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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, réf. prés., 16 déc. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00549 – Page /
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00549 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7T6
NAC : 72I Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
Président : Nadine MARIE, première vice-présidente
Greffier : Samantha AVENEL lors des débats et Pauline MATHIEU lors du prononcé
Débats : En audience publique le 02 Décembre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIÉTÉ “[Adresse 7]" représenté par son syndic en exercice, la société CONSORTIUM REGIONAL IMMOBILIER ET COMMERCIAL (CRIC),, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
N° RG 25/00549 – Page /
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la citation à comparaître devant le président du tribunal judiciaire du Havre statuant selon la procédure accélérée au fond délivrée le 17 octobre 2025 à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la copropriété « ILOT B 18 », située [Adresse 5], à monsieur [E] [G] afin d’obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 481-1 du code de procédure civile, 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1104 du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes de 2.655,82 euros au titre des charges de copropriété impayées au 6 octobre 2025, avec intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 27 août 2025, 209,50 au titre des charges non échues jusqu’à la clôture de l’exercice, 2200 euros de dommages et intérêts et 1500 euros en contrepartie des frais exposés pour assurer la défense des intérêts de la copropriété et à supporter les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la part de monsieur [E] [G] cité par dépôt de l’assignation à l’étude du commissaire de justice instrumentaire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 édicte qu’à défaut de versement à la date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fond de travaux mentionné à l’article 14-2.
Monsieur [E] [G] est propriétaire des lots n°75 et 82 consistant en un appartement et un grenier au sein de la copropriété « ILOT B 18 » située au [Localité 6], [Adresse 4], [Adresse 2], au vu de son relevé de propriété pour l’année 2025.
A l’appui de ses prétentions, le Syndic de la copropriété « ILOT B 18 » verse également aux débats:
— le contrat de syndic de la SAS CRIC à effet du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2026,
— le règlement de copropriété du 18 décembre 1959,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 26 avril 2022, 16 janvier 2023 et 5 décembre 2024,
— les relevés de charges et appels provisionnels de charges du 1er avril 2022 au 1er octobre 2025,
— la dernière mise en demeure adressée à monsieur [E] [G] le 27 août 2025, dont il a accusé réception le 29 août 2025,
— ainsi qu’un décompte mentionnant un solde débiteur de 2.655,82 euros au titre des charges de copropriété échues au 14 novembre 2025 inclus, le chèque adressé par le débiteur en cours de procédure ayant été rejeté faute de provision suffisante.
L’action en paiement des charges introduite par la SAS CRIC apparaît par conséquent recevable.
Sur le fond, il convient de rappeler que les articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 disposent que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, ainsi que les frais et honoraires du syndic et frais nécessaires exposés par lui pour le recouvrement d’une créance à l’encontre d’un copropriétaire.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
L’article 14-1 de la même loi énonce que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (…), dans lequel, selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’État, ne sont pas compris.
Ainsi, au vu des justificatifs produits et à défaut de contestation soulevée par monsieur [E] [G], il sera condamné à payer la somme de 2.655,82 euros relative aux charges de copropriété échues au 17 novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date de sa mise en demeure, outre celle de 209,50 euros au titre des charges non échues jusqu’à la clôture de l’exercice en cours, par application de l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Au vu de cette première condamnation, il n’apparaît pas opportun de condamner monsieur [E] [G] à des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée mais une nouvelle action pourrait caractériser son intention de nuire aux autres copropriétaires de la résidence, auxquels il impose d’avancer les sommes correspondantes à ses charges et aux frais de recouvrement engagés pour en obtenir le paiement.
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, monsieur [E] [G] sera condamné aux dépens et à payer à son adversaire une indemnité de 1500 euros en contrepartie des frais exposés par lui pour assurer la défense des intérêts de la copropriété.
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision rendue en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction,
CONDAMNE monsieur [E] [G] à payer au syndic des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 7]" la somme de 2.655,82 euros relative aux charges de copropriété échues au 14 novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025.
CONDAMNE monsieur [E] [G] à payer au syndic des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 7]" la somme de 209,50 euros relative aux charges de copropriété non échues jusqu’à la clôture de l’exercice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE monsieur [E] [G] aux dépens.
CONDAMNE monsieur [E] [G] à payer au syndic des copropriétaires de la copropriété « ILOT B 18 » une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndic des copropriétaires de la copropriété « ILOT B 18 » du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé à Le HAVRE par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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