (…).
Notons que les 8 tiges auraient pu ne pas correspondre à des notes de la gamme, ni former un accord particulier, mais constituer simplement un ensemble dissonant de 8 sons.
— Pour les uns comme pour les autres, l’accordage repose sur un accord de 4 notes (…).
Les 8 tiges auraient pu former un accord de 3, 5, 6, 7, ou 8 hauteurs de notes différentes. C’est l’option de 4 hauteurs de notes qui a été retenue par les concepteurs, certaines notes étant répétées à l’octave inférieure ou supérieure pour former une séquence de 8 notes.
— Pour les uns comme pour les autres, cet accord de 4 notes répétées couvre trois octaves.
— Il s’agit pour les uns comme pour les autres des trois mêmes octaves, numérotées 4, 5 et 6 (…).
— La séquence de 8 notes qui caractérise chaque carillon Heola possède un nombre très significatif de notes en commun avec la séquence de 8 notes du carillon Koshi correspondant : 6 notes sur 8 en commun, dans le même ordre et à la même octave (…), avec parfois 5 ou 6 notes consécutives (…).
Plus particulièrement :
— les quatre modèles de carillons Saturne, Neptune, Mercure et Venus de la marque Heola, sont accordés sur les mêmes accords de 4 notes que les quatre modèles de carillons Koshi, respectivement Aria, Terra, Aqua, Ignis (…).
Notons que pour le carillon Ignis, un harmonique vient par moments compléter l’accordage par une note supplémentaire qui ne figure pas dans l’accordage du carillon Venus (…).
Cet harmonique ne fait que souligner pour Ignis le caractère pentatonique commun aux deux carillons (…).
Et de conclure : “En définitive, les similitudes très significatives entre les carillons de Koshi et ceux de Heola me conduisent à considérer que les carillons Saturne, Neptune, Mercure et Venus de Heola reprennent un ensemble d’éléments musicaux caractéristiques des carillons Aria, Terra, Aqua, Ignis de Koshi. Chaque carillon Heola fait fortement écho au carillon Koshi correspondant”.
Il s’en déduit qu’au plan des sonorités, les deux séries de carillon laissent à l’écoute une impression d’ensemble similaire, les différences relevées n’étant pas significatives.
S’agissant des éléments techniques, le tribunal relève pour le souligner que les huit tiges soudées sur une base métallique circulaire, sont similaires sur les carillons KOSHI que sur les carillons HEOLA, les visuels présentés dans les écritures des demandeurs (page 43) étant confondants.
Il en va de même de la cordelette centrale, attachée au support supérieur par le même système, agrémentée d’une même petite baguette et d’une même perle, lestée pareillement par un objet (cf écritures page 44).
S’agissant enfin du plan strictement visuel, les deux cylindres en bois sont de dimensions très exactement identiques : 5,9 cm de haut, 0,2 cm d’épaisseur, 16,5 cm de longueur si bien que, hormis la mention des marques respectives, il est impossible de les distinguer à distance.
L’incrustation dans le bois du cylindre, du nom du carillon et de la marque, quand bien même ces mentions seraient-elle différentes – puisqu’alors, la discussion porterait également sur la contrefaçon de marque – participe de la similarité visuelle globale des deux objets.
Quant aux différences mises en avant par les défendeurs, non significatives, elles ne changent rien à l’impression d’ensemble laissée.
Il en va en effet ainsi de la forme de l’objet lestant la cordelette centrale (un goutte pour KOSHI, un cercle percé pour HEOLA) différence qui peu passer d’ailleurs pour une déclinaison, l’utilisation au lieu du bambou, du bois de hêtre qui serait “plus épais” (sans qu’il soit possible de comprendre le sens précis de cette assertion puisque l’épaisseur du cylindre est la même), la longueur de la cordelette et même sa forme (enroulée pour KOSHI, tressée pour HEOLA) dont le tribunal souligne qu’il faut y regarder de bien près pour l’observer. Toutes différences qui ne suffisent pas à renverser l’impression d’ensemble prégnante : celle d’une ressemblance très troublante au point d’évoquer la copie servile, laquelle, même en l’absence d’originalité, conduirait à entraîner condamnation sur la base du parasitisme.
