Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2026, n° 25/54381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54381 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76D5
N° : 1
Assignation du :
24 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2026
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SOLTHY
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS – #G263
DEFENDERESSES
La S.A.S. LES ATELIERS SAINT DIDIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, prise en la personne de, Maître Sabine GICQUEL, avocate au barreau de PARIS – #P0003
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) SOLTHY a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux de rénovation et d’agencement des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] afin de permettre leur exploitation la SELARL DR [P] [M] exerçant une activité de chirurgien dentiste.
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
Madame [U] [K] en qualité d’architecte d’intérieur ;la société LES ATELIERS SAINT DIDIER au titre de la réalisation des travaux du lot « menuiserie ».
Se plaignant de désordres, la SCI SOLTHY a fait constater, par procès-verbal du 31 janvier 2023 établi par Maître [Z] [F], commissaire de justice, les désordres qu’elle estime subir.
Madame [U] [K] a établi un procès-verbal de réception des travaux signé le 02 février 2023 par la société LES ATELIERS SAINT DIDIER et la maîtrise d’œuvre faisant état de réserves.
Par courrier du 09 février 2023, réitéré le 03 mars 2023, la SCI SOLTHY, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société LES ATELIERS SAINT DIDIER de reprendre les désordres qu’elle estime subir.
Par échange de courriels du 12 mars 2023, la société LES ATELIERS SAINT DIDIER a informé le conseil de la SCI SOLTHY être dans l’attente d’une date d’intervention et a adressé un descriptif des reprises proposées.
Par courrier du 13 mars 2023, le conseil de la SCI SOLTHY a relevé l’insuffisance des propositions de reprise faite par la société LES ATELIERS SAINT DIDIER.
A la demande de la SCI SOLTHY, par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [X] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Madame [X] [S] a clos son rapport le 18 novembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 24 juin 2025, la SCI SOLTHY a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [U] [K] et la société LES ATELIERS SAINT DIDIER, aux fins de les faire condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison des désordres affectant les travaux exécutés.
Le dossier qui a été appelé à l’audience du 09 juillet 2025 a été renvoyé à l’audience du 08 octobre 2025.
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience du 08 octobre 2025, la SCI SOLTHY, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales et sollicite de la juridiction de :
« Vu les dispositions des articles 700 et 834 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et suivants, 1231-1 et suivants, 2224 et 1792 et suivants du Code Civil
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé à Monsieur le Président le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR la société SOLTHY en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’en déclaré bien fondé ;
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à titre provisionnel à rembourser à la SCI SOLTHY la somme de 12.479 € HT, soit 14.974,80 € TTC au titre du trop-perçu au titre du contrat.
CONDAMNER Madame [K] à titre provisionnel à rembourser à la SCI SOLTHY la somme de 2.846 € HT, soit 3.415,20 € TTC au titre du trop-perçu au titre du contrat de prestation
CONDAMNER la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à titre provisionnel à rembourser à la SCI SOLTHY la somme de 58.084, 25 € TTC au titre du coût des travaux de reprises rendus nécessaires du fait des désordres constatés ;
CONDAMNER Madame [K] à titre provisionnel à rembourser à la SCI SOLTHY la somme de 7.178,95 TTC au titre du coût des travaux de reprises rendus nécessaires du fait des désordres constatés
CONDAMNER in solidum Madame [K] au paiement de l’ensemble des sommes, condamnations, remboursement mis à la charge de la société LES ATELIERS SAINT DIDIER, ce comprenant :
o la somme de 12.479 € HT, soit 14.974,80 € TTC du contrat ;
o la somme de 58.084, 25 € TTC au titre du trop-perçu au titre au titre du coût des travaux de reprises rendus nécessaires du fait des désordres constatés ;
CONDAMNER in solidum Madame [K] et la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à verser à titre provisionnel à la SCI SOLTHY une somme de 50.000 € correspondant au préjudice matériel subi du fait d’indisponibilité des locaux ;
CONDAMNER in solidum Madame [K] et la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à verser à titre provisionnel à la SCI SOLTHY une somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum Madame [K] et la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à verser à titre provisionnel à la SCI SOLTHY une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de désignation d’expert, de la procédure d’expertise et de la présente procédure ;
CONDAMNER in solidum Madame [K] et la société LES ATELIERS SAINT DIDIER aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris l’intégralité des frais et honoraires de l’expertise de Madame [S], expert désigné, pour une somme de 9.948,72 € TTC ».
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience du 08 octobre 2025 Madame [U] [K], représentée par son conseil, sollicite de la juridiction de :
« Vu les dispositions de l’article 835 du CPC
Vu les dispositions des articles 1119, 1231-1, 1240, et 1792-6 du code civil
Vu les dispositions de l’article 256A du CGI
DIRE ni avoir lieu à référé ;
DEBOUTER la SCI SOLTHY de l’ensemble de ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER la SARL ATELIER SAINT-DIDIER à relever et garantir indemne Madame [U] [K] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la SCI SOLTHY à régler à Madame [U] [K] la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens de la procédure de référé ».
