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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC3X
Dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra BELLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 839
Madame [V] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra BELLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 839
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra BELLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 839
DEMANDEURS
et
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
Caisse Caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN , dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. Mutuelle VIADEMIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2019, un accident de la circulation est survenu à [Localité 2] (01) entre le véhicule conduit par M. [E] [B], assuré auprès de la société SMA SA, et un cyclomoteur, assuré auprès de la société Pacifica, conduit par M. [U], dont M. [M] [Y], né le [Date naissance 2] 2003, était passager. Le véhicule de M. [B] a percuté l’arrière du cyclomoteur, éjectant et blessant M. [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 15,16,17,22 et 23 décembre 2020, M. [T] [Y] et Mme [V] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [M] [Y], ont sollicité devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, l’organisation d’une expertise médicale au contradictoire de la société Pacifica, de M. [B], de la SMABTP, de la CPAM de l’Ain et de la Mutuelle Viademis.
Par ordonnance en date du 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fait droit à leur demande et le docteur [S] [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Après avoir sollicité l’avis d’un sapiteur psychologue, le docteur [S] [Z] a rendu son rapport d’expertise le 20 mai 2024, aux termes duquel il précise que l’état de M. [Y] n’est pas consolidé au 15 avril 2024 et fixe les déficits fonctionnels temporaires (DFT).
Par actes de commissaire de justice en date des 16,17 et 19 juin 2025, M. [T] [Y], Mme [V] [Y] et M. [M] [Y] ont fait assigner M. [B], la SMABTP, la CPAM de l’Ain, la Mutuelle Viademis et la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir des provisions, sur la base du rapport d’expertise déposé.
Aux termes de leurs dernières conclusions, reprises oralement à l’audience du 18 novembre 2025, M. [T] [Y], Mme [V] [Y] et M. [M] [Y] demandent au juge des référés de :
“Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [E] [B], la société Mutuelle d’assurance Bâtiment et travaux publics ; la société SMA et la société Pacifica à payer à Monsieur [M] [Y] une somme de 55177,50 € à titre de provisions à valoir sur la réparation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique et des souffrances endurées.
Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [E] [B], la société Mutuelle d’assurance Bâtiment et travaux publics, la société SMA et la société Pacifica à payer à Monsieur et Madame [Y], la somme qu’ils ont réglé en règlement des consignations d’honoraires sollicitées pour l’expert judiciaire et de son sapiteur à hauteur de 2372 €.
Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [E] [B], la société Mutuelle d’assurance Bâtiment et travaux publics, la société SMA et la société Pacifica à payer à Monsieur et Madame [Y] une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [E] [B], la société Mutuelle d’assurance Bâtiment et travaux publics, la société SMA et la société Pacifica à payer les entiers dépens des instances en référé comprenant notamment, ceux de la procédure en référé pour solliciter l’expertise et ceux de la présente procédure en référé les provisions, ce compris les droits de plaidoiries, les frais de significations et d’exécution de l’ordonnance qui sera rendue.
Juger que le poste frais médicaux ne saurait être inférieur au montant de la créance produite par les organismes sociaux et statuer ce que de droit en cas de demandes de provisions sur les frais médicaux émanant de ces derniers.
Juger que les provisions allouées porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 9 septembre 2019 et ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
Juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable à la société Mutuelle d’assurance Bâtiment et travaux publics, la société SMA et à la société Pacifica ainsi qu’aux organismes sociaux.
Juger n’y avoir lieu à mise hors de cause de la SMABTP.
Rejeter l’intégralité des demandes émises à l’encontre de Monsieur [M] [Y] et ses parents par la société Mutuelle d’assurance Bâtiment et travaux publics, la société SMA et à la société Pacifica ainsi que leurs demandes tendant à la minoration des demandes de Monsieur [M] [Y] et ses parents.”