La contrefaçon est avérée.
* Les auteurs de la contrefaçon
Il résulte des dispositions de l’article L. 335-2 du même code, pris en ses trois premiers alinéas, que “toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants”,
l’article suivant alinéa 1er précisant que “est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés”.
Il est également de principe constant que la bonne foi est tout à fait indifférente dans l’appréciation de la responsabilité des actes de contrefaçon.
Dès lors que la société MANUFACTURE DU MARRONNER développe les carillons HEOLA qu’elle fait distribuer par VBV, et édite le site internet qui les commercialise, elle est indubitablement auteur des actes de contrefaçon retenus.
De la même manière, dès l’instant que la société VBV, selon contrat de “prestation de service” passé avec la première, est chargée des prestations de “fabrication, stockage et expédition des instruments créés” par elle, soit les carillons litigieux, elle participe à la commission des actes de contrefaçon reprochés, indépendamment du moyen de défense soulevé à l’égard de son rôle de prestataire, ainsi qu’il sera développé infra.
Les demandeurs sollicitent également condamnation de [S] [U] in personam, pour avoir au visa des articles L. 121-1 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, porté atteinte à son droit moral d’auteur, en se présentant en qualité d’inventeur des carillons HEOLA “sur son site internet” ou en qualité de créateur dans les courriels de prospection adressés à certains clients de KOSHI.
Seulement, si en effet les agissements ainsi reprochés peuvent constituer une faute du dirigeant séparable de ses fonctions et qui lui est imputable personnellement, s’agissant d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant – étant observé que le site internet n’est pas édité par [S] [U] mais par MANUFACTURE DU MARRONNIER – il s’avère que les faits dont s’agit s’analysent en une pratique commerciale trompeuse, au titre de laquelle ils sont d’ailleurs également invoqués, et non en des actes de contrefaçon.
Seules les responsabilités des deux personnes morales seront donc ici retenues.
b) la concurrence déloyale et le parasitisme
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du Code civil, selon lequel “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”, mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance qu’à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
La société KOSHI allègue, en listant divers détails, que les défenderesses sont, outre auteurs d’actes de contrefaçon, auteurs d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme, ayant cherché à créer une confusion entre les deux modèles, ce que les défenderesses nient.
Ainsi qu’il vient d’être dit, le carillon HEOLA consistant en une copie quasi-servile du carillon KOSHI, il est indéniable que le public normalement intelligent et attentif, ne peut que se méprendre sur l’existence de deux produits bien distincts issus d’un processus de création/fabrication distinct, par deux entités distinctes et indépendantes l’une de l’autre. Le risque de confusion est évident.
Seulement, pour retenir des actes de concurrences déloyale et parasitaire, encore faut-il démontrer des actes distincts de ceux participant à la contrefaçon.
Les demandeurs arguent d’abord de l’incrustation, au bas du cylindre en bois, du nom du carillon HEOLA, comme pour le carillon KOSHI. Cependant, cette mention participe de l’impression d’ensemble similaire retenue au titre de la contrefaçon.
La référence aux éléments de la terre du feu et de l’eau dans le discours commercial de VBV et Manufacture du Marronnier par référence à trois des quatre désignations des carillons KOSHI (Aqua, Terra et Ignis) paraît en outre trop ténue pour retenir un risque de confusion à cet égard : un discours commercial renvoyant aux quatre éléments, ou même trois d’entre eux, s’agissant d’un carillon éolien paraît en effet banal, et les termes employés, en français, au coeur d’un texte, n’apparaissent que très lontainement faire écho aux dénominations latines des carillons premiers.
Quant aux éléments sonores et musicaux, ils participent des actes de contrefaçons, dont ils ne sauraient être distingués pour les besoins de la démonstration.
Faute de faits distincts, l’action concurrente sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire sera écartée.
c) Les pratiques commerciales trompeuses
La société KOSHI affirme que le discours commercial développé [S] [U], soutenu publiquement, en ce qu’il consiste notamment en le fait de s’attribuer la paternité du carillon Heola, doit être considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Les défendeurs contestent tout mensonge.
L’article L. 121-1 du Code de la consommation dispose que “les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7”.
