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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGSQ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. CCF, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître DE GINESTET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [C] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 10 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me FRISCIA
copie conforme délivrée le à M. [I]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 08 juin 2022, Monsieur [H] [I] a souscrit auprès de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 3,45 %, remboursable en 60 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 20 mars 2025, la société CCF SA, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, a assigné Monsieur [H] [I] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau.
Par acte du 16 mai 2025, la société CCF SA, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a cité à comparaître Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins de régularisation.
A l’audience du 10 juin 2025, la société CCF SA représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 8045,04 euros, au titre du solde du prêt, déduction faite de l’acompte de 1000 euros réglé le 03 juin 2024, à parfaire des intérêts au taux conventionnel à compter du 25 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 701,13 euros au titre du montant de l’indemnité de retard de 8% contractuellement prévue,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [H] [I] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a indiqué qu’elle s’en remettait au tribunal sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [H] [I] a exposé sa situation et sollicité des délais de paiement.
MOTIFS
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 20 mars 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 05 avril 2023. Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP, ce qu’il reconnaît explicitement dans un écrit annexé à ses pièces.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 10.000 euros,
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 1471,73 euros,
TOTAL : 8528,27 euros.
Par ailleurs, des versements de 1000 euros ont été effectués postérieurement à la déchéance du terme. Il convient de les déduire.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7528,27 euros au titre du solde de crédit, selon décompte arrêté au 3 juin 2024.
Les versements qui seraient intervenus postérieurement à cette date devront être déduits par le
le créancier.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Au vu des justificatifs produits, et des déclarations des parties, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [H] [I], selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [I] sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CCF,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la SA CCF la somme de 7528,27 euros (décompte arrêté au 3 juin 2024),
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
DIT que les versements qui seraient intervenus postérieurement au 3 juin 2024 devront être déduits par le créancier,
DEBOUTE la SA CCF du surplus de ses demandes,
AUTORISE Monsieur [H] [I] à se libérer de sa dette en mensualités de 314 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le jugement,
DEBOUTE la SA CCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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