Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02480 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBMJ
AFFAIRE : S.A. CREATIS / [Z] [Y], [X] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025, décision mise en délibéré au 20 mai 2025 et prorogée au 13 janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [Z] [Y], [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2022, Monsieur [Z] [V] a souscrit auprès de la société anonyme CREATIS (la SA CREATIS) un contrat de regroupement de crédits, pour un montant total de 56 000 euros remboursable en 120 échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023, la SA CREATIS a mis en demeure préalablement à déchéance du terme Monsieur [Z] [V] de lui payer la somme de 4 591, 93 euros dans un délai de 30 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, la SA CREATIS a notifié la déchéance du terme à Monsieur [Z] [V] et leur a demandé de lui payer la somme de 58 180, 32 euros.
Par acte en date du 9 août 2024, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], au visa des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, afin :
A titre principal,
de juger recevable l’action de la SA CREATIS ;de juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ;A titre subsidiaire, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation ;de juger recevable l’action de la SA CREATIS ; de juger valide l’offre de prêt comme répondant aux exigences du code de la consommation ;En tout état de cause,
de débouter Monsieur [Z] [V] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;de condamner Monsieur [Z] [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 59 015, 33 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2024 ;A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat viendrait à être prononcée,
de condamner Monsieur [Z] [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 44 314, 07 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2024 ;de condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025. Lors de l’audience, la SA CREATIS a déposé son dossier et réitéré oralement ses demandes.
Monsieur [Z] [V], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été rendue le 13 janvier 206, après prorogations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu en avril 2023 et que l’assignation a été signifiée le 9 août 2024.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule que le préteur pourra résilier le contrat en cas de non-paiement à la bonne date après envoi d’une mise en demeure.
Cette clause ne constitue donc pas une disposition expresse et non équivoque de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il ressort des pièces communiquées que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CREATIS justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 22 janvier 2024.
Sur la demande en paiement
Sur la conformité du contrat au code de la consommationL’article L.312-12 du code de la consommation dispose que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ».
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
L’article L.341-3 du code de la consommation dispose que « le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts ».
En l’espèce, si le contrat de regroupement de crédits porte la signature de Monsieur [Z] [V] ainsi que la date de signature du 6 mai 2022, la SA CREATIS remet une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qui aurait été remise à l’emprunteur sans porter sa signature manuscrite ou électronique (pièce n°2 de la SA CREATIS). Si sur l’offre de crédit remise par la SA CREATIS, l’emprunteur a apposé sa signature électronique sous la mention « après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisées », il ne peut néanmoins être déduit de cette seule clause type et de la signature de l’offre de crédit, la bonne exécution des obligations précontractuelles à la charge du prêteur, dès lors qu’elle n’est corroborée que par la production d’une fiche précontractuelle, sans paraphe, ni signature de l’emprunteur. Il y a donc lieu de considérer que la SA CREATIS n’a pas respecté son obligation d’information.
Par conséquent, en ne démontrant pas que la fiche d’informations précontractuelles a été signée, la SA CREATIS sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créanceL’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article L. 313-1 du code monétaire et financier dispose, par ailleurs, qu'« en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
Enfin, l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 dispose que « les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte du 25 juin 2024 que l’emprunteur a payé la somme totale de 11 685, 93 euros, sous réserve des versements, notamment postérieurs, non pris en compte. La somme totale restant due est donc de 44 314, 07 euros (56 000 euros – 11 685, 93 euros) qu’il sera condamné à payer au prêteur.
En outre, afin d’assurer l’effet de la directive précitée, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. Les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la mise en demeure dans la mesure où il n’est pas démontré que l’emprunteur en a bien eu connaissance, l’accusé de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », et de rejeter la demande d’indemnité de 8% prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [V] sera condamné à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme CREATIS ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 44 314, 07 euros au titre du contrat de regroupement de crédits conclu le 11 mai 2022 avec la société anonyme CREATIS selon décompte arrêté au 25 juin 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Surendettement
- Provision ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Demande
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail d'habitation ·
- Clause ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bailleur
- Devis ·
- Conciliateur de justice ·
- Prestataire ·
- Acompte ·
- Resistance abusive ·
- Fourniture ·
- Enseigne ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord
- Chauffage ·
- Pompe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Coûts ·
- Installation ·
- Assemblée générale ·
- Chaudière ·
- Résolution ·
- Rentabilité ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Assureur ·
- Essence ·
- Incendie ·
- Contrat d'assurance ·
- Cigarette ·
- Recours subrogatoire ·
- Clôture ·
- Cabinet ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Demande ·
- Absence ·
- Plan ·
- Réception ·
- Indemnisation ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.