Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 5 sept. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 05 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI7T
Minute n° 25/00360
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [O] [L]
née le 11 Janvier 1985 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Aurélien DEVERGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04 septembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [L] [O] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 26 août 2025 sur demande d’un tiers, s’agissant d’une patiente bipolaire en rupture de traitement et dans un contexte d’agressivité, ne se laissant pas approcher et pouvant proférer des menaces. Elle refusait alors les soins.
Le certificat médical à 24 heures rappelle qu’elle était sortie récemment de l’EPSM. A son arrivée elle présentait une tension majeure, un refus du contact, un refus de soin et une agressivité verbale et gestuelle. Le certificat indique qu’elle présente alors un comportement plus calme, une impulsivité et un refus du contact.
Le certificat médical à 72 heures indique une amélioration du contact, une absence d’agressivité verbale mais qu’elle présente toujours un déni de ses troubles et une ambivalence quant aux soins.
Par requête du 1er septembre 2025, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 1er septembre 2025, il est relevé que la patiente présente toujours un comportement calme et adapté mais que son adhésion aux soins reste fragile.
L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
Madame [L] [O] indique avoir vu le médecin hier, qu’il lui aurait indiqué une sortie d’hospitalisation prochaine avec un traitement médical et un passage de l’infirmier à domicile quotidiennement. Si elle indique à l’audience qu’elle devrait sortir aujourd’hui, son conseil indique qu’elle lui a communiqué une autre date de sortie lors de leur entretien.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Madame [L] [O] présente encore un état psychique très fragile, n’ayant pas nécessairement conscience de ses troubles et ne se rappelant pas des derniers évènements ayant menés à son hospitalisation. Son état reste fragile comme en témoigne cette nouvelle hospitalisation alors qu’elle n’est sortie que récemment d’une précédente hospitalisation à temps complet. Or malgré cette ancienne hospitalisation et les soins mis en place, son adhésion aux soins reste à ce jour inexistante alors que ses troubles peuvent l’amener à se mettre en danger ou autrui. Il convient de permettre aux médecins de travailler avec elle le projet de sortie afin que la levée de son hospitalisation se déroule dans les meilleures conditions et que le travail sur son adhésion aux soins se poursuivent. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [O] [L].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 05 Septembre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Article 700 ·
- Subsidiaire
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Date ·
- Mariage ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Jugement ·
- École
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Location-vente ·
- Dissolution ·
- Liquidation ·
- Assignation ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Tiers ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Remise ·
- Mer ·
- Recours
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Mission ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Avis
- Épouse ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Crédit affecté ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Intervention volontaire ·
- Prescription ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette
- Adresses ·
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expédition ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Formule exécutoire ·
- Diligences ·
- Jugement
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution forcée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lien ·
- État antérieur ·
- État de santé, ·
- Lésion ·
- Date
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Particulier ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.