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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 juin 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI3C
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Monsieur [G] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 6]” représenté par son syndic la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, dont le siège social est [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R]
né le 07 Novembre 1992 à [Localité 8] (38)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Mme Clémence BONNIN, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M.[L] [T], auditeur de justice et assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au , date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [R] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble "[Adresse 6] " situé [Adresse 1] à [Localité 5].
A la date du 5 juin 2024 Monsieur [G] [R] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 2.859,13€ au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice, en date du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]", représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRESIVAUDAN a délivré un commandement de payer à Monsieur [G] [R], pour la somme de 4.859,55€, arrêtée au 7 octobre 2024. Aucune suite n’a été donné par le propriétaire.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] " représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA GRESIVAUDAN, a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le tribunal, en paiement de la somme de 5.952,41€, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 et capitalisation des intérêts par année entière et de la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]", représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, était présent à l’audience, représenté par son conseil. Il indique que la montant de la dette s’élève à 6.468,55€, arrêtée au 1er avril 2025. Il maintient sa demande de capitalisation des intérêts, d’article 700 et demande la condamnation du propriétaire aux dépens.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [G] [R], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaires a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2023 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,
— la mise en demeure en date du 5 juin 2024 présentée le 13 juin 2024,
— un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 988,7€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Monsieur [G] [R] sera condamné au paiement de la somme de 5.479,85€ au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 et capitalisation des intérêts par année entière.
Monsieur [G] [R], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [G] [R] à lui verser la somme de 250€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, exécutoire par provision,
DIT le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] " représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA GRESIVAUDAN recevable en sa demande,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de :
— 5.479,85 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de 250€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Clémence BONNIN
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