Au soutien de leur demande, M. [T] [Y], Mme [V] [Y] et M. [M] [Y] font valoir que leurs demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, tant dans leur principe que dans leur quantum, au regard des souffrances endurées et de l’état de la jurisprudence actuelle relative à l’évaluation des préjudices corporels.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société Pacifica, ils soutiennent qu’en sa qualité d’assureur de l’un des véhicules impliqués dans l’accident, celle-ci est tenue à indemnisation et ne saurait être mise hors de cause sur le fondement de la convention IRCA.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société Pacifica sollicite du juge des référés de :
“Vu la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
METTRE HORS DE CAUSE la Société PACIFICA, la Société SMA ayant le mandat d’indemnisation.
DEBOUTER Monsieur [M] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y] de leurs demandes de provision.
A titre subsidiaire,
JUGER que la demande de provision de Monsieur [Y] à valoir sur l’indemnisation de son Déficit Fonctionnel Temporaire, du Préjudice Esthétique et des Souffrances Endurées ; et de Monsieur et Madame [Y] se heurtent à des contestations sérieuses.
DEBOUTER Monsieur [M] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y] de leurs demandes de provision.
En toute hypothèse,
JUGER que la Société SMA SA a le mandat d’indemnisation.
DEBOUTER Monsieur [M] [Y], Monsieur [T] [Y], Madame [V] [Y], la Société VIADEMIS, la CPAM DE L’AIN, la Société SMABTP de toute demande reconventionnelle, demande additionnelle, exception et fin.
CONDAMNER qui mieux le devra à payer à la Société PACIFICA la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.”
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société Pacifica fait valoir que la société SMA SA détient le mandat d’indemnisation en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l’accident de la circulation, de sorte qu’il ne lui appartient pas d’indemniser M. [Y] de ses préjudices.
A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses, en ce qu’elle ne détient pas le mandat d’indemnisation et en ce que la liquidation du préjudice appartient au juge du fond.
Elle précise également que la demande d’indemnisation formée par M. [Y] excède les montants habituellement retenus, constituant ainsi une contestation sérieuse.
Enfin, elle fait valoir que M. et Mme [Y] ont perçu une provision ad litem de 1.200 euros, laquelle doit être déduite des frais d’expertise judiciaire réclamés.
Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la SMABTP, la société SMA SA, intervenante volontaire à la procédure, et M. [B] sollicitent du juge des référés de :
“- ALLOUER une provision à Monsieur [M] [Y] d’un montant de 1 108 € au titre du préjudice esthétique temporaire et de l’assistance par tierce personne,
— REJETER les demandes de provision formées au titre des autres postes de préjudices, se heurtant à des contestations sérieuses et relevant de la compétence du juge du fond,
— REJETER la demande formée au titre des frais d’expertise,
— REJETER la demande de doublement des intérêts légaux,
— REJETER la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— RESERVER les dépens.”
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent que la liquidation définitive du préjudice doit être débattue devant le juge du fond et ne relève pas de la compétence du juge des référés, de sorte qu’il ne peut être fait que partiellement droit à la demande d’indemnisation.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, ils estiment que la somme de 33 euros sollicitée apparaît disproportionnée et qu’il est, en conséquence, prématuré d’allouer une quelconque provision à ce titre.
Concernant le préjudice esthétique temporaire, ils soutiennent que la somme demandée est également disproportionnée au regard de la réalité du préjudice allégué et que certaines cicatrices seront évaluées dans le cadre de l’expertise post-consolidation à venir.
S’agissant des souffrances endurées, la SMABTP, la société SMA SA et M. [B] rappellent que l’état de M. [Y] n’est pas, à ce stade, consolidé de sorte qu’aucune indemnisation ne saurait être envisagée à ce titre dans le cadre de la présente procédure.
Concernant les frais d’expertise, ils soutiennent que les consorts [Y] ont perçu la somme ad litem de 2000 euros.
Enfin, sur la demande de doublement des intérêts légaux, ils exposent qu’une somme provisionnelle a été versée le 1er octobre 2019, dans le délai légal de 8 mois.
