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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 28 févr. 2024, n° 23/07548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/07548 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YALS
Minute : 24/00623
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15] (Tunisie)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Ingrid FOY, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 116
Et
Monsieur [K] [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (Tunisie)
[10] [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales M. Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [S], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15] (Tunisie),
Et de
Monsieur [K], [D] [P], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 mars 2021,
Dit d’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées au titre des modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’enfant [Z] [P] étant majeur à la date de la présente décision,
Déboute Madame [I] [S] du surplus de ses demandes,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Madame [I] [S],
Rappelle que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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