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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 17 mars 2026, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00134
JUGEMENT
du 17 Mars 2026
ROLE N° RG 24/00324 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYNR
Grosses et copies
délivrées le
Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM
Maître Cécile FAURE-BRAC de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [D] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile FAURE-BRAC, membre de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (05)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe GUY, membre de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du vingt Janvier deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Audrey Tassy, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de GAP, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement mis à disposition contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 242 et suivants du Code Civil,
Vu l’assignation du 4 septembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation du 6 mai 2025
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable
DEBOUTE Madame [D] [A] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux,
DECLARE irrecevable la demande tendant à prononcer le divorce à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil, formée par Madame [D] [A]
REJETTE les plus amples demandes
PARTAGE les dépens par moitié entre les époux, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de GAP les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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