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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 8 avr. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00308 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BP7I
AFFAIRE : CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] C/ [N] [C] [Y] [J] [H], [U] [X] [Y] [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEURS :
M. [N] [C] [Y] [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
comparant
Mme [U] [X] [Y] [J] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante
Débats tenus à l’audience du : 3 Novembre 2025
Date de délibéré annoncée : 5 Janvier 2026
Réouverture des débats ordonnée le 5 Janvier 2026 et renvoi à l’audience du 2 Février 2026
Débats tenus à l’audience du : 2 Février 2026
Date de délibéré annoncée : 8 Avril 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 8 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 28 janvier 2023, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] a consenti à M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] un contrat de regroupement de crédits n° 48011837 d’un montant de 139.500€ remboursable par 180 mensualités de 1.064,32€ hors assurance au taux débiteur de 4,46%.
Par lettres recommandée avec accusé de réception du 31 août 2024, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] de régler un impayé de 149.742,97 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] a fait assigner M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H], faute de régularisation des impayés,
En conséquence:
— condamner solidairement M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] à lui payer la somme de 149.793,75 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,46 % l’an courus et à courir à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire:
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
— condamner solidairement M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] à lui payer la somme de 139.500 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner solidairement M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement:
— condamner solidairement M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] devront reprendre le réglement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause:
— condamner solidairement M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] aux entiers dépens de l’instance.
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2], représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Par décision du 5 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] à présenter ses observations sur les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de L.312-16 du code de la consommation, faute de justificatif d’une consultation régulière du FICP et de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 février 2026.
A cette audience, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2], représentée par son Conseil, a fait valoir qu’elle justifie avoir consulté régulièrement le FICP préalablement à l’octroi du crédit. Elle a exposé avoir procédé à une analyse sérieuse et complète de la situation financière des emprunteurs, qu’elle disposait d’informations suffisantes, pertinentes et cohérentes pour apprécier la capacité de remboursement des emprunteurs et qu’aucune disposition légale n’exige la production de justificatifs supplémentaires. Elle a maintenu les termes de son assignation pour le surplus.
A l’appui de ses prétentions, elle a exposé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 14 janvier 2024, de sorte qu’elle a délivré une mise en demeure constatant la déchéance du terme par lettre recommandée. Elle a soutienu sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée en raison d’un manquement grave des emprunteurs, aucune régularisation n’étant intervenue malgré ses diligences. Elle a estimé que ceux-ci devront dès lors restituer la somme prêtée, déduction faite des échéances réglées en vertu des articles 1347 et 1352 du code civil. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle a soutenu avoir subi un préjudice du fait de l’inéxécution contractuelle correspondant à l’accomplissement de diligences particulières et la mise en œuvre de la présente procédure, outre la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçu si le contrat avait été exécuté. Enfin, elle a considéré que la clause pénale contenue dans le contrat de crédit est conforme à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H], comparants en personne, ont reconnu le principe et le montant de la dette. Ils ont indiqué avoir déposé une demande tendant à se voir admettre au bénéfice de la procédure de surendettement, sollicitant le report de l’examen de la demande de l’organisme de crédit dans l’attente de la décision de la commission ainsi que des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
A titre liminaire, sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection
En application des articles L 312-10 et L 312-11 du code de la consommation, lorsque des crédits à la consommation font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis aux dispositions régissant spécifiquement ce type de crédit même si le montant total du crédit est supérieur à 75 000 €. Toutefois, en cas de regroupement de crédits mixtes, le droit régissant le crédit à la consommation s’impose au nouveau contrat lorsque la part des crédits immobiliers ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d’État, en l’occurrence 60 %, du montant total de l’opération de regroupement de crédits.
En l’espèce, si la requérante ne produit pas les contrats de crédit ayant fait l’objet du regroupement, il ressort des mentions du contrat de prêt que les crédits ayant fait l’objet d’un regroupement ne sont pas de nature immobilière.
Il ressort du contrat conclu entre les parties que ces dernières ont clairement entendu soumettre ce contrat aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux crédits à la consommation.
Le juge des contentieux de la protection est dès lors compétent pour connaître du litige.
Sur la recevabilité
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort de l’historique du contrat de prêt que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle l’organisme de crédit a fait délivrer ses assignations aux défendeurs.
Si la requérante ne produit pas les contrats de crédits ayant fait l’objet d’un regroupement, il ressort de l’offre de prêt que les crédits ayant fait l’objet du regroupement ont été consentis par des établissements extérieurs et non par la requérante elle-même, de sorte que l’éventuelle forclusion de l’un des crédits initiaux serait inopérante.
