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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 2 mars 2026, n° 24/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
58E
RG n° N° RG 24/02941 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7LO
Minute n°
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance [Adresse 1]
C/
[F] [P]
Compagnie d’assurance MACIF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – [Localité 2] – BLATT ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELAS [F] PLOUTON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-résident,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [P] était locataire d’un logement situé [Adresse 5] à LANGON dont la SCI [M], assurée auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES est le propriétaire. Elle était assurée auprès de la compagnie [Adresse 1].
Dans le nuit du 24 mars 2019, alors qu’elle hébergeait pour le week-end son petit fils M. [T] [P], un incendie s’est déclaré dans la chambre qu’il occupait et a détruit partiellement l’immeuble.
M. [T] [P] a déclaré auprès des services de la gendarmerie qu’il avait entreposé une bouteille d’essence sur le rebord de la fenêtre de la chambre et que dans la soirée, alors qu’il allumait son briquet pour fumer une cigarette, la bouteille, qui était restée toute la journée au soleil, avait explosé, les flammes se communiquant à l’immeuble.
M. [T] [P] est assuré auprès de la MACIF dans le cadre d’une assurance responsabilité civile souscrite par son père.
Une expertise a été diligentée entre les assureurs GROUPAMA qui mandatait le cabinet SARETEC et la MACIF qui mandatait le cabinet POLYEXPERT. Les dommages étaient contradictoirement évalués à 186.203,48 €. Selon le cabinet SARETEC, la cause la plus probable de l’incendie était l’inflammation des vapeurs d’essence provenant de la bouteille située sur le rebord, du fait que M. [T] [P] fumait à proximité. Selon le cabinet POLYEXPERT, les constations techniques ne permettaient pas de corroborer le témoignage de M. [T] [P].
GROUPAMA, assureur de Mme [U] [P], a versé à la SCI [M] et son assureur une indemnité totale de 218.665,64 €. Subrogée dans les droits de son assurée, la compagnie GROUPAMA a sollicité la MACIF pour qu’elle prenne en charge le sinistre.
Devant le refus de la MACIF, la compagnie [Adresse 1] a, par acte délivré le 8 avril 2024, fait assigner M. [T] [P] et la MACIF pour obtenir le remboursement de la somme de 218.665,64 €.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la compagnie [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.121-12 du Code des assurance,
Vu les dispositions des articles 1241 et 1242 al. 1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise amiable en date du 24 février 201 9,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE recevable et bien fondée en son action,
— juger que [Adresse 1] est subrogée dans les droits et actions du
propriétaire non occupant du bien endommagé,
— juger que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE peut valablement exercer son action subrogatoire à l’encontre de Monsieur [Z] [F] [P] et la MACIF,
— A titre subsidiaire uniquement, juger que [Adresse 1] peut valablement exercer son action subrogatoire à l’encontre de la MACIF, assureur responsabilité civile de Monsieur [Z] [F] [P],
— juger que Monsieur [Z] [F] [P] est responsable du préjudice subi par le propriétaire non occupant sur le fondement des articles 1241 et 1242 al. 1 du Code civil,
Par conséquent,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [F] [P] et son assureur la MACIF à payer à [Adresse 1] la somme de 218.665,64 € pour les préjudices subis par le propriétaire non occupant du bien endommagé,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [F] [P] et son assureur la MACIF à payer à [Adresse 1] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code
de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, M. [T] [P] demande au tribunal de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
— débouter la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [P]
— condamner le cas échéant la compagnie MACIF à garantir toute condamnation éventuelle de Monsieur [T] [P]
— condamner la compagnie [Adresse 1] à verser à Monsieur [T] [P] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la MACIF demande au tribunal de :
Vu le contrat d’assurance
— débouter la société [Adresse 1] et toute autre partie de l’ensemble
de leurs demandes formulées à l’encontre de la MACIF
— condamner la société [Adresse 1] à verser la somme de 2.000€ à la MACIF en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens avec
distraction au profit de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”. L’article 803 du même code dispose toutefois que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats par le tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2025 et la MACIF a notifié des conclusions le 9 janvier 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. Les parties ne s’opposent pas à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries.
Sur le fond
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…)
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes”.
Il est constant que par application de ces dispositions, l’assureur est fondé en son recours subrogatoire dès lors qu’il établit qu’il a payé l’indemnité en vertu du contrat d’assurance, que ce recours est dirigé contre le tiers responsable du dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur et que ce responsable ne bénéficie pas de l’immunité de l’article L.121-12.
— sur l’absence d’immunité
La compagnie [Adresse 1] fait valoir que son recours est limité à l’indemnisation versée à la SCI [M], de telle sorte qu’elle est fondée à l’exercer tant à l’encontre de M. [T] [P], qui n’a pas de lien de parenté avec la SCI [M], que de son assureur.
