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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JUILLET 2025
N° RG 24/00747 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2KF
DEMANDERESSE :
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES (78000) sous le numéro 549 800 373, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame Madame [I] [U] veuve [S], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 25 Janvier 2024 reçu au greffe le 29 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avancé au 09 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 janvier 2007, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à la SCI LASCOMBE, représentée par Madame [I] [U] veuve [S] agissant en qualité de gérante, un prêt professionnel de 110.000 euros d’une durée de 180 mois au taux de 4,15%, destiné à racheter les comptes courants de Monsieur [T] [S] et de Madame [I] [U] épouse [S].
Aux termes de cet acte authentique, Madame [I] [U] veuve [S] s’est portée caution personnelle et solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 143.000 euros pour une durée de 204 mois.
En raison de la défaillance de la SCI LASCOMBE, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure Madame [I] [U] veuve [S], par courrier recommandé du 10 septembre 2014, d’avoir à régler la somme de 174.940,07 euros sous huit jours.
La vente d’un bien immobilier appartenant à la SCI LASCOMBE a permis un remboursement partiel de la dette au mois de décembre 2019.
Le 27 mars 2020, Madame [I] [U] veuve [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines lequel, sur recours de certains créanciers, a été déclaré irrecevable par le juge des contentieux de la protection suivant décision en date du 15 mars 2022.
Par courrier recommandé du 19 avril 2023, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a rappelé à Madame [I] [U] veuve [S] qu’elle restait redevable, en sa qualité de caution, de la somme de 49.686,39 euros.
N’ayant reçu aucune réponse de Madame [I] [U] veuve [S], la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 25 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation à paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 2224, 2241, 2242, 2288 et suivants du Code civil,
Vu ce qui précède,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE :
A titre principal
— DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [U] Subsidiairement,
— JUGER que l’action de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n’est nullement prescrite,
— CONDAMNER Madame [I] [U] épouse [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 50.629,11 euros, selon décompte en date du 9 novembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 4,15% sur le principal jusqu’au parfait paiement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— DONNER ACTE à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qu’elle n’est pas opposée à un échelonnement de la dette par des règlements mensuels jusqu’au 31 décembre 2025,
— JUGER que l’intégralité de la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera immédiatement exigible à compter du 31 décembre 2025,
— DEBOUTER Madame [I] [U] épouse [S] de sa demande d’imputation des règlements mensuels d’abord sur le capital,
— CONDAMNER Madame [I] [U] épouse [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Madame [I] [U] veuve [S] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
Au visa des art. 2219 ; 2222 ; 2224 du code civil et l’art. 122 du code de procédure civile.
Déclarer la demande de la Banque Populaire Val de France irrecevable car prescrite.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner la Banque Populaire Val de France à recalculer le montant de sa créance en excluant les intérêts frais et accessoires dus à compter du 10 septembre 2014 jusqu’au 13 janvier 202&.
A défaut, la débouter de sa demande.
Enjoindre la Banque Populaire Val de France à fournir des justificatifs quant aux sommes qui viennent diminuer sa créance vis-à-vis de la caution.
Débouter la Banque Populaire Val de France de sa demande au titre de « l’indemnité forfaitaire ».
Débouter la Banque Populaire Val de France de sa demande de condamnation au taux contractuel de 4,15 % ainsi que celle visant à la capitalisation des intérêts.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et si le tribunal jugeait l’action recevable,
Juger que [I] [S] née [U] pourra échelonner mensuellement le paiement des condamnations mises à sa charge sur une période d’une année, à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner que les paiements réalisés s’imputent d’abord sur le capital de la dette.
En tout état de cause,
Débouter la Banque Populaire Val de France de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Condamner la Banque Populaire Val de France à lui verser une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens qui pourront être recouvrés par Maître CASTERA conformément aux dispositions de l’art. 699 du code de procédure civile,
Écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée pour plaider le 20 mai 2025 et a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, avancé au 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La prescription invoquée par Madame [I] [U] épouse [S] constitue donc une fin de non recevoir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6. Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Suivant l’article 800 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Comme le soulève à juste titre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription invoquée devant le tribunal alors qu’elle était connue de la défenderesse avant l’ouverture des débats et devait être invoquée devant le juge de la mise en état, est irrecevable.
