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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 18 août 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 AOUT 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00312 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KEK4
Minute : n° 25/328
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 01 Janvier 1954 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Feyyaz GUNDES, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Samet ÖZTÜRK, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
DÉFENDEUR
S.A.S. DHNT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :19/08/2025
exécutoire & expédition
à :Me GUNDES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2024, M. [F] [Z] a donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2025, à la S.A.S. DHNT un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5] (84), moyennant un loyer mensuel de 725,00 euros.
Ces locaux commerciaux sont à usage de restauration et snack.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 12 mai 2025 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, M. [F] [Z] a fait citer, par acte extra-judiciaire du 4 juillet 2025, la S.A.S. DHNT devant la présente juridiction aux fins de voir :
— constater l’acquisition au profit du bailleur de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 juin 2025,
— déclarer la S.A.S. DHNT sans droit ni titre,
En conséquence de la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de la S.A.S. DHNT, ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux objet du bail, sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour, à compter du 5ème jour qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir,
— juger que l’expulsion pourra être poursuivie, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— entendre juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle, et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner par provision la S.A.S. DHNT à payer au bailleur, M. [F] [Z], la somme de 5 800,00 euros T.T.C. charges comprises, au titre des sommes dus en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, due par la S.A.S. DHNT depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire, à la somme mensuelle de 725,00 euros H.T., charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice des loyers commerciaux, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la S.A.S. DHNT à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. DHNT aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement du 12 mai 2025, et les frais d’exécution à venir,
— rejeter toutes demandes et écritures adverses contraires.
A l’audience, M. [Z], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. DHNT n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre M. [F] [Z] et la S.A.S. DHNT contient une clause résolutoire rédigée comme suit : “Le bailleur pourra obtenir l’expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance. Le bailleur se réserve par ailleurs de faire valoir tous droits pour les loyers échus, dommages et intérêts et frais, sans préjudice de son droit de saisir en toute circonstance, le juge du fond, de toute action qu’il pourra juger utile. En cas de non paiement d’un seul terme à son échéance, le bailleur sera en droit d’expulser le locataire par la même voie et sous les mêmes réserves, mais en ce cas, un mois après un commandement de payer resté sans effet”.
Il est établi par le décompte versé aux débats que, depuis le début du bail en janvier 2025, la S.A.S. DHNT n’a réglé ni le dépôt de garantie mis à sa charge, ni ses loyers. Le commandement de payer délivré à cette locataire le 12 mai 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S. DHNT n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 4 350,00 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.S. DHNT, qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 13 juin 2025, date à laquelle la locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la locataire en cas de maintien dans les lieux de celle-ci au-delà du délai accordé ci-avant.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de la S.A.S. DHNT de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la S.A.S. DHNT s’élève à la somme de 4 350,00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de juin 2025 inclus (725,00 euros x 6), aucune somme n’étant allouée au titre du dépôt de garantie, qui n’est pas prévu dans le bail.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. DHNT à payer cette somme à M. [F] [Z], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément à la demande du bailleur, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le mois de juillet 2025. La S.A.S. DHNT sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. DHNT, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et versera à M. [Z], qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. DHNT, relatif à un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5] (84), propriété de M. [F] [Z], s’est trouvé résilié de plein droit le 13 juin 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S. DHNT est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. DHNT de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. DHNT à payer à M. [F] [Z], à titre provisionnel:
— la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (4 350,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2025,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer (hors charges) à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. DHNT aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 12 mai 2025, assignation en justice du 4 juillet 2025 …),
CONDAMNONS la S.A.S. DHNT à payer à M. [F] [Z] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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