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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 03 Novembre 2025
Affaire :N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2MT
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L'[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [P], agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, assesseur pôle social
Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2024, après mises en demeure, le directeur de l'[6] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [V] [D] une contrainte datée du 7 janvier 2025, s’élevant à un montant total de 12.514,65 euros, dont frais d’acte, au titre des cotisations pour les périodes de février 2022, août 2022, septembre 2022, novembre 2020, décembre 2020 et décembre 2021.
Par courrier recommandé expédié le 25 février 2025, Monsieur [V] [D] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Monsieur [V] [D] sollicite la suspension de la dette de l’URSSAF, précisant qu’il rencontre des difficultés financières et être à la recherche de solution afin de régulariser sa situation.
L’affaire a été appelée à l’audience de de conciliation du 18 avril 2025. Après un constat de carence à conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025.
A l’audience, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, a sollicité la validation de la contrainte pour un montant ramené à 4 782 euros, dont 61 euros de majorations de retard, le recours n’étant pas soutenu.
Le défendeur n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, et au vu du décompte actualisé, il convient de valider la contrainte établie le 7 janvier 2025 pour le montant de 4 782 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période couvrant les mois de février 2022, août 2022, septembre 2022, novembre 2020, décembre 2020 et décembre 2021, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [V] [D], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 4 782 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période couvrant les mois de février 2022, août 2022, septembre 2022, novembre 2020, décembre 2020 et décembre 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à l’URSSAF la somme de 4 782 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période couvrant les mois de février 2022, août 2022, septembre 2022, novembre 2020, décembre 2020 et décembre 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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