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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 28 oct. 2024, n° 24/04767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Octobre 2024
MINUTE : 24/1021
RG : N° RG 24/04767 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI43
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [G] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Septembre 2024, et mise en délibéré au 28 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 29 mai 2020, la cour d’appel de PARIS a, notamment :
— annulé le jugement déféré,
— ordonné la jonction des recours présentés par M. [X],
— dit M. [X] irrecevable en son recours en contestation de ma régularisation de la SCP [U] d’un montant de 3.272,72 euros,
— dit M. [X] recevable en son recours en contestation de la mise en demeure du 23 décembre 2015,
— avant-dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats à l’effet d’inviter l’URSSAF à préciser si les sommes déjà versées à titre provisionnel au titre de l’année 2014 ont, ou non, été imputées et déduites du montant définitif des cotisations, contributions et majorations de retard de l’année 2014 dû au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2015, et de tirer toutes conséquences utiles de sa réponse.
Par arrêt du 8 avril 2022, la cour d’appel de PARIS a, notamment :
— rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par M. [X] relatives à la personnalité, la forme juridique et la qualité à agir de l’URSSAF Ile de France,
— validé la mise en demeure du 23 décembre 2015 pour un montant de 7.098 euros de cotisations et majorations de retard,
— condamné M. [X] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 7.098 euros,
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [X] aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été notifié à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022.
Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2023, a été dénoncée à M. [X] une saisie-attribution diligentée à la requête de l’URSSAF entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE [Localité 6] IDF, en vertu de l’arrêt susmentionné, pour le recouvrement de la somme totale de 7.669,19 euros.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 791,37 euros.
Par acte du 21 décembre 2023, M. [X] a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— déclarer recevable sa requête,
— procéder à la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner l’URSSAF, en vertu de l’article L.121-2 du code de procédure civile, au remboursement des sommes saisies,
— condamner l’URSSAF et la SELARL KSR à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement l’URSSAF et la SELARL KSR à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
Oralement à l’audience, M. [X] a demandé au juge de l’exécution de dire nulle la procédure de recouvrement forcé.
Il fait état du recours en nullité de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 8 avril 2022 pour non-respect des droits de la défense.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par Mme [J] [G], dûment munie d’un pouvoir, sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [X] de ses demandes.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à M. [X] par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2023.
Il ne peut être sérieusement contesté que le juge de l’exécution, saisi par assignation du 21 décembre 2023, a été saisi dans le délai d’un mois visé par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Il est également justifié par M. [X] que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé du 21 décembre 2023 avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera donc dit que M. [X] est recevable en ses demandes.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Conformément à l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Aux termes de l’article 675, alinéa 1, du même code, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le jugement rendu par la cour d’appel de PARIS le 8 avril 2022, en vertu duquel la saisie litigieuse a été exécutée, a été notifié à M. [X], conformément aux dispositions de l’article R.142-12 du code de la sécurité sociale précité, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022.
Il en résulte que l’URSSAF justifie qu’elle disposait d’un titre exécutoire.
En l’absence d’effet suspensif des recours dont M. [X] a fait état à l’audience sans justifier de la saisine de la Cour de cassation ou de la Cour européenne des droits de l’homme alléguées, ce-dernier est mal fondé à solliciter la nullité de la saisie-attribution à lui dénoncée le 21 novembre 2023. Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DIT M. [M] [X] recevable en ses demandes,
DÉBOUTE M. [M] [X] de ses demandes,
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 28 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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