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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
REOUVERTURE DES DEBATS
rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00335 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QY
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : S.A. [13]/[8]
DEMANDERESSE
S.A. [13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Seghane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [M] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [L], employé de la société [13] en qualité de gouverneur/bobineur, puis de conducteur pulpeur polyvalent, a adressé le 20 novembre 2023 à la [Adresse 5] (ci-après [7]) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 10 novembre 2023 indiquant : « G# rupture partielle du sus épineux épaule gauche visualisé à l’IRM ».
Par courrier du 26 mars 2024, la [Adresse 9] a notifié à la société [13] une décision de prise en charge de la pathologie de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2024, la société [13] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après [10]) de l’organisme.
Par courrier du 21 juin 2024, la [7] a informé la société [13] qu’après un nouvel examen du dossier, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [L] lui était déclarée inopposable, et qu’elle transmettait cette décision à la [6].
Par courrier du 30 juillet 2024, la [6] a confirmé à la société [13] la décision d’inopposabilité prise par la pré-commission de recours amiable, et le retrait de ce sinistre et des coûts moyens d’incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondant de son compte AT/MP.
Par requête expédiée le 20 août 2024 et reçue au greffe le 21 août 2024, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l’inopposabilité à son encontre de la décision de de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [L].
Par courrier du 16 janvier 2025, la [10] a informé la société [13] que la décision de prise en charge de la maladie de M. [L] lui était inopposable dans la mesure où la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire.
A l’audience du 25 avril 2025, la société [13] s’en rapporte à ses conclusions et demande au tribunal de :
— la juger recevable et bien-fondé en son recours ;
— lui juger inopposable la décision de la [7] en date du 26 mars 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [L] ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [7] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
Sur le principe du contradictoire :
— selon la jurisprudence, le non-respect du principe du contradictoire rend la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie inopposable à l’employeur ;
— en application des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ;
— l’article R. 441-14 précise les documents que doit contenir le dossier ;
— lorsque l’examen médical est une condition du tableau, il doit faire partie du dossier constitué par la caisse ;
— le dossier constitué par la caisse ne comprenait ni le certificat médical initial, seule une copie des données télétransmises à la caisse lui ayant été communiquée, ni l’IRM du 3 novembre 2023 ;
— en l’absence de transmission du certificat médical initial dans les formes prévues par l’article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale, la notification de reconnaissance de la maladie professionnelle est prise sur la base d’une déclaration de maladie professionnelle irrégulièrement constituée ;
— en application des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoyant que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle il peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, l’ouverture du délai de consultation du dossier aurait dû commencer le 18 mars 2024 dans la mesure où la caisse l’a informée de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations par courriel du 5 mars 2024 ;
— la caisse ayant indiqué que cette possibilité s’ouvrait à compter du 14 mars 2024, le délai précité n’a pas été respecté ;
Sur l’absence de réunion des conditions prévue au tableau de maladie professionnelle n°57A :
— aux termes des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, la présomption d’origine professionnelle de la maladie ne joue que si celle-ci est inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions fixées par ce tableau ;
— le délai de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L], laquelle figure au tableau n°57A des maladies professionnelles, est d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an ;
— en l’espèce, la caisse ne rapporte pas la preuve d’une durée d’exposition d’un an du salarié, moins de deux mois s’étant écoulés entre la première constatation médicale et la date de cessation d’exposition au risque ;
— le tableau n°57A des maladies professionnelles prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] » ;
— la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie, la majorité des tâches du salarié étant composée de vérifications usuelles, celui-ci n’effectuant aucun mouvement ou maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
— en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime, et après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à la caisse ;
— la maladie déclarée par l’assuré ne remplissant pas les conditions du tableau n°57A, notamment au titre de la liste limitative des travaux et du délai de prise en charge, la décision de prise en charge de la [7] est injustifiée en l’absence de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [7] demande au tribunal de constater l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] suite à la décision de la [10] et s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’article 700 formée par la demanderesse.
Elle expose que suite à la décision de la [10], la [6] a désimputé les conséquences du sinistre du compte employeur de la société [13].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile dispose notamment que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (Soc., 7 avril 1993, pourvoi n° 90-22.043 ; 2e Civ., 13 février 2003, pourvoi n° 01-03.272 ; Cass. 3ème civ.12 janvier 2005, pourvoi n° 03-18.256).
En l’espèce, la société [13] a contesté la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [L] par courrier adressé à la [10] le 17 mai 2024.
Par courrier du 21 juin 2024, la [7] a informé la société [13] qu’après un nouvel examen du dossier, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [L] lui était déclarée inopposable, et qu’elle transmettait cette décision à la [6].
Par courrier du 30 juillet 2024, la [6] a confirmé à la société [13] la décision d’inopposabilité prise par la pré-commission de recours amiable, et le retrait de ce sinistre et des coûts moyens d’incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondant de son compte AT/MP.
La société [13] a toutefois saisi la présente juridiction par requête expédiée le 20 août 2024 aux fins de voir constater l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [L].
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée afin de recueillir les observations des parties quant à l’intérêt à agir de la société [13] eu égard aux décisions favorables qui lui ont été notifiées par la [7] et la [6] préalablement à la saisine de la présente juridiction, et les parties seront renvoyées à l’audience du vendredi 19 décembre 2025 à 9 heures sans qu’une nouvelle convocation leur soit délivrée.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur les demandes formées par la société [13] ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties quant à l’intérêt à agir de la société [13] ;
RENVOIE les parties à l’audience du vendredi 19 décembre 2025 à 9 heures sans qu’une nouvelle convocation leur soit délivrée ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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