L’article suivant précise en son 2° que “une pratique commerciale est trompeuse si elle (…) repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants (…) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits», sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service”.
La pratique commerciale trompeuse s’entend de toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
Au titre des actions trompeuses, figure d’abord la pratique commerciale tendant à susciter une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent.
Toute personne victime d’une pratique commerciale trompeuse peut exercer l’action civile et déclencher les poursuites ; il en va ainsi du professionnel ayant à souffrir de la pratique trompeuse, tel le fabricant d’un produit concurrent.
En l’espèce, il résulte des captures d’écran du site de HEOLA (pièce n° 37-1 DEM) datées du mois de juin 2024, qu’est annoncée “une petite révolution dans le monde du carillon” puis développé l’argumentaire suivant “tout commence avec un acier spécialement développé pour nos carillons. Travaillé puis brasé, l’acier est ensuite assemblé à son tube de hêtre. Naissent ainsi le sustain, les harmoniques et surtout ce timbre chaleureux, propre aux carillons Heola” avant la conclusion : “une signature sonore unique et inimitable”.
Les demanderesses produisent en outre un courriel adressée par [Courriel 6] et signé de “[S]” dans lesquels monsieur [U], donc, écrit être le créateur du carillon HEOLA, souhaiter se présenter après avoir visité le site internet de son interlocuteur, et propose ses produits. Plusieurs des partenaires commerciaux de KOSHI se sont en outre fait l’écho de leur questionnement par rapport à ces produits (pièces n° 21 DEM).
Les demanderesses arguent par ailleurs d’une évolution du site internet de HEOLA, qui au mois d’août 2024 aurait ajouté une page dans l’onglet “histoire et inventeurs du carillon”, intitulée, “rendons à César ce qui est à César” rendant hommage aux “deux géniaux inventeurs” que sont [M] [Z] et [V] [C] avec force croquis des jouets musicaux analysés supra.
Seulement, d’une part, les captures d’écran afférentes ne sont pas datées et rien n’indique, d’autre part, qu’au mois de juin précédent, la page n’existait pas déjà.
Il est également dommage que les demanderesses n’aient pas utilisé le site https://wayback-api.archive.org/save qui aurait peut-être permis de retrouver une version du site de HEOLA antérieure au mois d’août 2024…
Il est cependant piquant d’imaginer que la référence opportune aux deux géniaux inventeurs susdits ait pu apparaître sur ce site, après la délivrance de l’assignation, puis qu’aient été ajoutés deux autres inventeurs [J] [I] et [H] [N], désormais cités. La question de l’évolution parallèle des mentions internet et des écritures des défenderesses est posée mais ce sujet relève d’un autre débat.
Quoiqu’il en soit, la présentation – audacieuse – des carillons HEOLA comme une “révolution”, correspondant à une “signature sonore unique et inimitable” – de nature à présenter les dits carillons comme une totale nouveauté alors qu’ils sont la copie servile du carillon KOSHI – puis la référence aux inventeurs brevetés dont le produit serait inspiré, tout en s’arrogeant l’adaptation partielle de techniques éprouvées sur d’autres objets, aux carillons – alors que cette adaptation est précisément l’oeuvre de [B] [D] – relève assurément de la pratique commerciale trompeuse, de mauvaise foi, publiée sur internet et relayée par des courriels adressés à certains prospects de KOSHI.
C’est LA MANUFACTURE DU MARRONNIER qui édite le site hébergeant le contenu litigieux et [S] [U] a également directement et personnellement participé aux actes relevant des pratiques commerciales trompeuses, lesquelles engagent donc leurs responsabilités respectives.
En revanche, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de VBV en l’occurrence.
***
Dès lors qu’il aura été fait droit aux demandes sur le fondement de l’action principale en contrefaçon, les demandes subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme n’ont pas lieu d’être examinées sous cet angle.
***
2/ Sur la demande de garantie de la société VBV INTERNATIONAL à l’égard de la société MANUFACTURE DU MARRONNIER
A titre subsidiaire, la société VBV INTERNATIONAL sollicite d’être garantie par la société MANUFACTURE DU MARRONNIER, prétendant au principal n’être qu’un prestataire insusceptible comme tel, de voir sa responsabilité engagée.
