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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 sept. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTM5
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
54G
N° RG 24/00046
N° Portalis DBX6-W-B7H-YTM5
Minute n°2025
AFFAIRE :
[V] [E]
[G] [M]
C/
SA AXA FRANCE IARD
[S] [X]
GAN ASSURANCE
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Me Jérôme DIROU
SELARL RACINE [Localité 9]
1 copie à Monsieur [Y] [I], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E]
né le 16 Décembre 1953 à [Localité 11] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [M]
née le 06 Juillet 1955 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [X], entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
GAN ASSURANCE – agents généraux L. HEURTEBIZE – J. CLAVERIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis du 08 juillet 2014, Madame [G] [M] épouse [E] et Monsieur [V] [E] ont confié à Monsieur [S] [X], assuré alors auprès de la SA AXA FRANCE IARD, des travaux de rénovation de leur maison d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 10] et notamment les travaux de démolition, terrassement, fondation, élévation de murs, total réseau EU EV, ouvertures et enduits pour un coût total de 77 116,03 euros.
Les travaux ont fait l’objet de plusieurs facturations entre le 18 octobre 2014 et le 14 février 2015.
Se plaignant de l’obstruction du réseau d’évacuation des eaux usées, Madame et Monsieur [E] ont, en juin 2021, alerté Monsieur [X] à ce sujet, puis ont eu recours à leur assureur de protection juridique qui a désigné le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT dont l’expert a rendu un rapport le 09 août 2021.
Faute d’accord, par acte en date du 19 janvier 2022, ils ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire, Monsieur [X] et la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 11 avril 2022, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [Y] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 28 septembre 2023.
Par acte en date des 26 et 29 décembre 2023, Madame et Monsieur [E] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire Monsieur [X] et la SA AXA FRANCE IARD, outre la SA GAN ASSURANCES, en tant qu’assureur également de Monsieur [X], aux fins d’indemnisation d’un préjudice sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil.
Suivant l’assignation signifiée les 26 et 29 décembre 2023, Monsieur [V] [E] et Madame [G] [M] épouse [E] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, a titre principal,
Vu la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire,
JUGER que les désordres affectant l’immeuble des époux [E] et constatés par l’expert [I], sont des désordres de nature décennale rendant impropre l’ouvrage à sa destination,
JUGER de la responsabilité décennale de l’entreprise [X],
CONDAMNER solidairement l’entreprise [X] et ses assureurs GAN et AXA à payer à Monsieur et Madame [E] PS les sommes suivantes :
— préjudice matériel : 28 511.70 €+879.60 €+1701.6O €+206 €+241 € = 31 539.90 €,
— préjudice immatériel : 27 000 €,
CONDAMNER solidairement l’entreprise [X] et ses assureurs GAN et AXA à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l‘instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique les 07 mars et 27 mai 2024, Monsieur [S] [X] demande au Tribunal de :
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
CONDAMNER la Compagnie AXA à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des prejudices matériels subis et ce en vertu du contrat d’assurance responsabilité civile décennale conclu entre les deux parties,
DÉBOUTER les consorts [E] de leur demande au titre de leur préjudice immatériel,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Compagnie GAN, assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [X] à la date de la réclamation, à le relever indemne de toute condamnation au titre du préjudice immatériel,
En tout état de cause,
DÉBOUTER les consorts [E] de leur demande de condamnation au titre d’article 700 du Code de Procédure Civi1e, ainsi que de leur demande de condamnation au titre des dépens,
LES CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
DÉCLARER ET JUGER que seule la garantie obligatoire de la Compagnie AXA France IARD est mobilisable en raison de la résiliation de sa police à compter du 31 décembre 2017 ;
DÉCLARER ET JUGER que la « Responsabilité civile après livraison ou après achèvement des travaux » de la Compagnie GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [S] [X] à effet du 1er janvier 2018 est mobilisable ;
CONDAMNER GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [S] [X] à indemniser les consorts [E] au titre de leurs préjudices immatériels ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DÉBOUTER les consorts [E] de leur demande indemnitaire au titre de leurs préjudices immatériels à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ;
LIMITER le montant des condamnations à la somme de 31.539,90 € TTC pour la reprise des préjudices matériels ;
DÉBOUTER les consorts [E] de leur demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD en réparation de ses préjudices immatériels ou, à défaut, RÉDUIRE le montant de cette condamnation à de plus justes proportions ;
En cas de mobilisation d’une des garanties souscrites,
FAIRE APPLICATION DES FRANCHISES CONTRACTUELLES à savoir :
— En cas d’application de la garantie « Responsabilité civile décennale » : 1 377,7 € (franchise réactualisée),
— En cas d’application de la garantie « Responsabilité civile avant réception- livraison » : 1 377,7 € (franchise réactualisée) ;
DÉDUIRE ce montant des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie AXA France IARD ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER les consorts [E] et toute partie succombant à payer à la compagnie AXA France IARD, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au Tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur et Madame [V] [E] ainsi que toute autre éventuelle partie, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] [E] à verser à la SA GAN ; ASSURANCES la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2025. Le dossier a été plaidé à l’audience du 24 juin 2025 et mis en délibéré au 24 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger de », « déclarer et juger que » ou « juger que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 20216 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Les maîtres de l’ouvrage ont pris possession des travaux et il n’est pas contesté qu’ils se sont acquittés de l’ensemble des factures. Une réception sans réserve sera ainsi fixée à la date de la dernière facture du 14 février 2015.