Les défendeurs considèrent au contraire que GROUPAMA n’est pas fondée dans son recours, M. [T] [P] bénéficiant de l’immunité édictée à l’article L.121-12 al3 du code des assurances.
La compagnie [Adresse 1] est l’assureur responsabilité civile de Mme [U] [P]. Elle a réglé au titre de ce contrat d’assurance différentes sommes en réparation des préjudices subis tant par son assurée que par la SCI [M], propriétaire des locaux. Il est constant que dans le cadre de la présente instance, elle exerce un recours subrogatoire à l’encontre de M. [T] [P] et de son assureur la MACIF pour obtenir le remboursement des indemnités versées tant à la SCI [M] qu’à son assureur. M. [T] [P] est le petit-fils de l’assurée de la compagnie [Adresse 1]. Si, en application de l’article L.121-12 al 3 susvisé, GROUPAMA n’a aucun recours contre M. [T] [P] pour obtenir le remboursement des indemnités versées à sa grand-mère, il doit être constaté que tel n’est pas le cas en ce qui concerne l’indemnisation de la SCI [M] qui a la qualité de tiers à l’égard de M. [T] [P], celui-ci n’ayant aucun lien de parenté avec cette dernière.
La compagnie GROUPAMA est donc fondé à exercer un recours subrogatoire tant à l’encontre de M. [T] [P] que de la MACIF afin d’obtenir le remboursement des indemnités versées à la SCI [M].
— sur la responsabilité
La compagnie [Adresse 1] fonde son recours subrogatoire sur les dispositions des articles 1242 al1 du code civil à titre principal et 1241 à titre subsidiaire. Elle fait valoir que l’incendie qui a détruit la propriété de la SCI [M] a été causé par le fait de M. [T] [P] qui, en allumant une cigarette à l’aide d’un briquet à proximité d’une bouteille d’essence, a entraîné l’explosion de cette bouteille et la communication de flammes à l’immeuble. Elle fait valoir que M. [T] [P], gardien du briquet à l’origine de l’incendie a engagé sa responsabilité, et, qu’à titre subsidiaire, il peut lui être reproché un comportement imprudent à l’origine du sinistre.
M. [T] [P] et la MACIF demandent au tribunal de rejeter les demandes, faisant valoir que la cause du sinistre est restée indéterminée.
La compagnie [Adresse 1] a produit le procès verbal de constatations établi contradictoirement entre les cabinets SARETEC, mandaté par GROUPAMA et POLYEXPERT, mandaté par la MACIF à la suite de l’incendie. Selon ce procès verbal, tous les experts présents ont constaté que l’incendie a bien pris naissance dans la chambre Nord Est occupée par M. [T] [P]. Le procès verbal mentionne que celui-ci a témoigné, lors de cette réunion d’expertise, en ces termes “ il avait prévu de dormir chez sa grand mère avant de faire une sortie moto le lendemain matin avec son père. Ainsi, il avait prévu de quitter le domicile familial pour se rendre chez madame [P] [U], il a préparé un sac avec lequel il a emporté son casque, ses bottes, ses vêtements de moto, une bombe de graisse ainsi qu’une bouteille en plastique de 1,5 l remplie d’essence. M. [T] [P] explique que le sac et le matériel a été entreposé dans la chambre au pied de la fenêtre, la bouteille d’essence étant laissée sur le rebord de la fenêtre. Après avoir dîné avec Mme [P] [U], [Z] [F] et son amie passaient la soirée dans leur chambre. Vers 1h30 ils ont fumé une cigarette à la fenêtre de cette pièce. Selon leurs déclarations, la bouteille en plastique remplie d’essence entreposée sur le rebord de la fenêtre a soudainement explosé. L’arbre situé à proximité
immédiate se serait alors immédiatement enflammé avant que le feu n’atteigne les vêtements posés sur le radiateur de l’allège de la fenêtre puis en quelques secondes à l’intégralité des biens situés à l’intérieur de la chambre”.
Le cabinet SARETEC a conclu “les investigations réalisées sur place n’ont mis en évidence aucune autre source d’énergie à proximité directe du point d’incendie. La bouteille d’eau contenant l’essence n’a pu être retrouvée. La cause la plus probable reste l’inflammation des vapeurs d’essence du fait que M. [T] [P] fumait à proximité directe.
Le cabinet POLYEXPERT a considéré que “les constatations techniques n’ont pas permis de corroborer le témoignage de M. [P]. La cause du sinistre reste indéterminée”.