Les défenderesses citent, de manière assez surprenante, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui n’a rien à voir avec les données de l’espèce. Dans l’arrêt REDBULL du 15 décembre 2011, la Cour statue sur l’usage illicite d’une marque… dont la contrefaçon est prohibée, faut-il le rappeler, lorsqu’elle consiste en un usage de la marque contrefaite, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, le simple prestataire ne faisant pas à proprement parler, usage du signe litigieux.
La CJUE dans sa décision, statue donc sur l’usage d’une marque, dans la vie des affaires, par un simple prestataire.
Il ne s’agit pas en l’espèce d’usage d’une marque dans la vie des affaires, mais de contrefaçon du droit d’auteur, au titre de laquelle le fabricant, prestataire ou non, engage assurément sa responsabilité, fût-il de bonne foi.
En revanche, le moyen est également avancé au soutien d’une demande de garantie par MANUFACTURE DU MARRONNIER.
A cet égard, s’agissant de la fabrication, le contrat “de prestation de service” passé entre les deux défenderesses, le 21 mai 2022 (pièce n° 4 DEF), stipule en article 8.3 “la MANUFACTURE DU MARRONNIER garantit le prestataire contre toute revendication d’un tiers en matière de propriété intellectuelle sur les produits et de manière générale, sur les produits et prestations confiées”.
S’agissant de la commercialisation, le contrat de “distribution non exclusive” signé entre les mêmes le 21 mai 2022 (pièce n° 5 DEF), stipule en outre en son article 9 : “le vendeur certifie être seul titulaire des droits d’auteur sur les produits. Le vendeur garantit au distributeur avoir créé les produits en toute bonne foi et ne pas avoir copié ou imité sciemment un produit existant. Le vendeur garantit avoir obtenu tous les accords à sa connaissance nécessaires de façon à ce que le distributeur ne soit pas inquiété pour la distribution des produits. Ainsi, le vendeur garantit au (sic) distributeur contre toute revendication d’un tiers sur les produits distribués”.
La validité de telles clauses de garantie est admise de longue date dans le cadre de l’action civil en contrefaçon.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de VBV, ce qui ne saurait cependant l’exonérer des mesures d’interdiction ainsi qu’il sera vu infra.
3/ Sur les mesures réparatoires
a) Les demandes indemnitaires de la société KOSHI
L’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, pris en son alinéa 1er, dispose que “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits”
* préjudices de la société KOSHI
S’agissant de son préjudice patrimonial, la société KOSHI affirme que les défenderesses retiennent délibérément des informations comptables en permettant l’évaluation, de sorte qu’injonction de communiquer devrait être délivrée, et que, dans l’attente, une provision devrait lui être octroyée.
Les défenderesses se contentent de qualifier les demandes indemnitaires d’extravagantes et de faire valoir la hausse du chiffre d’affaire de KOSHI entre 2022 et 2023.
Les parties se renvoient la responsabilité d’une carence probatoire mais l’une comme l’autre pêche en la matière.
KOSHI fournit des données comptables générales, qui ne permettent pas de faire éventuellement le départ des éléments relatifs aux carillons éponymes et surtout qui s’arrêtent en 2022, année où précisément les actes de contrefaçon ont commencé, si bien que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à évaluer le manque à gagner.
MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL produisent le bilan 2023 de KOSHI, mais se gardent bien de verser aux débats le moindre document les concernant, hormis un bilan 2023 simplifié de la première société uniquement et qui n’est ici d’aucun secours à la fois pour quantifier la masse contrefaisante et déterminer les bénéfices réalisés afférents.
Or, la contrefaçon a nécessairement engendré des bénéfices pour ses autrices et/ou des gains manqués pour sa victime.
Le tribunal n’a d’autre choix que de procéder par voie d’injonction de communiquer, de part et d’autre de la barre ainsi qu’il sera dit au dispositif, avec astreinte s’agissant des défenderesses, afin de s’assurer de l’effectivité de la condamnation.
KOSHI sollicite dans l’attente de ces éléments, le versement d’une provision à hauteur de 183.192 €.