Par conséquent, l’action en paiement du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE [Localité 2] est recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l’absence d’une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.
Dès lors, l’absence de mise en demeure ne peut que résulter d’une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d’une part, une résiliation de plein droit, et d’autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur
En l’espèce, le contrat de crédit ne comporte aucune clause expresse telle que précitée.
En l’absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse.
Or, aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’a été adressée, la mise en demeure en date du 31 août 2024 réclamant le paiement de l’intégralité du solde du crédit.
En conséquence, la déchéance du terme n’ayant pu régulièrement intervenir, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] sera deboutée de ses demandes formées à titre principal.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; obtenir une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’occurrence, il ressort de l’historique de compte que M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] se sont acquittés de neuf mensualités, que le dernier paiement est intervenu en novembre 2023 et que jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle des emprunteurs.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre les parties sera prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, notamment en consultant le fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code.
A ce titre, l’arrêté du 17 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP prévoit que les éléments de preuve doivent être apportés conformément un modèle annexé audit arrêté et les organismes prêteurs peuvent se faire délivrer une attestation de consultation du FICP par la Banque de France. L’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
En l’espèce, les justificatifs de consultation au FICP produit ne mentionnent pas notamment le motif des consultations ni la nature du crédit concerné permettant de rattacher les consultations à l’instruction du crédit en cause.
Dans ces conditions, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] ne démontre pas avoir consulté régulièrement le FICP préalablement à l’octoi du crédit.
Par conséquent, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Il est constant que la résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il ont déjà versées.
Il ressort des pièces produites que M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] ont emprunté la somme de 139.500€ à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] et versé à celle-ci la somme totale de 10.998,31€ en règlement de l’engagement de crédit.
M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] ne contestent pas le principe ni le montant de la dette. Ils n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause tant le principe que le quantum de la dette. Ils ne justifient pas davantage d’un paiement libératoire.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] à hauteur de la somme de 128.501,69€ (139.500 –10.998,31 ).
Par conséquent, en présence d’une clause expresse de solidarité, M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] seront condamnés solidairement à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] la somme de 128.501,69€ .
Cette somme porte en principe intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil. Toutefois, eu égard au taux actuel de l’intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an à compter de la date de l’assignation, en l’absence d’interpellation antérieure des défendeurs sur les sommes dues.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles L. 722-2, L. 722-3 et L. 733-17 du code de la consommation, que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction durent, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de désendettement, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et ne peuvent en tout état de cause excéder deux ans. Cette durée est prolongée pendant la mise en œuvre des mesures imposées ou recommandées.
Ainsi, le dépôt d’un dossier de surendettement, s’il interrompt les poursuites à l’encontre du débiteur, ne fait pas obstacle à ce qu’un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice, la recevabilité du dossier de surendettement faisant toutefois obstacle à l’exécution forcée de la décision ainsi rendue.
Il y a donc lieu de mentionner qu’il appartiendra à M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] de transmettre copie de la présente décision à la commission de surendettement saisie afin d’actualiser leur dossier.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard à payer.
Par conséquent, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] proposent d’apurer leur dette par mensualités successives.
Toutefois, eu égard au montant de la dette, ils n’apparaissent pas en capacité de rembourser l’intégralité de leur dette dans le délai de 24 mois, durée maximum pouvant être octroyée par le juge. La situation de M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] a vocation à être traitée dans le cadre de la procédure de surendettement.
Dès lors, la demande de délais de paiement formulée par M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] seront condamnés in solidum à verser à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] ;
DEBOUTE la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] de ses demandes formées à titre principal ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits n° 48011837 en date du 28 janvier 2023, signé entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] , d’une part, et M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat de regroupement de crédits n° 48011837 ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] la somme de 128.501,69€ au titre du solde du contrat de regroupement de crédits n° 48011837 avec intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 15 mai 2025 ;
DEBOUTE le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] de leur demande de délais de paiement ;
RAPPELLE qu’il résulte de la combinaison des articles L. 722-2, L. 722-3 et L. 733-17 du code de la consommation, que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction durent, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de désendettement, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et ne peuvent en tout état de cause excéder deux ans. Cette durée est prolongée pendant la mise en œuvre des mesures imposées ou recommandées;
DIT qu’il appartiendra à M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] de transmettre copie de la présente décision à la commission de surendettement saisie afin d’actualiser leur dossier;
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] [J] [H] et Mme [U] [Y] [J] [H] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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