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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 13 mai 2025, n° 25/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01332 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSX5
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS SUD VAUCLUSE, domicilié sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAIGON WOK 2 immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 840 944 490, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2023, le Service des Impôts des Particuliers Sud Vaucluse a adressé à la société SAIGON WOK 2, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 7 septembre 2023, un avis de saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de Madame [B] [F] [W] [Z] et portant sur la somme totale de 8446€.
Madame [B] [F] [W] [Z] en a été informée par avis en date du même jour, réceptionné le 8 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2025, Monsieur le Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers Sud Vaucluse a assigné la société SAIGON WOK 2 à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 18 mars 2025 aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles L. 262 du livre des procédures fiscales, L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— Déclarer la société requise débitrice des sommes objet de la saisie administrative à tiers détenteur du 31 août 2023,
En conséquence,
Vu la créance de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud Vaucluse,
— Condamner la société requise à lui payer les sommes suivantes :
— principal : 7441,38 euros,
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la requise aux dépens.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 mars 2025 en la seule présence du conseil de Monsieur le Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers Sud Vaucluse, lequel a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
La société SAIGON WOK 2, régulièrement assignée à son siège social par remise de la copie de l’acte à Madame [B] [Z], se déclarant employée de la société, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de comparution de la société défenderesse.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, même si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.262 du Livre des procédures fiscales :
“1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L.162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L.162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 euros et 3 000 euros, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.”
L’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissement ou saisies antérieures ».
En l’espèce, il est justifié par le demandeur que la société SAIGON WOK2 a bien réceptionné le 7 septembre 2023 l’avis de saisie administrative à tiers détenteur concernant Madame [B] [F] [W] [Z], laquelle a également réceptionné la notification de cette saisie le 8 septembre 2023.
Le SIP SUD VAUCLUSE indique, sans être contredit sur ce point par la défenderesse, défaillante à la présente instance, que cette dernière n’a apporté aucune réponse quant à l’étendue de ses obligations à l’égard de Madame [B] [F] [W] [Z], qu’elle n’a justifié d’aucun motif légitime à son silence et qu’elle n’a procédé à aucun paiement, malgré l’absence de contestations, par la débitrice, de la mesure de saisie prise à son encontre.
Le SIP SUD VAUCLUSE justifie également qu’avant d’engager la présente procédure, il a vainement adressé plusieurs relances à ce sujet à la société SAIGON WOK 2.
Par conséquent, en l’état de cette carence non justifiée de ladite société, il convient de la condamner à payer au SIP SUD VAUCLUSE les sommes dues à ce dernier par Madame [B] [F] [W] [Z], lesquelles s’élèvent, selon bordereau de situation actualisé le 14 janvier 2025, à la somme de 7441,38 euros.
Ayant succombé à l’instance, la société SAIGON WOK 2 sera condamnée à en supporter les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure et à verser au demandeur la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’avis à tiers détenteur en date du 31 août 2023 ;
Vu l’article L.162 du livre des procédures fiscales ;
CONDAMNE la société SAIGON WOK 2 à payer à Monsieur le Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers Sud Vaucluse la somme de 7441,38 euros ;
CONDAMNE la société SAIGON WOK 2 aux entiers dépens;
CONDAMNE la société SAIGON WOK 2 à payer à Monsieur le Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers Sud Vaucluse la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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