Elle se base ce faisant sur les propres estimations des défenderesses dans le litige qui opposaient les parties devant les juridictions perpignanaise et montpelliéraine, sur fond de concurrence déloyale, et pour les dernières datées du 14 juin 2023. La démarche en elle-même ne saurait être jugée extravagante.
Seulement, les chiffres dont s’agit, ne sont pas détaillés, sont décorrélés des données de l’espèce, pour n’être pas limités aux produits litigieux (il y est notamment fait état des “autres produits de la société VBV”), et faute des pièces sur lesquelles ils s’appuient, non justifiés.
Si au stade des opérations de saisie-contrefaçon du 9 novembre 2022, les ventes des carillons HEOLA venant de démarrer au mois d’août précédent, pouvaient être considérées comme limitées, il y a lieu de considérer que, d’une part, les actes contrefaisants ont manifestement perduré après la signification de l’acte introductif d’instance le 8 décembre 2022, mais sans qu’il soit possible d’affirmer que c’est toujours le cas à l’heure actuelle, que d’autre part, le nombre de revendeurs concernés a augmenté depuis, mais sans qu’il soit non plus possible de déterminer la proportion d’entre eux qui ont cessé leurs relations commerciales avec les défenderesses, du fait des litiges les opposant à KOSHI.
Dans ces conditions, l’évaluation d’une indemnisation même non provisionnelle n’est pas permise.
La demande sera par conséquent rejetée.
***
S’agissant de son préjudice moral, la société KOSHI avance qu’il résulte des pratiques des défenderesses une banalisation de son carillon, justifiant condamnation à indemnisation.
La demanderesse, titulaire des droits d’auteur sur les carillons KOSHI créés par [B] [D] et divulgués sous son nom, subit, en tant que telle, le préjudice moral découlant des actes de contrefaçon retenus.
Elle démontre au travers des pièces qu’elle produit que ses carillons éponymes ont rencontré un certain succès et acquis une relative notoriété.
Ce faisant, elle justifie que la contrefaçon a inévitablement porté atteinte à l’image des dites créations et à sa propre notoriété et sa réputation, en ce qu’elle contribue à une banalisation de la création originale ainsi qu’à sa dépréciation – ce indépendamment de la qualité de l’objet contrefaisant, vendu à un prix inférieur – d’autant plus prégnante que cette dernière est commercialisée depuis plusieurs années, répondant manifestement aux besoins de la clientèle à laquelle elle s’adresse aux yeux de laquelle les copies ainsi diffusées la déconsidèrent indéniablement.
Compte tenu des éléments précédents, auxquels s’ajoute l’occurrence du temps relativement court pendant lequel les actes ont perduré, le présent jugement ayant vacation à y mettre un terme définitif, le préjudice moral de KOSHI sera congrûment indemnisé à hauteur de 5.000 €, in solidum par les deux sociétés défenderesses.
Les pratiques commerciales trompeuses ont également entraîné pour la société KOSHI un préjudice moral en ce qu’elle a vu nier sa titularité de droits d’auteurs et revendiquer par un tiers, la spécificité de l’oeuvre sur laquelle portent ses droits.
Ce préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 3.000 €, in solidum par MANUFACTURE DU MARRONNIER et [S] [U].
* Les préjudices de [B] [D]
[B] [D] estime également que les pratiques des défenderesses sont à l’origine d’une dévalorisation de sa création par dénaturation et que [S] [U], en se présentant comme l’inventeur du carillon Heola, a en outre porté atteinte à son droit de paternité, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnisation.
Il réclame indemnisation de l’atteinte à son droit moral par les sociétés défenderesses à hauteur de 5.000 € et celle de l’atteinte à son droit de paternité par [S] [U] à hauteur de 5.000 € également.
Il est constant que le droit moral de l’auteur comporte quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit de repentir, le droit à l’intégrité et le droit de paternité.
L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle relatif aux seuls droits à la paternité et à l’intégrité, deux prérogatives du droit moral réunies sous le vocable de “droit au respect”, dispose que “ce droit est attaché à sa personne”, que “il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible”, “transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur” et que son “exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires”.
