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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 sept. 2025, n° 25/04339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Saint-cyr GOBA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04339 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XAE
N° MINUTE : 13
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Saint-cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1328
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04339 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XAE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2002, la société LES LOGEMENTS FAMILIAUX, désormais société SEQENS, a consenti un bail d’habitation à M. [X] [H] et Mme [M] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 764,84 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4738,72 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [H] et Mme [M] [S] le 27 novembre 2024.
Par assignation du 9 avril 2025, la société SEQENS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [X] [H] et Mme [M] [S] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, ordonner la séquestration des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
— 3257,38 euros assortis des intérêts légaux à compter du 25 novembre 2024,
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer outre les charges, jusqu’à libération des lieux,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 avril 2025 mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 19 juin 2025, la société SEQENS, représenté par son conseil, a indiqué que la dette était apurée et qu’il renonçait à l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [X] [H] et Mme [M] [S], assistés par leur conseil, ont demandé de constater que la demande de la bailleresse était sans objet. Ils ont souligné avoir déjà procédé au règlement du commandement de payer.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le désistement quant aux demandes principales et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de constater le désistement de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SEQENS était recevable en ce qu’elle justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il ressort du décompte que les défendeurs n’ont certes pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer mais qu’il ne manquait que 11,28 euros pour le faire. La délivrance de l’assignation a ensuite été nécessaire pour que toute la dette locative soit apurée. M. [X] [H] et Mme [M] [S] succombent ainsi bien à l’instance et n’échappent aux effets de l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation. Les dépens de l’instance seront mis à leur charge, en ce qu’il serait inéquitable qu’ils soient supportés par la bailleresse, étant précisé qu’il ressort du décompte qu’ils ont déjà payés ces frais (commandement de payer et assignation).
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société SEQENS se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SEQENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET à la charge de [X] [H] et Mme [M] [S] les dépens de la présente instance (assignation et commandement de payer),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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