Lors de l’audience, Madame [U] [K] a également précisé renoncer à la contestation sérieuse afférente à la TVA.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et aux notes d’audience.
La société LES ATELIERS SAINT DIDIER, qui a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses suivant l’article 659 du code de procédure civile, est défaillante à la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 et prorogée au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande formée à l’encontre de la société LES ATELIERS SAINT DIDIER
Sur la demande d’indemnisation
Sur les désordres
La société SOLTHY agit à la fois sur le fondement de l’article 1792 du code civil et sur celui de l’article 1231-1 du code civil.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne sont pas non sérieusement contestables dès lors que le procès-verbal de réception des travaux n’est pas signé par le maître de l’ouvrage et que Madame [K] affirme qu’il s’agissait d’un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux.
La créance de la société SOLTHY sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à l’égard de la société LES ATELIERS SAINT DIDIER ne ressort pas non plus avec évidence des pièces produites et des écritures des parties s’agissant des demandes portant sur des désordres constatés selon procès-verbal d’huissier du 31 janvier 2023 établi à la demande de la gérante de la société SOLTHY et non repris dans la liste des réserves figurant sur le procès-verbal de réception ultérieur du 2 février 2023. Il est rappelé en effet que les désordres apparents lors de la réception et non réservés ne peuvent engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur. En outre, statuer sur ce point implique de déterminer si la réception est régulière. Or, il a été précédemment indiqué qu’elle était contestée.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’indemnisation relatives aux désordres qui, selon la description qui en est faite par l’expert, semblaient apparents à la réception du 2 février 2023 et qui n’ont pas été réservés.
Seuls apparaissent non sérieusement contestables les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception dès lors que, que cette réception soit valable ou non, l’entreprise est en tout état de cause tenue à ce titre d’une obligation de résultat.
Il s’agit des désordres suivants pour lesquels l’expert affirme qu’ils sont imputables à la société LES ATELIERS SAINT DIDIER et qu’ils constituent des malfaçons ou non façons :
Désordre 1.1 arrachement de stratifié (placage en façade de la borne non correctement encollé) Désordre 1.3 tiroirs sans pousse-lâches (tiroirs sans prises de main, sans poignées, sans boutons de tirages, sans pousse-lâches)Désordre 1.8 revêtement mural (aspect irrégulier du bois du à l’absence de vernis, manque d’application du vernis, traces d’adhésif)Désordre 2.2 montant gauche du vantail gauche fissuré en partie supérieure sur 5 cmDésordre 2.3 quincaillerie (quincaillerie de finition différente sur l’ensemble de la porte ce qui n’est pas d’usage pour un ouvrage menuisé)Désordre 2.4 poignée de la porte décentréeDésordre 2.6 défauts de vernis et teinte sur les structures en chêne de la porteDésordre 3.1 absence de pousse-lâches pour l’ouverture des tiroirs et portes du meuble sous le plan de travailDésordre 3.2 absence d’alignement entre les portes de meuble sous le plan de travail, vide entre le haut des portes de meuble et le plan de travailDésordre 3.3 absence de meuble en niche à droite de la fenêtre de la salle de soins 1, Désordre 3.5 absence d’habillage (décalage des jouées d’habillage latérale des meubles sous le plan de travail par rapport aux façades)Désordre 4.1 dysfonctionnement serrures des portes à miroir du vestiaire,Désordre 4.2 patères décollées à l’intérieur du vestiaireDésordre 4.5 désafleurement placard (placard dans les WC patients 1 non posé dans l’alignement de la niche)Désordre 5.1 porte plombée (absence de verre plombée de la porte)Désordre 6.1.1 rayures sur le plan de travail de la salle de stérilisationDésordre 6.1.3 ouvertures vide-déchets (les découpes sont irrégulières et présentent des éclats de stratifié)Désordre 6.1.4 assemblage entre plan de travail et jouée verticale n’est pas alignéDésordre 6.1.5 absence de joint en crédenceDésordre 6.1.7 fileur manquant (espace entre électroménager et plan de travail n’est pas comblé)Désordre 7.1 porte d’accès (vantail de la porte menuisée de la salle de soins 2 présente des traces de sciage ou rabotage ainsi qu’une fissure superficielle)Désordre 7.2 absence de pousse-lâches et tablettes (meuble de soins de la salle de soins 2 ne comprend pas d’équipement de type pousse-lâche et de tablettes intérieures)Désordre 9.2 absence d’étagère dans les WC 2Désordre 10.2 plan de travail de la salle de repos rayé
A la lecture des devis réparatoires communiqués à l’expert et sur la base desquels il a évalué les travaux de reprise poste par poste (un poste pouvant inclure la reprise de plusieurs désordres), le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de la société SOLTHY s’évalue à la somme de 27.349 euros HT soit 32.818, 80 euros TTC.