En l’espèce, la contrefaçon des carillons KOSHI, retenue à l’encontre des deux sociétés défenderesses et dès lors qu’elle est retenue, porte nécessairement atteinte au droit moral de leur auteur, en son droit de paternité mais aussi parce que l’oeuvre contrefaite a été légèrement modifiée (au niveau de l’objet lestant les carillons) probablement pour mieux échapper, en vain, à la protection conférée par le Code de la propriété intellectuelle.
A ce titre, elles indemniseront l’intéressé, in solidum à hauteur de 2.000 €.
Les pratiques commerciales trompeuses retenues à l’encontre de LA MANUFACTURE DU MARRONNIER et de [S] [U] ont également et indéniablement porté atteinte à ce droit de paternité, dont [B] [D] est littéralement dépossédé par la présentation fallacieuse de la genèse “créative” des carillons contrefaisants.
A ce titre, ils indemniseront l’intéressé, in solidum, à hauteur de 3.000 €.
b) Les autres mesures réparatoires
L’article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit”.
* La cessation des actes contrefaisant
La cessation de l’activité contrefaisante est la conséquence directe et incontestable de la reconnaissance de l’existence d’une contrefaçon, en ce qu’elle confère au titulaire du droit d’auteur ou des droits afférents au modèle, le respect de son exclusivité, au moins pour l’avenir.
Elle a vocation à s’appliquer de plein droit et son efficience se trouvera suffisamment garantie par une astreinte de 500 € par jour de retard et infraction constatée, s’agissant de l’interdiction de poursuivre la fabrication, la distribution, le stockage, la promotion, l’importation, l’exportation et la commercialisation des produits ainsi que la destruction des stocks.
* La publication
Compte tenu par ailleurs de l’ampleur des actes fautifs (nombre de produits contrefaits, montant des préjudices subis) il est justifié d’ordonner les mesures de publicité de la décision, qui constituent un mode réparatoire habituel en la matière ainsi qu’il sera détaillé au dispositif.
Compte tenu de l’ampleur des actes fautifs, qui ont perduré depuis l’acte introductif d’instance, de l’importante diffusion des produits contrefaisants sur plusieurs sites de revendeurs professionnels, c’est à bon droit que les demandeurs revendiquent d’être mis en mesure d’informer leurs partenaires et concurrents professionnels de leur volonté de défendre leurs droits et des actes dont ils ont été victimes, par une mesure de publication judiciaire dont les conditions et modalités sont déterminées au dispositif.
4/ Sur les demandes reconventionnelles
A. Les manoeuvres déloyales et le dénigrement
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
C’est sous cet angle que l’action en concurrence déloyale ainsi que le dénigrement trouvent leur fondement.
La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un tiers, et notamment la tenue de propos publics qualifiant ce tiers de contrefacteur alors qu’aucune décision de justice n’a encore été rendue à son encontre, constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Au cas présent, les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL incriminent les courriers envoyés aux partenaires de cette dernière par le conseil de la société KOSHI, lesquels auraient “stoppé toutes les ventes et dévalorisé également les autres produits de la société”.
Elles reprochent plus particulièrement à cet écrit d’accuser les distributeurs de commercialiser des carillons “de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur” ou de mentionner que “de tels actes sont, à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’actes de concurrence déloyale et parasitaire”. Et d’en conclure : “Indiquer que les carillons Heola sont « de nature à constituer un acte de contrefaçon » fait croire à l’ensemble des destinataires des courriers qu’il s’agit de produits contrefaisants”, ce alors que l’on se trouve en matière de droit d’auteur et qu’aucune décision au fond n’est intervenue.
En l’espèce, la publicité des courriers incriminés – datés pour celui qui est produit du 15 novembre 2022 – propre au dénigrement, ne fait pas de doute et n’est guère discutée, tout comme ne l’est pas l’identification, aisément permise, de l’entreprise visée (pièce n° 9 DEF).
La première partie – laudative – s’agissant des carillons KOSHI, n’appelle aucun commentaire, dès lors qu’une entreprise est habile à vanter les mérites de ses produits.
La seconde partie est plus particulièrement critiquée.
Il y est écrit que les carillons Heola présentent les “caractéristiques essentielles des carillons KOSHI” avant de décliner les éléments participant d’une même combinaison originale, technique, visuelle et musicale.
