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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 déc. 2024, n° 24/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La Société BA.BA METAUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02064 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JXO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 24/03664
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Monsieur [G] [V] [F],
demeurant [Adresse 4]
ET :
La Société BA.BA METAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [T] [I], ès qualité de caution,
demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [R] [I], ès qualité de caution,
demeurant [Adresse 5]
Par requête reçue au greffe en date du 3 octobre 2024, M. [G] [V] [F] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil la rectification de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 octobre 2024, soutenant qu’elle comportait une erreur matérielle portant sur l’adresse des lieux loués objet du litige, qui seraient situés [Adresse 2], et non [Adresse 3].
Par ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 11 octobre 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par requête reçue au greffe en date du 28 octobre 2024, M. [G] [V] [F] sollicite par l’intermédiaire de son conseil une nouvelle rectification de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 octobre 2024, soutenant qu’elle comporte une erreur matérielle portant sur l’adresse des lieux loués objet du litige, qui seraient situés [Adresse 1] et non [Adresse 2].
Vu l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 n° RG 24/01469 et n° minute 24/02795 ;
Vu l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle rendue le 11 octobre 2024 n° RG 24/01676 et n°minute 24/03029 ;
Vu l’absence de comparution des défendeurs ;
Vu le second original de l’assignation délivrée le 3 janvier 2024 ;
Vu l’absence de pièce produite au soutien de la requête ;
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D’après l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le juge a statué sans audience, conformément aux dispositions précitées.
Il y a lieu de relever que l’adresse des lieux loués, dont il est prétendu qu’elle serait située au [Adresse 1] n’est pas conforme au dispositif de l’assignation, qu’en outre, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de rectification ; que l’erreur matérielle alléguée n’est nullement démontrée.
En conséquence, la requête présentée est infondée et il convient de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle,
REJETTE la demande ;
LAISSE les dépens à la charge du requérant.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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