Sur la perte de chiffre d’affaires
La société SOLTHY soutient que les désordres vont entrainer un retard d’exploitation du cabinet dentaire de deux mois ce qui va lui causer une perte de chiffres d’affaires de 50.000 euros.
Cette demande n’est pas non sérieusement contestable alors qu’elle est formulée par la société SOLTHY et non pas la SELARL [P] [M] qui exploite le cabinet dentaire.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur le préjudice moral
La société SOLTHY a été contrainte à des démarches administratives et judiciaires pour faire face à l’indemnisation de ces désordres. Son préjudice moral n’est pas sérieusement contestable en son principe et sera évalué au regard des pièces produites à la somme provisionnelle de 1.500 euros.
Sur la demande en paiement
La société SOLTHY s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise indique que les travaux réalisés par la société LES ATELIERS SAINT DIDIER s’évaluent à 36.952 euros HT, qu’elle a versé à celle-ci la somme de 49.430 euros HT, qu’il lui est donc dû, au titre d’un trop perçu, une somme de 12.479 euros HT soit 14.974 euros TTC.
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a évalué le montant des travaux effectivement réalisés par l’entreprise en tenant compte des malfaçons et non façons les affectant alors qu’il a par ailleurs également évalué le montant des travaux de reprise de ces-dernières.
Or, il a déjà été précédemment accordé à la société SOLTHY une indemnisation provisionnelle en indemnisation de ces désordres.
Cela constitue une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement de la somme réclamée.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande formée à l’encontre de Madame [K]
Sur les demandes d’indemnisation
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, les demandes formées à l’encontre de Madame [K] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne sont pas non sérieusement contestables.
Concernant la responsabilité contractuelle de Madame [K] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il appartient à la société SOLTHY de démontrer le manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles, étant rappelé qu’en qualité de maître d’œuvre celle-ci n’est tenue qu’à une obligation de moyens.
Or, la société SOLTHY ne démontre pas comme il le lui appartient, la faute de Madame [K] pour chacun des désordres allégués dont elle sollicite l’indemnisation et la condamnation in solidum de cette dernière avec l’entreprise.
Si elle reproche de manière générale à Madame [K] une absence de précision dans le cadre de la conception du projet, une absence de vérification de l’existence de plans d’exécution, une absence de suivi de chantier, une absence de détermination complète des désordres dans le cadre de la réception des travaux et l’absence de recherche d’une solution après constat des malfaçons, ces manquements, contestés par Madame [K], supposent d’interpréter le contrat de maîtrise d’œuvre de cette dernière pour déterminer sa faute ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Dès lors, les créances indemnitaires de la société SOLTHY à l’encontre de Madame [K] au titre des désordres affectant les travaux de la société LES ATELIERS SAINT DIDIER ne sont pas non sérieusement contestables.
Il en est de même de la créance indemnitaire de la société SOLTHY au titre de son préjudice moral en l’absence de condamnation de Madame [K] au titre des désordres et, pour les motifs déjà exposés, de la créance indemnitaire alléguée au titre du préjudice matériel.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande en paiement
S’appuyant sur les conclusions de l’expert, la société SOLTHY réclame la condamnation de Madame [K] à lui rembourser la somme de 2.846 euros HT soit 3.415, 20 euros TTC au titre d’un trop perçu d’honoraires.
Néanmoins, l’expert s’est appuyé pour calculer cet excédent d’honoraires sur le montant des travaux effectivement réalisés par la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à hauteur de 36.952 euros HT dont il a été précédemment indiqué qu’il prenait en compte les malfaçons et les non façons déjà indemnisées pour partie par ailleurs.
En conséquence, cette demande n’est pas non sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société LES ATELIERS SAINT DIDIER qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il convient de condamner la société LES ATELIERS SAINT DIDIER, partie tenues aux dépens, à payer à la SCI SOLTHY la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de laisser à Madame [K] les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Sa demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNONS la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à payer à la société SOLTHY la somme provisionnelle de 32.818, 80 euros TTC en indemnisation des désordres,
CONDAMNONS la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à payer à la société SOLTHY la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la société LES ATELIERS SAINT DIDIER au titre d’un trop perçu et du préjudice matériel subi du fait de l’indisponibilité des locaux(perte de chiffre d’affaires),
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de Madame [U] [K],
CONDAMNONS la société LES ATELIERS SAINT DIDIER aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à payer à la société SOLTHY la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTONS Madame [U] [K] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 07 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Monétaire et financier ·
- Fraudes ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Sms ·
- Authentification ·
- Client ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Site
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Date
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Parking ·
- Créanciers ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Créanciers
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accord ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail d'habitation ·
- Clause ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bailleur
- Devis ·
- Conciliateur de justice ·
- Prestataire ·
- Acompte ·
- Resistance abusive ·
- Fourniture ·
- Enseigne ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord
- Chauffage ·
- Pompe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Coûts ·
- Installation ·
- Assemblée générale ·
- Chaudière ·
- Résolution ·
- Rentabilité ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Surendettement
- Provision ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Demande
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.