Puis au visa de l’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, il est écrit “la reprise non autorisée de la combinaison originale adoptée par les carillons KOSHI est de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur”, puis “de tels actes sont, à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire au visa de l’article 1240 du Code civil (…)”.
Il est ensuite demandé “de bien vouloir” cesser d’offrir à la vente les carillon HEOLA et de communiquer toutes les information nécessaires à déterminer les quantités visées, ainsi que de “considérer la présente comme une mise en demeure” avant d’indiquer “à défaut de réponse à la présente sous quinzaine à compter de sa réception, monsieur [D] et la société KOSHI reprendront leur entière liberté d’action, notamment en prenant toutes mesures nécessaires en particulier sur le plan judiciaire, pour faire respecter ses (sic) droits”.
D’abord, il y a lieu de relever que le courrier, daté du 15 novembre 2022, précède de très peu voire est concomitant à l’introduction de la présente instance, le 8 décembre 2022. La correspondance critiquée a donc été adressée à un moment où la présente action en contrefaçon est sur le point d’être engagée.
Ensuite, le message critique relatif à un concurrent et diffusé – ici avéré – est certes susceptible de constituer un dénigrement. Mais le message critique n’est pas nécessairement constitutif d’un dénigrement car il est de mauvaises et de bonnes critiques et même la mauvaise critique peut être justifiée.
Ainsi, il est permis de critiquer un concurrent, qui vend des contrefaçons de ses produits, si la critique est mesurée et l’importance des termes utilisés est à cet égard primordiale.
Il convient en effet de constater que les mots critiques sont choisis et l’emploi des termes “de nature à” et “susceptibles de” dénote une prudence certaine loin de l’affirmation péremptoire ou comminatoire, précisément parce qu’aucune décision au fond n’est encore intervenue. En cela, l’écrit n’affirme pas qu’il y a eu contrefaçon mais informe son destinataire ou le met en garde contre un risque de contrefaçon.
Or, c’est légitimement qu’une société, convaincue d’être la victime d’une contrefaçon, défend ses droits et ses intérêts commerciaux, quand bien même ne serait-elle “que” titulaire de droits d’auteurs. Si ce type de mise en garde est largement admis lorsque le titulaire de droits de propriété intellectuelle est titré, précisément parce que dans ces conditions, les distributeurs, désormais informés sont constitués de mauvaise foi (droit des brevets), il n’existe aucun motif pertinent pour réserver un sort différent au droit d’auteur, qui se trouve également protégé.
C’est donc légitimement que la société KOSHI a adressé aux revendeurs des défenderesses le courrier de mise en demeure pour les informer du risque de contrefaçon dont elle s’estimait victime et leur demander de cesser ou faire cesser les atteintes à ses droits, ce d’autant que les termes du courrier sont, comme il vient d’être dit, mesurés, sans excès ni malveillance.
En conséquence, le dénigrement n’étant pas constitué, les demandes afférentes seront rejetées.
B. La procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les défendeurs considèrent que l’introduction de la présente instance ne vise qu’à retarder l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché, de sorte qu’il doit être retenu que les demandeurs ont fait un usage abusif de leur droit d’agir, justifiant une condamnation. Les demandeurs font valoir qu’ils n’ont eu d’autre choix que de s’en remettre à justice aux fins de défendre leurs intérêts.
Toutefois, encore faut-il caractériser une faute des demandeurs qui soit de nature à faire dégénérer en abus, l’exercice du droit d’ester en justice.
Or, il a été fait droit aux demandes de la société KOSHI et de [B] [D] sur le fondement de la contrefaçon notamment, si bien qu’il ne peut être retenu un abus à cet égard.
En outre, il n’est pas davantage démontré qu’ils aient agi avec malice ou cautèle.
La demande indemnitaire de ce chef sera par conséquent rejetée.
5/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les défendeurs succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens en ce compris les frais relatifs à la saisie-contrefaçon préalable et hors émolument prévue à l’article A. 444-32 du Code de commerce en cas de recouvrement forcé par un commissaire de justice.