Sur la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fait valoir que, contrairement à l’affirmation de Madame [I] [U] veuve [S], l’indemnité forfaitaire 8% est contractuellement prévue à l’article 9 «Remboursement par anticipation » des conditions générales du prêt ; que l’imputation du chèque reçu, d’un montant de 44.663,65 euros, en priorité sur les intérêts ne correspond qu’à l’application de l’article 1343-1 du code civil ; qu’elle communique l’ensemble des courriers d’information annuels de la caution adressés à Madame [I] [U] épouse [S] depuis 2015.
Madame [I] [U] veuve [S] soutient que son information en tant que caution est irrégulière puisque d’une part, elle n’a pas été informée dans le mois qui suit le premier incident non régularisé (28 janvier 2014) et, d’autre part, ne l’a pas été régulièrement jusqu’au 13 janvier 2021. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que les six courriers produits par la banque dont cinq ne comportent ni signature ni décompte sont bien parvenus à leur destinataire et non pas été confectionnés pour les besoins de la cause.
Elle demande que la banque soit condamnée à recalculer le montant de sa créance en excluant les intérêts, frais et accessoires à compter du 28 janvier 2014 jusqu’au 13 janvier 2021.
Elle relève qu’il est fait état d’une remise d’un chèque « vente du bien » sans qu’aucun justificatif ne soit produit aux débats, que la somme de 44.663,65 euros a été imputée seulement à hauteur de 29.765,12 euros sur le capital sans qu’aucune explication ne soit fournie.
Elle conteste la somme de 3.472,08 euros décomptée tantôt à titre « d’indemnité contractuelle 8% » tantôt « indemnité forfaitaire » sans qu’il ne soit retrouvé une quelconque justification de ces «indemnités» dans les clauses contractuelles. Elle les considère comme infondées et, en tout état de cause, susceptibles d’être annihiler par le juge en tant que clause pénale.
***
*sur l’imputation du chèque reçu
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1343-1 du code civil dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE verse aux débats un décompte duquel il résulte qu’un chèque d’un montant de 44,663,65 euros provenant de la vente du bien immobilier a été affecté en priorité sur les intérêts ayant couru puis sur le capital conformément à l’article 1343-1 précité.
Par ailleurs, à défaut pour Madame [I] [U] veuve [S], qui en a la charge, de rapporter la preuve de l’inexactitude des fonds indiqués comme perçus par la banque, le décompte que cette dernière a produit justifie du montant de sa créance.
*sur l’indemnité forfaitaire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-5 alinéas 1 et 2, du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 9 du contrat de prêt « REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION » prévoit la perception par la banque d’une indemnité de 8% du montant du capital remboursé par anticipation et ce quelque soit le motif du remboursement anticipé. Il est précisé que ces modalités s’appliquent également en cas d’exigibilité de la totalité du prêt conformément à l’article 8 « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE IMMEDIATE ».
Si cette stipulation constitue, à l’évidence, une clause pénale susceptible de modération, il faut encore que celui qui en est débiteur démontre son caractère manifestement excessif pour en obtenir la réduction, ce que ne tente pas de démontrer Madame [I] [U] veuve [S].
Il ressort du décompte que le montant en capital restant dû s’établit à la somme de 40,643,97 euros. L’application du taux de 8% aboutit à une indemnité de 3.251,51 euros au lieu de la somme de 3.472,08 euros figurant au décompte.
Si la demande de Madame [I] [U] veuve [S] de rejet de l’indemnité forfaitaire réclamée par la banque ne peut prospérer, cette dernière ne peut être condamnée à ce titre qu’au paiement de la somme de 3.251,51 euros.