L’expert judiciaire a constaté que le logement était affecté par un problème d’évacuation des eaux usées qui se manifestait par des colmatages et des mauvaises odeurs. Il a indiqué que le désordre provenait d’un défaut de raccordement qui avait engendré une contre-pente, à l’origine des colmatages successifs, et qu’en conséquence, le système d’évacuation des eaux usées, qui faisait partie du gros œuvre, était impropre à sa destination.
Il a précisé que les désordres sont apparus progressivement, depuis la réalisation de l’ouvrage en 2015, jusqu’à ce que le réseau soit totalement colmaté et qu’ils n’étaient pas apparents à la réception, outre que « l’entreprise [X] était à l’origine des travaux, ayant seule exécuté ce réseau », ce qu’elle ne conteste pas.
Ce désordre, caché à la réception, entraînant le colmatage du réseau des eaux usées d’une maison d’habitation rend l’ouvrage impropre à sa destination. En conséquence, il s’agit d’un dommage de nature décennale dont Monsieur [X] est tenu à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD, assureur de Monsieur [X] à la date d’ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
L’expert judiciaire a retenu sur la base d’un devis du 24 juin 2023 un montant des réparations à hauteur de 28 571,70 €, outre que comme nécessaire à la réparation du préjudice, le coût à hauteur de 879,60 euros d’une facture ACEI du 24 mai 2023 et à hauteur de 1 071,60 euros d’une facture ACEI du 18 février 2023 pour les curages réalisés. Rien ne remet en cause cette évaluation.
Madame et Monsieur [E] sollicitent en outre l’octroi des sommes supplémentaires de 206 euros et 241 euros correspondants aux coûts d’un débouchage et d’une recherche de fuite dont il est justifié par des factures en date des 18 juin et 05 juillet 2021, frais en lien direct avec les désordres.
Dès lors, Monsieur [X] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, à leur payer la somme de 31 539, 90 euros (28 511,70 + 879, 60 +1 701,60 + 206 + 241) en réparation de leur préjudice matériel et Madame et Monsieur [E] seront déboutés de leur demande de condamnation à ce titre à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES qui n’était pas l’assureur de Monsieur [X] à l’ouverture du chantier.
S’agissant d’un dommage de nature décennale, il n’y a pas lieu de déduire le montant d’une franchise de la SA AXA FRANCE IARD du montant de la condamnation en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [X] de cette condamnation et sera autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle d’un montant non contesté de 1 377,70 euros en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Madame et Monsieur [E] sollicitent en outre d’être indemnisés à hauteur de 27 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à hauteur de 25 euros par jour pendant 3 ans, depuis 2021 et jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire “le 29 novembre 2023”.
Monsieur [X] fait valoir qu’aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé.
Il résulte de la facture de la société ECOVIDE en date du 18 juin 2021 corroborée par les termes du rapport de l’expert du Cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT que, depuis cette date, le réseau d’évacuation est bouché et que la salle de bain ne peut pas être utilisée car de l’eau reflue dans le siphon, que l’utilisation de la cuisine provoque des remontées d’eau et qu’il existe des remontées d’odeurs nauséabondes. L’existence des colmatages et des mauvaises odeurs a été relevée ensuite par l’expert judiciaire.
Il n’apparaît pas contestable qu’un colmatage du réseau d’évacuation des eaux usées et la présence de mauvaises odeurs en résultant causent un préjudice de jouissance dans une maison d’habitation, en diminuant et en gênant son usage, quand bien même l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce préjudice de jouissance et quand bien même des curages auraient été réalisés et la salle de bain serait celle d’une chambre d’ami tel que le prétend la SA GAN ASSURANCES. Eu égard à la nature et à la durée de ce préjudice, il sera alloué aux demandeurs une somme de 5 000 euros en réparation, que Monsieur [X] sera condamné à leur payer.
La SA GAN ASSURANCES, qui ne conteste pas être l’assureur de ce dernier à la date de la réclamation le 19 janvier 2022, fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie à ce titre, les conditions générales de sa police n’incluant pas le préjudice de jouissance dans les dommages immatériels garantis.
Les conditions générales de la police, auxquelles renvoient les conditions particulières et dont il n’est pas contesté qu’elle est celle souscrite par l’assuré, définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou de la perte d’un bénéfice ». Ainsi, le contrat souscrit ne garantit que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent tel que le préjudice de jouissance.
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTM5
Il en résulte que celui-ci qui ne correspond pas au préjudice immatériel garanti est exclu du bénéfice de cette garantie et en conséquence, Madame et Monsieur [E] seront déboutés de leur demande de condamnation à les indemniser d’un préjudice de jouissance à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES tandis que Monsieur [X] sera débouté de sa demande tendant à être garanti et relevé indemne par son assureur de sa condamnation à ce titre.
Monsieur [X] et la SA AXA FRANCE IARD, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, outre, au titre de l’équité, à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ceux-ci seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES.
Monsieur [X] ne formule pas de demande tendant à être garanti et relevé indemne de ces condamnations.
Au titre de l’équité, il y a lieu de débouter la SA GAN ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] [M] épouse [E] et Monsieur [V] [E] ensemble la somme de 31 539, 90 euros en réparation de leur préjudice matériel.
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir et relever indemne Monsieur [S] [X] de cette condamnation.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer à son assuré sa franchise contractuelle d’un montant de 1 377,70 euros sur le montant de cette condamnation.
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à Madame [G] [M] épouse [E] et Monsieur [V] [E] ensemble la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] et la SA AXA France IARD à payer à Madame [G] [M] épouse [E] et Monsieur [V] [E] ensemble la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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