En revanche, les frais de constat par commissaire de justice ne font pas partie des dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de condamner in solidum les trois défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL, en développant et en commercialisant les carillons HEOLA, ont commis des actes de contrefaçon des carillons KOSHI au préjudice de [B] [D] auteur et de la société KOSHI, titulaire de droits d’auteur.
CONDAMNE in solidum les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL à payer à la société KOSHI la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE in solidum les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL à payer à [B] [D] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
DIT que la société MANUFACTURE DU MARRONNIER et [S] [U] ont commis des pratiques commerciales trompeuses au préjudice de [B] [D] et de la société KOSHI.
CONDAMNE in solidum la société MANUFACTURE DU MARRONNIER et [S] [U] à payer à la société KOSHI la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE in solidum la société MANUFACTURE DU MARRONNIER et [S] [U] à payer à [B] [D] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.
Avant dire droit s’agissant de la liquidation des préjudices patrimoniaux de la société KOSHI
ORDONNE aux sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL de communiquer tous documents comptables relatifs aux quantités fabriquées, vendues et exportées et le chiffre d’affaires généré au titre de la fabrication, distribution, promotion et commercialisation de l’ensemble des carillons constituant la gamme HEOLA, documents certifiés par expert-comptable ou commissaire aux comptes (parmi lesquels nécessairement les grands livres et les livres d’inventaire 2022. 2023 et 2024, les comptes annuels certifiés et liasses fiscales 2022, 2023 et 2024), ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel il pourra de nouveau être statué par le tribunal.
ORDONNE à la société KOCHI de communiquer tous documents comptables relatifs aux quantités fabriquées, vendues et exportées et le chiffre d’affaires généré au titre de la fabrication, distribution, promotion et commercialisation de l’ensemble des carillons constituant la gamme KOCHI documents certifiés par expert-comptable ou commissaire aux comptes (parmi lesquels nécessairement les grands livres et les livres d’inventaire 2022. 2023 et 2024, les comptes annuels certifiés et liasses fiscales 2022, 2023 et 2024).
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 12 mars 2026 pour conclusions des demandeurs.
DEBOUTE la société KOSHI de sa demande d’indemnité provisionnelle.
INTERDIT aux sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL de poursuivre la fabrication, le stockage, la promotion, la mise sur le marché, l’offre à la vente, l’importation, l’exportation et la commercialisation des carillons HEOLA, ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution.
ORDONNE la destruction des stocks afférents à charge pour les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL d’en justifier dans le mois de la signification du présent jugement, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution.
ORDONNE la publication, dans trois publications du choix de la société KOSHI, de l’extrait suivant :
“par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a jugé que les sociétés LA MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur portant sur les carillons KOSHI en proposant à la vente et en vendant les carillons HEOLA, et les ont condamnées à indemniser les préjudices de la société KOSHI, titulaire des droits, et [B] [D], créateur.
La société MANUFACTURE DU MARRONNIER et [S] [U] sont également auteurs es pratiques commerciales trompeuses au détriment des la société KOSHI et de [B] [D] en présentant les carillons HEOLA comme une nouveauté et [S] [U] comme leur créateur”.
DIT que le coût de chaque publication ne pourra excéder 4.500 € hors taxes.
RAPPELLE que les dites publications sont ordonnées aux frais des sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL.
AUTORISE la société KOSHI a publier ce même extrait sur son site internet www.koshi.fr pendant un délai d’un mois dès signification du présent jugement.
ORDONNE la publication du même extrait sur le site internet www.heola.fr en page de garde pendant un délai d’un mois dès signification du présent jugement.
DIT que dans leurs rapports entre elles, la société VBV INTERNATIONAL sera garantie par la société MANUFACTURE DU MARRONNIER.
DEBOUTE la société KOSHI et [B] [D] de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale.
DEBOUTE les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL de leurs demandes fondées sur le dénigrement.
DEBOUTE les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL de leurs demandes fondées sur la procédure abusive.
CONDAMNE les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la saisie-contrefaçon préalable et hors émolument prévue à l’article A. 444-32 du Code de commerce en cas de recouvrement forcé par un commissaire de justice.
CONDAMNE in solidum les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER, VBV INTERNATIONAL et [S] [U] à payer à la société KOSHI et [B] [D], ensemble la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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