*sur l’information de la caution
Suivant l’article L341-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
L’article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, (devenu L333-2 et L343-6 du code de la consommation) prévoit que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il est constant que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi et que l’envoi de l’information à la caution est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens.
Il est jugé que si la méconnaissance de l’obligation prévue par l’article L. 341-6 du code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure en application de l’article 1153 ancien et de l’article 1343-1 du code civil .
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n’a pas communiqué le courrier informant Madame [I] [U] veuve [S], en sa qualité de caution, du premier incident de paiement non régularisé par la SCI LASCOMBE, débitrice principale, datant du 28 janvier 2014 ainsi que cela ressort du décompte produit.
Par ailleurs, la banque ne justifie pas avoir ensuite dispensé l’information annuelle à laquelle elle est astreinte, la seule production par elle des lettres simples destinées à Madame [I] [U] veuve [S] datées des 16 mars 2015, 16 mars 2016, 15 mars 2017, 15 mars 2018, 19 mars 2019 ne suffisant pas à justifier de leur envoi à la caution.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE doit donc être déchue des pénalités et intérêts de retard échus entre le 28 janvier 2014 et le 13 janvier 2021, date à laquelle Madame [I] [U] veuve [S] reconnaît que l’information lui a été valablement dispensée, ce qui représente au vu du décompte de la banque un total de 16.439,44 euros venant en déduction de sa créance d’un montant de 50.408,54 euros.
Madame [I] [U] veuve [S] sera donc condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 33.969,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter 16 septembre 2014, date de présentation du courrier de mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur les délais de paiement
A l’appui de sa demande de délais de paiement, Madame [I] [U] veuve [S] indique qu’elle va bénéficier courant de l’année 2025 de sommes issues de la succession de ses parents décédés, ce qui va lui permettre de pouvoir régler la dette réclamée objet du présent litige. Elle demande d’échelonner mensuellement le paiement des condamnations mises à sa charge sur une période d’une année, à compter de la signification de la décision à intervenir et d’ordonner que les paiements réalisés s’imputeront d’abord sur le capital de la dette.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE indique ne pas être opposée à un échelonnement de la dette, à la condition qu’elle soit intégralement réglée au plus tard le 31 décembre 2025 et qu’il conviendra donc de préciser que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible à compter du 31 décembre 2025.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE déclare en revanche être opposée à l’imputation des règlements en priorité sur le capital au regard de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale d’effort de Madame [I] [U] veuve [S] qui n’a pas effectué le moindre règlement, même partiel depuis la vente du bien immobilier. Elle rappelle en outre que le dossier de surendettement de Madame [I] [U] veuve [S] a été déclaré irrecevable en raison de la mauvaise foi caractérisée de cette dernière concernant son patrimoine.
***
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Madame [I] [U] veuve [S] ayant indiqué qu’elle allait bénéficier courant de l’année 2025 de sommes issues de la succession de ses parents et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n’étant pas opposée sur le principe au délai de grâce sollicité sous réserve d’un paiement total de la dette au 31 décembre 2025, un règlement échelonné de la dette ne paraît pas nécessaire. En revanche, il convient de dire que le paiement de la dette devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2025.
Madame [I] [U] veuve [S] n’ayant procédé à aucun règlement spontané même modique alors que la dette est ancienne, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’imputation des paiements sur le capital. Elle en sera déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [I] [U] veuve [S] succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, ni la nature de l’affaire, ni le profil du bénéficiaire de la décision, la BANQUE POPULAIRE étant une société solvable, ne font craindre une impossibilité de retour à l’état antérieur en cas de réformation de la présente décision en appel.
Il convient de rejeter la demande de Madame [I] [U] veuve [S] de voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Madame [I] [U] veuve [S],
CONDAMNE Madame [I] [U] veuve [S] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 33.969,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter 16 septembre 2014,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DIT que le paiement par Madame [I] [U] veuve [S] de sa dette devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2025,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [I] [U] veuve [S] au paiement des dépens,
CONDAMNE Madame [I] [U] veuve [S] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier,, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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