La CPAM de l’Ain et la Mutuelle Viademis, bien que régulièrement assignées, n’ont ni comparu, ni été représentées à l’audience des référés.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte, constater, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu’elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n’y répond que s’il s’agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Aucune demande de mise hors de cause à la procédure n’ayant été portée au dispositif à l’égard de la SMABTP, aucune mise hors de cause ne pourra être prononcée à son égard. Il est toutefois constaté que l’assureur du véhicule conduit par M. [B] est la société SMA SA.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Pacifica
La société Pacifica sollicite sa mise hors de cause en soutenant qu’elle ne détiendrait pas le mandat d’indemnisation, lequel serait confié à la société SMA SA, en application de la convention IRCA.
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
D’une part, il convient de rappeler que les dispositions de la convention IRCA ne sont pas opposables aux victimes, qui sont tierces à cet accord.
La détention d’un mandat d’indemnisation par un assureur, la société SMA SA, ne saurait donc justifier la privation pour la victime de son droit à indemnisation à l’égard de son assureur, d’autant qu’il ne peut être exclu, à ce stade, que M. [Y] puisse également formuler une demande de sommes à la société Pacifica au titre de son contrat d’assurance.
D’autre part, la détention d’un mandat d’indemnisation ne constitue pas une contestation sérieuse,au sens de l’article 835 du code de procédure civile et n’empêche pas le juge des référés d’ordonner le versement d’une provision à l’égard de l’assureur.
Il apparaît donc prématuré à ce stade, d’ordonner la mise hors de cause de la société Pacifica, laquelle n’est pas justifiée et sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [Y] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 2], le 9 février 2019, impliquant un véhicule assuré auprès de la société SMA SA qui n’a pas contesté le droit à indemnisation de la victime.
M. [Y] a présenté lors de son hospitalisation après l’accident, au centre hospitalier Nord Ouest de [Localité 3], un traumatisme crânien, une otorragie gauche, des plaies au visage et à la tête et diverses dermabrasions. Il est précisé que son état nécessitait une incapacité temporaire de travail de 10 jours sauf complication.
L’expert judiciaire désigné, le docteur [S] [Z], a examiné M. [Y] et a rendu son rapport le 20 mai 2024, après avoir sollicité l’avis d’un sapiteur psychologue, le docteur [Q] [W]. Les deux experts estiment que l’état de M. [Y] n’est pas consolidé et qu’il convient de le réexaminer à partir du 24 septembre 2028.
Le docteur [S] [Z] fixe le déficit fonctionnel temporaire total à la période du 09 février 2019 au 12 février 2019 et le déficit fonctionnel temporaire partiel non-inférieur à 50% pour la période du 13 février 2019 au 03 avril 2024.
Il retient un préjudice esthétique temporaire non inférieur à 2/7, une aide par une tierce personne non spécialisée d’une durée non inférieure à 2h par jour pendant 3 jours, du 12 février 2019 au 15 février 2019 ainsi que des souffrances endurées non inférieures à 4,5/7.
La SMABTP, la société SMA SA et M. [B] ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [Y].
Ce dernier forme une demande de provision à valoir sur la réparation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique et des souffrances endurées.
La demande d’indemnité provisionnelle apparaît fondée dans son principe, au vu des constatations et conclusions de l’expert médical.
Il ne ressort toutefois pas de l’office du juge des référés de procéder à la liquidation complète du préjudice corporel. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’assureur du véhicule conduit par M. [B] est la société SMA SA.
En vertu des articles 1 et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Dès lors, l’ensemble des condamnations sera prononcé à l’encontre de M. [B] et de son assureur, la société SMA SA et non à l’égard de la société Pacifica ni de la SMABTP.
Sur le déficit fonctionnel
Les demandeurs sollicitent la somme de 33 euros par jour pour le poste de déficit fonctionnel, soit un montant total de 31.069,50 euros.
