Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 septembre 2025, n° 25/04339
TJ Paris 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Désistement des demandes principales

    La cour a constaté le désistement de la demanderesse et a mis les dépens à la charge des défendeurs, considérant qu'il serait inéquitable que la bailleresse supporte ces frais.

  • Rejeté
    Frais engagés par la bailleresse

    La cour a débouté la société SEQENS de sa demande au titre de l'article 700, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société SEQENS a saisi le tribunal en référé pour faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire et obtenir l'expulsion de ses locataires, M. [X] [H] et Mme [M] [S], en raison d'un arriéré locatif. Elle demandait également le paiement des sommes dues, une indemnité d'occupation et des frais de justice.

Au cours de l'audience, la société SEQENS a indiqué que la dette était apurée et a renoncé à ses demandes principales, ne maintenant que celles relatives aux frais de justice. Les locataires ont affirmé avoir réglé leur dette et demandé que la demande de la bailleresse soit déclarée sans objet.

Le tribunal a constaté le désistement de la société SEQENS sur ses demandes principales. Il a mis les dépens de l'instance à la charge des locataires, considérant qu'ils avaient succombé à l'instance malgré le paiement intervenu après l'assignation. La demande de la société SEQENS au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 sept. 2025, n° 25/04339
Numéro(s) : 25/04339
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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