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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Jugement du :
18 JUILLET 2025
Minute n° : 25/00214
Nature : 89A
N° RG 24/00131
N° Portalis DBWV-W-B7I-E5JI
[D] [X]
c/
[8]
Notification aux parties
le 18/07/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 03 Janvier 1986 à [Localité 11]
Profession : Sans profession
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne.
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [W], responsable [10], en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [X] a été victime d’un accident du travail en date du 4 mai 2022 et a bénéficié à ce titre d’arrêts de travail et d’indemnités journalières versées par la [6]. Suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse lui a notifié une date de guérison au 6 décembre 2023 et la suspension de ses indemnités journalières à compter de cette date.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 4 mai 2024, Monsieur [D] [X] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 23 février 2024 tendant à rejeter sa contestation de la date de guérison et la suspension de ses indemnités journalières.
Par jugement avant dire droit du 13 décembre 2024, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise.
Le docteur [C] [Z] a déposé son rapport le 10 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [D] [X], s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
homologuer les conclusions du rapport d’expertise du docteur [C] [Z] ;infirmer la décision du médecin conseil de la [8] pour la consolidation du 6 décembre 2023 ;infirmer la décision du 5 décembre 2023 du médecin conseil de la [7] ;attribuer à Monsieur [D] [X] le maintien en accident du travail avec ses indemnités journalières à partir du 6 décembre 2023 ;condamner la [7] aux dépens ;débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Il indique qu’il n’est pas consolidé, qu’il ne peut pas reprendre le travail et que la décision de la caisse entre en contradiction avec ce que lui disent ses médecins. Il indique qu’il a d’importantes douleurs au dos qui l’empêchent d’avoir une vie correcte, et qu’il continue d’avoir des soins en dépit du fait que son état n’évolue pas favorablement. Il se fonde sur les conclusions de l’expert pour soutenir sa demande.
La [5], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [X] et de le condamner aux dépens.
La caisse fait valoir que Monsieur [D] [X] n’apporte aucun élément médical à sa contestation pour appuyer ses dires. Elle se prévaut de l’article R. 433-17 du code de la Sécurité sociale pour dire que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont tous deux considéré que l’état de santé de l’intéressé était guéri au 6 décembre 2023. Elle ajoute que son médecin conseil conteste les conclusions de l’expert en faisant valoir l’existence d’un état antérieur et l’absence d’imputabilité des doléances actuelles à l’accident du travail.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Sur la guérison
L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Dans son rapport en date du 10 avril 2025, le docteur [C] [Z] conclut après examen du requérant et des pièces reçues que l’état de santé de Monsieur [D] [X] en lien avec son accident du travail n’est pas consolidé au jour de l’expertise. Il relate un examen sans particularité à l’exception de la position allongée qui entraîne des tiraillements à l’arrière des cuisses lors de l’extension des jambes. Il relève l’absence d’antécédents médicaux avant l’accident du travail du 4 mai 2022 et retrace l’évolution des séquelles à la suite dudit accident. Il en déduit que l’intéressé présente toujours une protrusion discale postéro-médiane L5-S1 vue pour la première fois lors de l’IRM du 17 juin 2022, et indique que l’accident du travail a été l’élément déclencheur de cette lésion. Il estime que l’état de santé de Monsieur [D] [X] est en lien avec son travail et que la consolidation ne peut être fixée à la date de l’expertise.
La [7] produit l’avis de son médecin conseil, qui indique que les protrusions discales sont nombreuses et ne se limitent pas à l’étage L5-S1, qu’il n’y a pas de signe de Lasègue mais une douleur lombaire qui serait en lien avec les articulations zygapophysaires selon courrier du docteur [G] [F]. Le médecin conseil estime que l’état antérieur est attesté, surtout s’il existe des discopathies et possiblement des hernies, précisant que les lésions remontent jusqu’aux cervicales. Il en déduit que l’imputabilité des doléances actuelles au regard de l’accident initial n’est pas établie et qu’il n’y a pas ou peu d’évolution de l’état, qui peut être considéré comme stabilisé.
L’expert judiciaire cite plusieurs pièces médicales, parmi lesquelles le tribunal retiendra une radiographie du rachis dorso-lombaire et du coude droit du 5 mai 2022, dans laquelle apparaît une discopathie dégénérative, plus évoluée au niveau L5-S1.
Il y a lieu également de retenir l’Imagerie par Résonance Magnétique (ci-après IRM) dorso-lombaire du 23 avril 2024 indiquant notamment l’absence de signe de débord discal ou de conflit disco-radiculaire en L1-L2, L2-L3, L3-L4 et L4-L5, ainsi qu’un scanner du rachis dorso-lombaire relevant une protrusion discale aux niveaux T9-T10, T10-T11 et T11-12, plus discrète en T6, T7 et T8, avec suspicion d’une maladie de Scheuermann.
Le courrier du docteur [G] [F] en date du 22 novembre 2023 cité par le médecin conseil de la [7] indique que Monsieur [D] [X] présente des lombalgies, dorsalgies et cervicalgies évoluant depuis plusieurs mois faisant suite à un accident du travail, précisant que le requérant n’a pas d’antécédent à l’exception d’une chirurgie dans le cadre d’une hernie inguinale. Il ajoute que l’intéressé présente des douleurs lombaires basses qui s’accompagnent par moment d’épisodes de sciatique. Il précise qu’il existe sur l’IRM du rachis cervico-dorsal « plusieurs discopathies avec possiblement des hernies intraspongieuses pouvant faire évoquer une dystrophie rachidienne de croissance ancienne, pouvant être bien évidemment responsable de dorsalgies ».
Si le médecin conseil de la caisse considère que les protrusions discales sont nombreuses, le tribunal ne peut que constater qu’une seule protrusion a été constatée à un étage bien supérieur, à partir de T6, sans concerner les lombaires jusqu’en L5-S1, et que l’antécédent médical principal du demandeur, à savoir une hernie inguinale, ne concerne pas le tableau clinique objet du litige dans la mesure où une hernie inguinale se situe entre la cuisse et l’abdomen. Par ailleurs, le tribunal note que l’éventualité d’un état antérieur demeure purement spéculatif, dans la mesure où le docteur [G] [F] précise bien qu’il existe « possiblement » des hernies intraspongieuses « pouvant » évoquer une autre pathologie « pouvant » être responsable des doléances de Monsieur [D] [X], ce qui constitue une succession d’hypothèses non démontrées. À l’inverse, l’expert judiciaire conclut sans ambiguïté au fait que la protrusion discale postéro-médiane L5-S1 a été causée par l’accident du travail. Or, le docteur [C] [Z] estime que cette lésion en lien avec l’accident n’est pas consolidée.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la décision de guérison de la [7] s’avère infondée dans la mesure où Monsieur [D] [X] présente toujours des séquelles non consolidées en lien avec son accident du travail du 4 mai 2022. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision de la [7] fixant la date de guérison au 6 décembre 2023 et de renvoyer Monsieur [D] [X] devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la [7] sera condamnée aux dépens comprenant des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la caisse conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [C] [Z] en date du 10 avril 2025 ;
ANNULE la décision de guérison fixée au 6 décembre 2023 et de suspension des indemnités journalières rendue par la [6] ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [D] [X] en lien avec son accident du travail du 4 mai 2022 n’est ni guéri ni consolidé ;
ORDONNE en conséquence la poursuite du versement des indemnités journalières à partir du 6 décembre 2023 jusqu’à la date de consolidation ;
RENVOIE Monsieur [D] [X] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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