Les défendeurs soutiennent que l’indemnité journalière usuellement retenue par la jurisprudence se situe entre 20 euros et 30 euros, de sorte que le montant réclamé se heurte à une contestation sérieuse.
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, la somme de 18.830 euros au titre du déficit fonctionnel n’apparaît pas sérieusement contestable, sur la base de 20 euros par jour, correspondant à :
— 20 € x 3 jours
— 20 € x 1877 jours x 50%.
Il sera en conséquence alloué à M. [Y] une provision de 18.830 euros à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Les demandeurs sollicitent la somme de 4.000 euros, en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire et sur l’existence de plusieurs cicatrices constatées.
La SMABTP, la société SMA SA et M. [B] proposent l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Au regard des conclusions expertales et des éléments médicaux versés aux débats, l’allocation d’une provision de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire n’apparait pas sérieusement contestable.
La société SMA SA et M. [B] seront en conséquence condamnés à verser cette somme à M. [Y].
Sur l’aide d’une tierce personne non spécialisée
Les demandeurs sollicitent une provision d’un montant de 108 euros, laquelle n’est pas contestée par la SMABTP, la société SMA SA et M. [B].
Cette provision n’apparaît pas sérieusement contestable et sera en conséquence allouée à M. [Y].
Sur les souffrances endurées
Les demandeurs sollicitent une provision de 20.000 euros, au regard notamment des conclusions de l’expert en psychologie.
La SMABTP, la société SMA SA et M. [B] soutiennent que l’état de M. [Y] n’étant pas consolidé, aucune indemnisation ne pourrait être allouée à ce stade au titre des souffrances endurées.
Toutefois, au regard des conclusions expertales retenant un retentissement psychologique évalué à 4,5/7, l’allocation de la somme provisionnelle de 4.000 euros au titre des souffrances endurées n’apparait pas sérieusement contestable.
La société SMA SA et M. [B] seront en conséquence condamnés à verser la somme de 4.000 euros à titre provisionnel à M. [Y].
Sur la demande de provision formulée au titre des frais d’expertise
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés a octroyé la provision ad litem d’un montant de 2.000 euros à M. [T] [Y] et Mme [V] [Y].
Ces derniers ont versé la somme totale de 2.372 euros au titre des frais d’expertise.
La demande de provision n’apparaît donc pas sérieusement contestable à hauteur de 372 euros.
La société SMA SA et M. [B] seront donc condamnés à verser cette provision à M. [T] [Y] et Mme [V] [Y].
Sur la demande de doublement des intérêts
Les demandeurs sollicitent que les provisions allouées portent intérêt au double du taux légal à compter du 9 septembre 2019.Toutefois, une telle appréciation excède le pouvoir du juge des référés, dès lors qu’elle suppose d’examiner des éléments relevant de la compétence du juge du fond, notamment quant au moment et au montant de l’offre initialement formulée par l’assureur, au regard des dispositions pertinentes du code des assurances.
Il convient dès lors de débouter les demandeurs de ce chef.
Sur les mesures accessoires
La société SMA SA et M. [B], succombant, supporteront solidairement la charge des dépens et seront condamnés à payer la somme de 3.000 euros aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Pacifica ;
Condamne solidairement la société SMA SA et M. [B] à payer à M. [M] [Y] une provision de :
— 18.830 euros à valoir sur la réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice esthétique temporaire ;
— 108 euros au titre de l’aide d’une tierce personne non spécialisée ;
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne solidairement la société SMA SA et M. [B] à payer à M. [T] [Y] et Mme [V] [Y] une provision de 372 euros au titre des frais d’expertise versés ;
Rejette la demande de doublement des intérêts formulée par les consorts [Y] ;
Condamne solidairement la société SMA SA et M. [B] à payer la somme de 3.000 euros à M. [T] [Y] et Mme [V] [Y] et à M. [M] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société SMA SA et M. [B] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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