La compagnie GROUPAMA a également produit l’enquête pénale diligentée par la gendarmerie de [Localité 7]. Lors de cette enquête, M. [T] [P] a indiqué que la bouteille remplie d’essence était restée toute la journée en plein soleil et précisé “j’étais juste à coté de la bouteille quand j’ai allumé ma cigarette. Et là, elle a explosé”. Mme [I] [C], amie de M. [T] [P] et présente à ce moment là a confirmé que “c’est [Z] [F] qui a allumé sa cigarette et au même moment, on a entendu une explosion”. Les gendarmes ont conclu que les premiers éléments recueillis établissaient que l’origine du feu était accidentelle et engageait la responsabilité de M. [T] [P].
Il résulte de l’ensemble et des déclarations circonstanciées de M. [T] [P] faites tant devant les gendarmes que devant les experts que s’il n’a pas été retrouvé trace sur les lieux de l’incendie de la bouteille en plastique contenant de l’essence, la seule cause possible de l’accident est l’explosion de cette bouteille au moment ou M. [T] [P] a allumé une cigarette. L’incendie a donc bien été causé par l’action du briquet qui était à ce moment là dans les mains de M. [T] [P] et qui en avait donc l’usage, le contrôle et la direction. M. [T] [P] est donc responsable de l’incendie dont la SCI [M] a été victime du fait de ce briquet. La compagnie GROUPAMA est donc fondée dans son recours subrogatoire engagé à son encontre.
— sur le paiement de l’indemnité en exécution d’un contrat d’assurance
Il convient de rappeler que la subrogation de l’assureur est subordonnée au paiement de l’indemnité d’assurance en exécution d’un contrat d’assurance, la preuve de ce paiement pouvant être rapportée par tous moyens.
Il est produit les conditions particulières du contrat d’assurance habitation souscrit par Mme [U] [P] avec effet au 4 juillet 2010. Ces conditions particulières sont signées de l’assurée.
La compagnie [Adresse 1] a produit les quittances de règlement par lesquelles la SCI [M] et la compagnie AVIVA ASSURANCES reconnaissent avoir perçu des indemnités d’un montant de 76.809,40 € et 111.739,39 €, soit un total de 188.548,79 €.
Elle sollicite également le remboursement d’une somme de 4.040,45 € et de 26.076,40 €, pour lesquelles aucune quittance n’a été régularisée, mais dont le règlement est mentionné sur une capture d’écran produite. La MACIF considère que cette capture d’écran n’est pas probante dans la mesure où il n’est pas justifié du motif de ces règlements tardifs.
La capture d’écran produite mentionne le paiement le 9 mai 2022 d’une somme de 26.076,40 euros à la SCI [M] et de 4.040,45 € le 6 mai 2022 à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE. Il n’est donné aucune précision ni justification de ces paiements, qui ne ressortent pas non plus des factures produites par la demanderesse, de telle sorte qu’il n’est pas établi que ces paiements ont été effectués en exécution du contrat souscrit par Mme [U] [P]. La demande formée au titre de ces deux dernières sommes sera rejetée.
Il résulte de l’ensemble que la compagnie GROUPAMA est bien fondée dans son recours subrogatoire pour un montant de 188.548,79 €.
Sur la garantie de la MACIF
La MACIF conteste être tenue à garantie, considérant que selon les termes du contrat, seuls sont garantis les dommages causés aux tiers, faisant valoir que le contrat définit le tiers comme toute personne autre notamment que les ascendants et descendants de l’assuré. M. [T] [P] demande au tribunal de condamner la MACIF à le garantie, faisant valoir que la SCI [M] est bien un tiers au contrat d’assurance.
Il est produit les conditions particulières et générales du contrat d’assurance habitation souscrit par M. [J] [D] [P] auprès de la MACIF. Selon les termes de ce contrat, ont la qualité d’assuré notamment les enfants du couple sans enfant, âgés de moins de 25 ans et vivant au domicile familial ou poursuivant leurs études. La MACIF ne conteste pas qu’en application de ce contrat, M. [T] [P] a la qualité d’assuré. La compagnie GROUPAMA exerce un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des indemnités d’assurance versées à la SCI [M]. Celle-ci à la qualité de tiers au contrat d’assurance. La MACIF doit donc sa garantie à M. [T] [P] et sera condamnée in solidum à rembourser à la demanderesse la somme de 188.548,79 €.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la MACIF et M. [T] [P] seront in solidum condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie [Adresse 1] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [P] et la MACIF seront déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries ;
Condamne in solidum la MACIF et M. [T] [P] à payer à la compagnie [Adresse 1] la somme de 188.548,79 € en remboursement de l’indemnité versée à la SCI [M] et son assureur ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la MACIF et M. [T] [P] à payer à la compagnie [Adresse 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MACIF et M. [T] [P] aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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